Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17661 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de TJ de MEAUX (77) RG n° 20/00985
APPELANTE
Madame [Y] [O] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 20 Juin 1950 à [Localité 7] ([Localité 7])
Représentée par Me Eric BENOIT GRANDIERE, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 26 février 2021, déposée en l'Etude d'Huissiers de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
INTERVENANT
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 210 ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2015, Mme [Y] [O] épouse [J] a donné à bail à Mme [N] [M] et M. [P] [R] un local d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer initial de 970 euros, outre 82 euros de provisions sur charges.
A la suite d'incidents de paiement du loyer et des charges, Mme [Y] [O] épouse [J] a, par acte d'huissier du 8 juin 2017, fait signifier à Mme [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail la mettant en demeure de payer la somme en principal de 4.438 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2017, Mme [Y] [O] épouse [J] a assigné celle-ci devant le juge des référés aux fins d'expulsion et paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2017, le juge des référés a débouté la bailleresse de sa demande d'expulsion tout en condamnant la locataire à lui payer la somme réclamée au titre de la dette locative échue à la date du 6 septembre 2017, non contestée par celle-ci.
Par jugement du 12 octobre 2018, rectifié, le juge d'instance de Meaux, statuant en matière de surendettement, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] [M].
Sur appel de Mme [Y] [O] épouse [J], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 octobre 2020, a infirmé ce jugement et déclaré Mme [N] [M] déchue du bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement.
Entretemps, par actes d'huissier du 26 juillet 2019 remis à étude et du 7 août 2019 remis à personne, Mme [Y] [O] épouse [J] a fait respectivement délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à M. [P] [R] et Mme [N] [M], réclamant paiement la somme de 23.098 euros en principal à l'encontre du premier, correspondant aux loyers et charges impayés depuis juillet 2015, et la somme de 8.464 euros à l'encontre de la seconde, correspondant aux loyers et charges impayés à compter du 12 octobre 2018.
Par acte du 27 février 2020, Mme [Y] [O] épouse [J] a fait assigner Mme [N] [M] et M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 13 juillet 2015,
- l'expulsion des locataires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- la condamnation de M. [P] [R] au paiement de la somme de 31.142,85 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges, arrêté au 17 février 2020,
- la fixation de la créance de Mme [Y] [O] épouse [J] a l'égard de Mme [N] [M] à la somme de 7.400,40 euros au titre des loyers et charges échus entre le 6 septembre 2017 et le 12 octobre 2018 et dire que celle-ci sera condamnée au paiement de la dite somme en cas d'infirmation du jugement de surendettement ayant prononcé son rétablissement personnel,
- la condamnation de Mme [N] [M] à lui payer la somme de 16.619,40 euros au titre des loyers et charges échus entre le 12 octobre 2018 et le 17 février 2020,
- la condamnation solidaire de Mme [N] [M] et M. [P] [R] au versement de cette somme,
- la condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un
montant de 2.226,10 euros correspondant à deux fois le loyer et charges et ce jusqu'à la libération complète des lieux,
- la condamnation solidaire de Mme [N] [M] et M. [P] [R] au paiement de la somme de 3.114,28 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
- la condamnation solidaire de Mme [N] [M] et M. [P] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de commandements de payer et de signification de l'assignation.
