Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00170 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U6LE
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00972
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS DJEATSA AVOCAT
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [V]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A337
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 décembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à M. [N] [V] la mise en demeure établie le 5 décembre 2018 d'avoir à payer la somme de 39 539 euros correspondant à 37 586 euros de cotisations et 1 953 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 décembre 2018, l'URSSAF a notifié à M. [V] la mise en demeure établie le 5 décembre 2018 d'avoir à payer la somme de 16 011 euros correspondant à 15 192 euros de cotisations et 819 euros de majorations de retard, au titre des régularisations des années 2015, 2016 et 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2019, l'URSSAF a signifié à l'étude d'huissier la contrainte émise le 19 avril 2019 à l'encontre de M. [V] et portant sur la somme de 55 550 euros, dont 52 778 euros de cotisations et 2 772 euros de majorations de retard.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 16 mai 2019, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de former opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2021 (RG n° 19/00972), le pôle social du tribunal de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte n° 11700000151333211900872523211923 établie le 19 avril 2019 et signifiée le 26 avril 2019 par le directeur de l'URSSAF ;
- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 19 avril 2019 est devenue définitive ;
- condamné le cotisant M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, d'un montant de 72,58 euros ;
- condamné M. [V] au paiement à l'URSSAF de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens ;
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit
- d'infirmer le jugement du 29 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
- de constater le non-respect du principe du contradictoire par lors du jugement du 29 novembre 2021 ;
- de constater que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de la signification de la contrainte au 26 avril 2019 ;
- de dire et juger recevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant le 16 mai 2019 ;
- de constater l'absence de motivation de la contrainte querellée ;
- de dire et juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de la certitude de sa créance ;
Par voie de conséquence,
- d'annuler la contrainte querellée ;
- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] expose que la contrainte lui est parvenue par lettre simple et qu'il a fait opposition dans les quinze jours de son dépôt dans sa boîte aux lettres ; qu'il n'a pas été destinataire de la signification de la contrainte et que l'huissier n'a envoyé cette contrainte par la Poste que le 29 avril 2019.
A l'audience, l'URSSAF maintient l'irrecevabilité de l'opposition tardive à contrainte qui est forclose.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
L'article 656 du code de procédure civile dispose que :
' Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
L'article 658 visé dans la contrainte précise que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
L'article 641 du code de procédure civile ajoute que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l'article 664-1 du code de procédure civile ajoute que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à domicile.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée au domicile de M. [V] le 26 avril 2019. L'huissier a justifié des diligences accomplies pour vérifier l'adresse du débiteur, adresse que M. [V] ne conteste d'ailleurs pas.
Le 26 avril 2019 étant un vendredi, l'huissier a adressé la copie de la signification le lundi 29 avril 2019, premier jour ouvrable suivant la date de la signification.
Conformément à l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification de la contrainte est donc bien fixée au 26 avril 2019 et non au jour de l'envoi ou de la réception de la lettre simple.
M. [V], qui avait quinze jours pour faire opposition à la contrainte, devait donc adresser son opposition avant le 11 mai 2019. Le 11 mai 2019 tombant un samedi, le délai expirait donc le lundi 13 mai 2019 minuit.
M. [V] ne produit pas de document justifiant de la date d'envoi de son opposition à contrainte et retient la date du 16 mai 2019.
Les juges de première instance ont relevé que l'opposition faite en lettre recommandée avait été reçue au greffe le 16 mai 2019.
L'opposition à contrainte est donc irrecevable car tardive et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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