Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFPT
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2023, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 30 octobre 1997 à Hanoi, de nationalité vietnamienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 28 février 2023 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Philippe Ohayon, informé le 28 février 2023 à 15h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 février 2023 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 février 2023, à 10h41 réitéré à 10h48, par M. [R] [B] ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 28 février 2023 à 17h39 et 18h28 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes:
- les moyens tirés d'une insuffisance et d'une contestation de la motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qu'il est reproché à la décision d'avoir mentionné une absence de passeport mais que le premier juge a parfaitement relevé qu'il résultait des déclarations même de l'intéressé lors du recueil de renseignement administratif du 29 juin 2022 « j'avais un passeport mais je l'ai perdu », au motif que nul ne peut invoquer ses propres turpitudes, l'intéressé ne peut faire ce reproche à l'administration, même si depuis, le passeport a été curieusement retrouvé et remis au CRA;
- les deux autres moyens tiré d'une disproportion et d'une contestation de la prolongation n'exposent aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie dès lors qu'aucun hébergement effectif, certain et stable n'est justifié et que l'intéressé a expressément déclarer vouloir s'installer en France, ce qui permet légitimement de douter qu'il exécutera par lui-même la décision d'éloignement.
Sur les observations du conseil, à supposer que l'information délivrée par l'intéressé aux termes de laquelle il aurait perdu son passeport ne soit pas conforme à ce qu'il voulait dire, en tout état de cause, les déclarations de l'intéressé concernant sa volonté de maintien sur le territoire français s'opposent à ce qu'une mesure moins coercitive soit mise en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2023 à 09h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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