Par jugement par défaut entrepris du 25 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a ainsi statué :
Déboute Mme [Y] [O] épouse [J] de ses demandes à l'encontre de M. [P] [R] ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 Juillet 2015 entre Mme [Y] [O] épouse [J] et Mme [N] [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) sont réunies à la date du 7 octobre 2019 ;
Ordonne en conséquence à Mme [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [N] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Y] [O] épouse [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Déboute Mme [Y] [O] épouse [J] de sa demande d'astreinte ;
Fixe la créance de Mme [Y] [O] épouse [J] à l'encontre de Mme [N] [M] à la somme de 7.400,40 euros au titre des loyers dus entre le 6 septembre 2017 et le 12 octobre 2018 ;
Dit que Mme [N] [M] sera condamnée au paiement de cette somme en cas d'infirmation du jugement du 12 octobre 2018 rendu par le juge d'instance de Meaux en matière de surendettement ;
Condamne Mme [N] [M] à payer à Mme [Y] [O] épouse [J] la somme de 16.619,40 euros au titre des loyers dus entre le 12 octobre 2018 et le 17 février 2020, sous réserve de dispositions contraires de la décision d'appel devant intervenir en matière de surendettement sur appel de la décision du 12 octobre 2018 rendu par le juge d'instance de Meaux ;
Condamne Mme [N] [M] à payer à Mme [Y] [O] épouse [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Déboute Mme [Y] [O] épouse [J] de sa demande au titre de la clause pénale ;
Condamne Mme [N] [M] à payer à Mme [Y] [O] épouse [J] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [N] [M] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette les prétentions pour le surplus.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2020 par Mme [Y] [O] épouse [J] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 février 2021 par lesquelles Mme [Y] [O] épouse [J] demande à la cour de :
Vu les 15 pièces listées au bordereau de communication, régulièrement versées au débat (signification avec les conclusions) :
1°) Contrat de location signé le 13 juillet 2015 entre Mme [Y] [O] d'une part et Mme [N] [M] et M. [P] [R] d'autre part ;
2°) Ordonnance de référé n°713/2017 rendue le 19 décembre 2017 par le Tribunal d'Instance de Meaux (RG 12-17-001624) ;
3°) Jugement n°181/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de Meaux (RG 11-17-001674) ;
4°) Jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de Meaux (RG 11-18-001428) ;
5°) Récépissé de la déclaration de l'appel interjeté par Mme [Y] [O] devant la Cour d'Appel de PARIS (Pôle 4 ' Chambre 9 ' RG 18/00246) à l'encontre du jugement n°181/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de Meaux (RG 11-17-001674) ;
6°) Commandement de payer visant la clause résolutoire du bail delivré le 26 juillet 2019 à M. [P] [R], à la demande de Mme [Y] [O], par le ministère de la SCP LEROY WALD REYNAUD AYACHE TOMMASONE, Huissiers de Justice Associés à NANTERRE (92000) ;
7°) Commandement de payer visant la clause résolutoire du bail delivré le 7 août 2019 à Mme [N] [M], à la demande de Mme [Y] [O], par le ministère de la SCP SERGEANT ' DEGUAY, Huissiers de Justice Associés à SERRIS ' [Adresse 6]) ;
8°) Décompte actualisé intégral de la dette pour la période courant du 13 juillet 2015 à février 2020 ;
9°) Décompte de la dette due par Mme [N] [M] pour la période courant du 6 septembre 2017 au 12 octobre 2018 ;
10°) Décompte actualisé de la dette due par Mme [N] [M] pour la période courant du 12 octobre 2018 à février 2020 ;
11°) Décompte de frais et honoraires dressé le 8 novembre 2017 par la SCP SERGEANT DEGUAY ;
12°) Convocation à l'audience de la Cour d'Appel de PARIS (Pôle 4 ' chambre 9 ' RG 18-00246) du 31 mars 2020 à 14 heures ;
13°) Arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la Cour d'Appel de PARIS (Pôle 4 / Chambre 9 ' RG 18/00246) ;
14°) Avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2013 de M. [P] [R] ;
15°) Bulletin de paie pour le mois d'avril 2015 de M. [P] [R] ;
RECEVOIR Mme [Y] [O] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
DÉCLARER tout contradicteur, particulièrement Mme [N] [M] et M. [P] [R], irrecevable, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
INFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [Y] [O] de ses demandes à l'encontre de M. [P] [R] ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
CONDAMNER M. [P] [R] à verser à Mme [Y] [O] :
- la somme de 31.142,85 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges échus dû au 17 février 2020
- outre l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- outre encore une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de la présente et les dépens de première instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation.
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [Y] [O] épouse [J] ont été signifiées à sa requête à M. [P] [R] par acte du 26 février 2021, remis à étude.
Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Les parties ont donné expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, en application des articles L.121-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, applicables devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [P] [R]
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, Mme [Y] [O] épouse [J] considère que la preuve d'un congé valablement donné par M. [P] [R] n'est pas rapportée et que les éléments de la procédure ne permettent pas de valider son prétendu départ par un simple acquiescement de sa part à une situation de fait.
