Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 23/227
N° RG 21/03209 Jonction avec 21/3208- N° Portalis DBVT-V-B7F-TVYK
Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 33] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparant en personne, assisté de Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009567 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Madame [W] [M] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Société [22]
[Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Pierre Azar, avocat
[21]
[Adresse 35]
[25]
[Adresse 8]
Caisse [30]
[Adresse 2]
[16] chez [31]
[Adresse 3]
[17]
[Adresse 7]
[19]. [27]
[Adresse 5]
[20]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 juin 2021 ;
Vu les appels interjetés les 11 et 21 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 9 mars 2022 ;
Vu la mention dossier en date du 7 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 24 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 mai 2020, M. [I] [B] et Mme [W] [M], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec quatre enfants à charge.
Le 6 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] et Mme [M], a déclaré leur demande recevable.
Par décision en date du 15 octobre 2020, la commission de surendettement a prononcé la déchéance de M. [B] et de Mme [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour le motif suivant : « Détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens ». La commission a motivé sa décision par le fait que la [23] l'avait informée que « le débiteur aurait vendu un de ses biens immobiliers sans le désintéresser et versé l'argent sur le compte des enfants pour dissimulation ».
M. [B] et Mme [M] ont formé un recours contre cette décision de déchéance.
À l'audience du 11 mai 2021, M. [B], assisté par avocat, et Mme [M], représentée par avocat, ont comparu.
La [23] ([23]), représentée par avocat, a maintenu sa contestation, indiquant que les débiteurs s'étaient abstenus de déclarer l'intégralité de leur patrimoine à la commission ; qu'ils avaient utilisé le crédit consenti par elle à d'autres fins que l'objet contractuel sans l'avertir et ne l'avait jamais désintéressée lorsqu'ils avaient perçu le prix de vente du bien financé ; qu'ils avaient opéré de nombreux transferts des sommes d'argent tirées de la vente de leur patrimoine immobilier entre leurs multiples comptes bancaires, plaçant une part de ces sommes sur les comptes de leurs enfants.
Par jugement en date du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré M. [B] et Mme [M] recevables mais mal fondés en leur recours, a confirmé la décision de déchéance prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 15 octobre 2020 et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. [B] et Mme [M] ont relevé appel les 11 et 21 juin 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 5 juin 2021 (étant relevé que le 20 juin 2021 était un dimanche).
À l'audience du 9 mars 2022, M. [B] et Mme [M], respectivement assisté et représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection agissant en matière de surendettement en date du 4 juin 2021 en ce qu'il a confirmé la décision de déchéance prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 15 octobre 2020, d'annuler la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais en date du 15 octobre 2020 prononçant la déchéance du dossier de surendettement des époux [B], de renvoyer le dossier de surendettement des époux [B] à la commission de surendettement du Pas-de-Calais pour traitement du dossier, de condamner la [18] à payer à Maître Virginie Stienne-Duwez la somme à chacun de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de condamner la [18] aux dépens.
Ils soutiennent notamment qui n'ont jamais dissimulé leur patrimoine ni détourné une quelconque somme d'argent et qu'ils sont de parfaite bonne foi ; que les cas de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sont limitativement énumérés par l'article L 761-1 du code de la consommation et qu'aucun des cas visés par les dispositions de l'article L 761-1 d u code de la consommation et de l'article L 712-3 du code de la consommation n'est établi de sorte que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ne pouvait être prononcée contrairement à ce qu'a jugé le premier juge.
La [22], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour, au visa des articles L 711-1 et L 761-1 du code de la consommation, de déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [B] et Mme [M] du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Arras le 4 juin 2021, de débouter M. [B] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Arras le 4 juin 2021, de condamner solidairement M. [B] et Mme [M] à payer à la [22] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Rappelant qu'il s'induit de l'article L 761-1 du code de la consommation qu'est déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le débiteur qui, sciemment dissimule ou tente de dissimuler tout ou partie de ses biens, elle soutient que M. [B] et Mme [M] se sont volontairement abstenus de déclarer l'intégralité de leur patrimoine afin de permettre leur recevabilité à une procédure de surendettement et ce, en fraude des droits de leurs créanciers ; que M. [B] et Mme [M] ne sauraient prétendre avoir omis, par simple négligence, de déclarer l'étendue de leur patrimoine immobilier ; que cette omission de déclaration de leur qualité de propriétaire permet de mettre en exergue une dissimulation permettant de caractériser sans doute possible la mauvaise foi manifeste de M. [B] et Mme [M]. Elle soutient également que M. [B] et Mme [M] qui ont utilisé en partie au moins le prix de vente de l'immeuble ainsi que le montant du prêt travaux accordé par la caisse, afin de financer un autre projet immobilier, n'ont pas exécuté de manière loyale et de bonne foi le contrat souscrit auprès de la caisse ; que les débiteurs reconnaissent avoir procédé à la vente de divers biens immobiliers sans toutefois justifier avoir affecté le produit y afférent sur différents prêts dont ils étaient redevables et qu'ils n'ont pas désintéressé l'ensemble de leurs créanciers dont la [22] ; qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient privilégier un créancier plus que d'autres ; qu'enfin, ils ont effectué un grand nombre de transferts de fonds portant sur des sommes allant de 1000 euros à 49 000 euros entre leurs multiples comptes ouverts dans des établissements financiers différents ; que des sommes versées sur le compte des enfants mineurs ont ensuite été reversées sur leur compte pour honorer des mensualités de remboursement de prêts immobiliers ; que l'ensemble de ces mouvements financiers permet sans équivoque de mettre en exergue la stratégie adoptée par les débiteurs visant à organiser leur insolvabilité en fraude des droits de la [22] mais également de l'ensemble de leurs créanciers ; que la mauvaise foi des époux [B] étant patente, cette circonstance est incontestablement de nature à faire échec au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 7 avril 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 28 septembre 2022 afin que M. [I] [B] et Mme [W] [M] produisent un relevé de propriété et un état hypothécaire du bien immobilier cadastré section AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 32].
