Texte intégral
MINUTE N° 22/660
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03460 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ME
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 37]
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
Madame [H] [R] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
INTIMÉS :
S.A. [36]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
S.À.R.L. [35] POUR TOUS
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
S.A. [26]
Chez [40]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
Société [33]
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
S.A. [31]
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
EK WATER
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
CANAL PLUS CANAL SAT
Service clients
[Localité 20]
non comparante, non représentée
[34]
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
S.A. [32]
Chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
LA [21]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, non représentée
[28]
Surendettement des Particuliers
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
S.A. [39]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] et son épouse Madame [H] [R] ont saisi la [27] aux fins d'admission de leur dossier à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Cette commission a déclaré leur demande recevable le 5 octobre 2021.
Dans sa séance du 18 janvier 2022, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 45 mois au taux maximum de 0,76 %.
Monsieur [B] [K] et son épouse Madame [H] [R] ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a :
-déclaré la contestation recevable,
-homologué les mesures telles qu'élaborées par la commission le 18 janvier 2022, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 45 mois au taux maximum de 0,76 %,
-rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la partie débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée de la suspension,
-rappelé à Monsieur [B] [K] et Madame [H] [R] que, pendant la durée d'exécution du plan, il leur est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission de surendettement des particuliers, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure,
-précisé qu'en cas de retour à meilleure fortune la Commission de surendettement des particuliers pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan,
-laissé les dépens à la charge du trésor public,
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [B] [K] et Madame [H] [R] le 28 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 13 août 2022, Monsieur [B] [K] et Madame [H] [R] ont interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 novembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.
A l'audience les appelants n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de surendettement l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
La lettre de convocation mentionnait de façon apparente que la présence des appelants était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.
En l'absence de comparution des appelants, régulièrement convoqués, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel non soutenu,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La Greffière La Présidente
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