À cet égard, Mme [Y] [O] épouse [J] rappelle exactement les formes de délivrance du congé telles que les prévoit l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lesquelles : "(...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...)".
Elle fait parfaitement observer que M. [P] [R] ne justifie de la délivrance d'aucun congé, rappelant que le premier juge a d'ailleurs lui-même relevé que, si ce cotitulaire du bail affirmait avoir donné congé à la bailleresse à compter de septembre 2015, il n'était pas en mesure de produire d'accusé de réception du courrier alors versé aux débats.
Pour rejeter les demandes formées par Mme [Y] [O] épouse [J] à l'encontre de M. [P] [R], le juge des contentieux de la protection s'est basé sur un faisceau d'indices pour valider le congé litigieux en considérant que celle-ci lui avait donné acte de son départ, notamment en :
- n'engageant en 2017 une procédure d'expulsion et de paiement des loyers qu'à l'encontre de la seule Mme [N] [M] qui s'était retrouvée seule titulaire du bail après le départ de M. [P] [R]
- lui délivrant tous les actes de la procédure à son ancienne adresse.
Toutefois ces éléments factuels sont insuffisants à caractériser de la part de Mme [Y] [O] épouse [J] l'acceptation du congé dont s'est prévalu M. [P] [R] devant le premier juge, tout comme une renonciation à sa créance locative à son encontre.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour examinera les demandes pécuniaires formées par Mme [Y] [O] épouse [J] en inexécution des obligations de M. [P] [R].
Pour lui réclamer paiement de la somme de 31.142,85 d'arriérés de loyers et de charges à la date du 17 février 2020, l'appelante produit un décompte couvrant :
- la période du 6 septembre 2017 au 17 septembre 2018 pour 7.400,40 euros,
- la période du 17 octobre 2018 au 16 juillet 2019 pour 7.715 euros et
- la période du 17 juillet 2019 au 16 mars 2020 pour 16.619,40 euros,
totalisant toutefois 31.734,80 euros.
Si, en l'absence de M. [P] [R], cette somme n'est pas contestée, il convient toutefois de relever que, faute d'appel formé à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] [M] à lui payer la somme de 7.400,40 euros au titre des loyers dus entre le 6 septembre 2017 et le 12 octobre 2018 et celle de 16.619,40 euros au titre des loyers dus entre le 12 octobre 2018 et le 17 février 2020, Mme [Y] [O] épouse [J] dispose déjà d'un titre de créance devenu définitif à son encontre pour ces deux sommes, qu'il convient de soustraire du total de la somme totale revendiquée en cause d'appel à l'encontre de M. [P] [R], à défaut pour elle d'arguer d'une exécution forcée demeurée infructueuse et de générer le risque d'une double condamnation et d'un double titre de créance sur le même fondement juridique.
En conséquence, M. [P] [R] sera donc condamné à payer à Mme [Y] [O] épouse [J] la somme résiduelle de 7.715 euros, couvrant la période du 17 octobre 2018 au 16 juillet 2019.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont présidé à la non prise en compte des sommes auxquelles Mme [N] [M] a déjà été définitivement condamnée, il n'y a pas lieu de condamner M. [P] [R] à payer à Mme [Y] [O] épouse [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à libération des lieux, condamnation déjà définitivement prononcée à l'encontre de Mme [N] [M] et sur l'exécution de laquelle l'appelante est taisante.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable d'allouer à Mme [Y] [O] épouse [J] une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Les dépens de première instance comprenant les frais du commandement de payer et de l'assignation ayant déjà été mis définitivement à la charge de Mme [N] [M], ils ne seront pas mis à celle de M. [P] [R].
S'agissant des frais d'exécution du présent arrêt ils ne sont, à ce stade, pas démontrés et la condamnation de M. [P] [R] à les payer sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [R] à payer à Mme [Y] [O] épouse [J] la somme de 7.715 euros de loyers et charges impayés couvrant la période du 17 octobre 2018 au 16 juillet 2019,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] à payer à Mme [Y] [O] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [R] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le Président,
P/Le président empêché