Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 22/04032 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3OL
[K] [J] [O]
c/
[I] [Z]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00014) suivant déclaration d'appel du 22 août 2022
APPELANT :
[K] [J] [O]
Né le 05 août 1997 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [Z]
né le 03 Février 1986 à [Localité 3] (17)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 10 février 2019, M. [I] [Z] a donné à bail à M. [K] [J] [O] un logement à usage d'habitation situé à Saint Ciers Sur Gironde, n° 11 'chez Boisson', moyennant un loyer mensuel de 730 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux a été dressé entre les parties le même jour.
M. [I] [Z] a obtenu par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 5 mai 2021, la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 1er janvier 2021, la condamnation de M. [J] [O] au paiement d'une provision d'un montant de 2 325,38 euros à titre de provision sur le montant de l'arriéré locatif, ainsi que d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.
Le 9 juillet 2021, M. [Z] a fait dresser un procès verbal d'état des lieux en l'absence de son locataire ayant définitivement quitté les lieux.
M. [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne afin de le voir condamner M. [K] [J] [O] à l'indemniser du montant des dégradations commises sur le bien loué.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- Reçu M. [Z] en sa demande concernant les seules dégradations locatives imputables à M. [K] [J] [O] :
- Condamné M. [K] [J] [O] à payer à M. [I] [Z] la somme de 34 020,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Débouté M. [I] [Z] du surplus de ses demandes à ce titre,
- Débouté M. [K] [J] [O] de sa demande de délais de paiement,
- Condamné M. [K] [J] [O] à payer à M. [I] [Z] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [K] [J] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 22 août 2022, M. [K] [J] [O] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément hormis en ce qu'il a débouté [I] [Z] du surplus de ses demandes à ce titre.
Vu l'avis en date du 24 octobre 2023 de fixation du dossier à l'audience des plaidoiries du 12 février 2024 à 14 heures avec clôture de l'instruction au 29 janvier 2024
Vu les conclusions de l'appelant en date du 2 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 14 décembre 2022 comportant appel incident,
Vu les avis adressés par le greffe au visa de l'article 964 du code de procédure civile, au conseil de l'appelant en date des 1er septembre 2022 et 24 octobre 2023, d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis p du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Vu le courrier adressé au greffe le 7 février 2024 par Me David Alexandre, conseil de M. [J] [O] déclarant ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis p du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
[...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 notamment la formation de jugement.
Selon les alinéas suivants :
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916.
En l'espèce, l'appelant a été mis en demeure à deux reprises par le greffe d'avoir à acquitter le timbre prévu par l'article 1635 bis p du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ce dont il s'est abstenu jusqu'à ce jour.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [J] [O], le 22 août 2022, et de le condamner aux dépens de l'instance.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pour effet de rendre irrecevable l'appel incident que lorsqu'il n'est pas intervenu dans le délai de l'appel principal, conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Il n'est pas allégué ici que M. [I] [Z] n'était plus dans le délai pour former appel principal lorsqu'il a signifié ses premières conclusions d'appel incident le 14 décembre 2022.
M. [Z] est donc recevable en son appel incident.
Sur le fond :
M. [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris qui a limité le montant dû par M. [J] [O] aux seules dégradations dont il s'estimait redevable à hauteur de 34020,06 euros selon devis produits par M. [Z], à l'exception toutefois des travaux afférents aux murs et plafonds ou la pose d'un carrelage qui auraient été dégradés à la suite d'un dégât des eaux imputable à la vétusté des canalisations de l'appartement, estimant que M. [J] rapportait la preuve d'échanges électroniques intervenus entre les parties à propos d'un dégât des eaux, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément apporté par le bailleur, il n'était pas possible d'imputer ce désordre à son locataire, M. [Z] ne justifiant pas du bien fondé de sa demande pour le surplus.
M. [Z] conteste cette décision sur ce point et s'il ne conteste pas qu'un dégât des eaux est intervenu en février 2020, il estime qu'il appartenait à l'assurance du locataire de le prendre en charge, ce qui n'a pu intervenir dès lors que M. [J] [O] n'était plus assuré.
Or, il appartient au bailleur d'établir que les dégradations dont il sollicite réparation, mises en évidence par l'état des lieux de sortie, sont par nature imputables au locataire, ce qui seul permet de fonder son obligation à réparer, ce qui dépend notamment de l'origine du dégât des eaux qui est ici contestée par M. [J] [O], ainsi que l'a justement retenu le tribunal, peu important qu'il ait été par ailleurs ou non assuré.
Si, ainsi que l'observe M. [Z], l'aveu judiciaire de M. [J] [O] est un et indivisible s'agissant de sa reconnaissance de responsabilité, cela n'implique pas qu'il doive être tenu pour responsable, y compris de la partie des dégradations qu'il conteste lui être imputable, son aveu ne ressortant que dans la limite de 34 020,06 euros et n'étant indivisible que dans cette limite.
Par ailleurs, M. [Z] qui fait valoir que la réparation de ce dégât des eaux relevait, ainsi que la reprise des embellissements, de l'assurance du locataire, indique avoir fait pour sa part une déclaration à son assureur/ propriétaire qu'il ne verse pourtant pas aux débats, de sorte qu'il n'établit pas les circonstances du sinistre que M. [J] [O] affirme être imputables à l'état des canalisations de l'appartement, ce qui ne saurait lui incomber.
Le jugement qui a débouté M. [Z], en l'état de sa carence probatoire, du surplus de sa demande en réparation de ces désordres est en conséquence confirmé.
Irrecevable en son recours, M. [J] [O] en supportera les dépens, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 août 2022 par M. [K] [J] [O] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 29 juin 2022.
Déclare recevable en la forme l'appel incident de M. [I] [Z].
L'en déboute.
Rejette la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [J] [O] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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