Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02260 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ2U
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 16 Juin 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021002112
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2014, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Bien plus un prêt de 10.000 euros, garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [P] [J], gérant de cette société.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2018, M. [J] a régularisé un acte de cautionnement en garantie de l''ensemble des engagements de Ia SARL Bien plus pour un montant maximal de 48.000 euros pour une durée de 10 ans à compter du 11 avril 2018.
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2018, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL
Bien plus un prêt de 20.000 euros garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [J].
Par jugement en date du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Bien plus.
La SA BNP Paribas a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du
mandataire judiciaire le 11 mars 2019.
Les créances de la banque ont a été admises le 6 décembre 2019 pour un montant en principal de 54.539,37 euros, se décomposant comme suit :
- Solde du compte courant : 11.933,26 euros
- Capital à échoir sur prêt de 10.000 euros : 1.244,21 euros
- Capital à échoir sur prêt de 50.000 euros : 23.798,11 euros
- Capital à échoir sur prêt de 20.000 euros : 17.563,79 euros.
Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021 la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Bien plus de lui régler la somme de 31.093,60 euros, somme arrêtée au 9 février 2021 et se
décomposant comme suit :
- Solde du compte courant : 11.942,76 euros
- Au titre du prêt initial de 10.000 euros : 1.244,21 euros
- Au titre du prêt initial de 20.000 euros : 17.906,63 euros.
En l'absence de réponse, la SA BNP Paribas a assigné M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Caen.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné M. [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.244,21 euros au titre du prêt de 10.000 euros, majorée des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 26 mars 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 17.906,63 euros au titre du prêt de 20.000 euros, majorée des intérêts au taux de 0,98 % à compter du 26 mars 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 11.942,76 euros au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 26 mars 2021 ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [J] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 62,76 euros.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [J] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2021, M. [J] demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de juger nulle et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée.
A titre subsidiaire, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositiosn et de juger que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir des engagements de caution ;
- de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter :
- 1.244,21 euros pour le prêt de 10.000 euros ;
- 17.906 ,63 euros pour le prêt de 20.000 euros ;
- 11.942,76 euros pour l'acte de cautionnement d'un montant de 48.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, M. [J] sollicite des délais de paiement de 24 mois.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 à 9h00.
Il n'est justifié d'aucune cause grave depuis que l'ordonannce de clôture a été rendue justifiant de rabattre celle-ci.
Les conclusions déposées par M. [J] le 9 novembre 2022 après l'ordonnance de clôture et le 21 novembre sont tardives.
Il en est de même pour les conclusions déposées par la société BNP Paribas le 17 novembre 2022.
Ces conclusions seront donc écartées des débats.
- Sur la nullité de l'assignation
M. [J] soulève la nullité de l'assignation initialement délivrée au motif que celle-ci a été délivrée à une adresse où il n'était plus domicilié et que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les diligences suffisantes pour retouver son adresse.
La société BNP Paribas soutient que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences nécessaires en délivrant l'assignation à la seule adresse connue de M. [J] qui en mars 2020 et en février 2021 se domiciliait lui-même à cette même adresse.
Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, l'huissier de justice a effectué la signification à l'adresse connue de M. [J].
Si M. [J] soutient qu'il ne demeurait plus [Adresse 4] au 26 mars 2021, il n'en justifie toutefois pas et il apparaît que dans des courriers datés du 19 mars 2020 et du 27 février 2021, c'est bien l'adresse qu'il indique comme étant la sienne. (Pièce 15 de l'intimée). Le nom de M. [J] était bien inscrit de surcroît sur la boîte aux lettres.
M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'adresse de l'assignation n'était pas son adresse et donc que l'huissier de justice n'a pas fait toutes les diligences nécessaires lors de la délivrance de celle-ci.
L'assignation n'est donc pas nulle étant relevé que M. [J] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité du jugement.
- Sur le caractère disproportionné du cautionnement
L'article L314-18 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L314-18 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
Concernant l'acte de caution du 22 juillet 2014 portant sur une somme de 11 500 euros, M. [J], sur qui pèse la charge de la peuve, ne justifie pas de ses revenus à cette époque.
Il justifie du remboursement d'un prêt immobilier octroyé par la société BNP Paribas de 143560 euros à hauteur de 887,30 euros par mois, d'un prêt immobilier octroyé par le Crédit foncier d'un montant de 129 000 euros à hauteur de 704,57 euros par mois et d'un prêt habitat octroyé par le Crédit immobilier d'un montant de 33 671 euros à hauteur de 257,36 euros par mois.
Il n'est pas justifié de la valeur des immeubles ainsi financés.
Dès lors, M. [J] ne justifie pas que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus au moment de son engagement.
Concernant l'acte de caution du 11 avril 2018 portant sur une somme de 48 000 euros, M. [J] a déclaré en 2018 un revenu mensuel moyen de 5614 euros.
Outre les prêts ci-dessus mentionnés, il remboursait 88,88 euros par mois jusqu'en janvier 2021 au titre d'un prêt de 5000 euros accordé par la BNP et 285,08 euros par mois jusqu'en janvier 2020 au titre d'un prêt de 16 000 euros accordé par la BNP.
La fiche de renseignement remplie le 17 avril 2018, indique que M. [J] vit en concubinage et que sa compagne perçoit 1250 euros par mois. M. [J] n'a pas d'enfant à charge.
Il déclare être propriétaire de 3 biens immobiliers évalués à 328 000 euros et ayant une valeur résiduelle de 112 380 euros après déduction du montant des emprunts restant dû.
Au vu de ces éléments, dont il n'est pas établi qu'ils aient évolué en mai 2018 lors du dernier acte de cautionnement portant sur un montant de 23 000 euros, M. [J] ne justifie pas que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et ses biens.
Le moyen relatif à la disproportion des cautionnements sera ainsi écarté.
- Sur le devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde n'existe qu'envers les cautions non averties.
Le devoir de mise en garde envers les cautions non averties s'applique autant sur les capacités financières de la caution que sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
M. [J] soutient qu'il n'avait pas de connaissance particulière en matière financière et que la banque était donc tenue d'un devoir de mise en garde à son encontre au vu de sa situation financière, qu'il a ainsi perdu une chance de ne pas contracter les différents actes de garantie.
La banque fait valoir que l'engagement de M. [J] n'était pas disproportionné et que celui-ci était de surcroît une caution avertie.
La SARL Bien plus a été immatriculée en mars 2011, M. [J] en étant le gérant depuis cette date.
Lors des engagements de caution signés en 2014 et en 2018, il y a lieu de considérer que M. [J], gérant de sa société depuis 2011 et impliqué dans sa gestion, était une caution avertie ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis qui ne présentaient pas de complexité particulière.
M. [J] ne démontre pas par ailleurs , ni même ne soutient, que par suite de circonstances exceptionnelles, la banque avait sur ses capacités financières ou sur le risque de l'opération envisagée, des informations qu'il ignorait lui-même.
La responsabilité de la banque ne peut donc être engagée et M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande en paiement
Les condamnations à paiement n'étant pas utilement contestées par M. [J], le jugement déféré sera confirmé sur ce point et sur la capitalisation des intérêts.
La demande de délais de paiement sera rejetée, M. [J] ayant déjà bénéficié de fait de larges délais et ne justifiant aucunement de sa situation financière actuelle.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M.[J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sera débouté de sa demande formée à ce titre et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ecarte des débats les conclusions déposées tardivement après l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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