Par mention au dossier en date du 24 novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 11 janvier 2023 afin de respecter le principe de la contradiction et que les parties fassent valoir leurs observations, au regard des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation, sur les déclarations de M. [B] figurant dans le procès-verbal d'audition dressé le 23 avril 2019 par les services de la gendarmerie à [Localité 12], ce dernier ayant notamment déclaré : « (') Le 11 avril 2019, j'avais acquis auprès de la société [29], trois lingots d'or, 2 de 1 kg et un de 500g, pour un montant total de 93 370 euros...(') Dès le lendemain, dans un souci de confidentialité par rapport à ma banque, j'ai sollicité la [34] et la [14] en vue de louer provisoirement un coffre. Les deux banques m'ont répondu que c'était impossible dans la mesure où je n'avais aucun compte enregistré chez eux. Je ne voulais que mes banques, [26], [30], [25], la [11], [24], aient connaissance de cet investissement. J'ai des comptes auprès de ces organismes suite à plusieurs investissements immobiliers. J'ai choisi des banques différentes pour différencier ces investissements.(...) ».
À l'audience du 11 janvier 2023, M. [B], assisté par avocat, et Mme [M], représentée par avocat, ont fait valoir notamment qu'avec le reliquat de la vente de leur résidence principale, ils avaient utilisé 70 000 euros pour le remboursement des mensualités et que 90 000 euros avaient été investis dans des lingots d'or car avec le cours de l'or qui montait, ils espéraient pouvoir en obtenir 300 000 euros ce qui aurait permis de rembourser les prêts pendant 24 mois, mais que les lingots leur avaient été volés et qu'ils avaient déposé plainte ; qu'ils n'avaient pas voulu cacher quelque chose car autrement ils auraient pas produit la plainte.
La [22], représentée par avocat, a demandé la confirmation du jugement entrepris. Elle a fait observer que la mauvaise foi de M. [B] et Mme [M] été avérée puisqu'ils avaient mis de l'argent sur le compte des enfants ; que M. [B] voulait dissimuler l'achat de lingots d'or aux établissements financiers en ne voulant pas les mettre dans des banques où il avait des comptes.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les n° 21/03208 et n° 21/03209 concernent la même décision ;
Qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 21/03209 ;
***
Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ;
Qu'en vertu de l'article L 712-3 du code de consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 du code de la consommation est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et des éléments du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. [B] par les services de gendarmerie de [Localité 12] en date du 23 avril 2019, qu'en 2018, M. [B] et Mme [M] ont vendu leur résidence principale située à [Localité 28] pour le prix de 500 000 euros et qu'une partie du reliquat du prix de vente a été utilisée le 11 avril 2019 pour l'acquisition auprès de la société [29] à [Localité 15] de lingots d'or pour un montant de 93 370 euros et ce, alors que des échéances de prêts n'étaient plus réglées depuis plusieurs mois par les débiteurs ainsi que cela ressort notamment de l'état des sommes dues à la date du 11 septembre 2019, couvrant la période de janvier à août 2019, figurant dans les mises en demeure adressées par le [24] à M. [B] et à Mme [M] par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 septembre 2019 ;
Que les fonds qui ont servi à l'acquisition de lingots d'or, ont été volontairement détournés au préjudice des créanciers des débiteurs puisqu'il ressort du procès-verbal d'audition du 23 avril 2019 que dans un souci de confidentialité par rapport à sa banque, M. [B] avait sollicité la [34] et la [14], banques dans lesquelles il n'avait aucun compte, pour louer provisoirement un coffre car il ne voulait pas que ses banques, le [26], [30], le [25], la [11], le [24], où il avait des comptes suite à plusieurs investissements immobiliers, aient connaissance de cet investissement dans des lingots d'or ;
Qu'il résulte de ces éléments que les débiteurs ont volontairement détournés un actif de leur patrimoine en fraude des droits de leurs créanciers ;
Attendu que de surcroît, dans leur déclaration de surendettement déposée le 28 mai 2020 qu'ils ont signé en apposant leur signature sous la mention 'Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-après. Je suis informé que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens peut me priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement...', M. [B] et Mme [M] ont coché la case « aucun patrimoine » pour le « débiteur » et pour le « codébiteur » ;
Qu'ils se sont abstenus, alors que le formulaire de déclaration de surendettement comporte une rubrique spécifique concernant le patrimoine immobilier, de déclarer leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 32], figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 10], qui fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire qui a été déposée le 27 février 2020 par la [22] au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, et qui leur a été régulièrement dénoncée par actes d'huissier de justice signifiés le 3 mars 2020 et ce, alors qu'il ressort de l'arrêté d'alignement individuel pris le 19 septembre 2022 par le maire de la commune de Noeux les Mines, régulièrement produit, qu'à la date du 19 septembre 2022, M. [B] et Mme [M] étaient toujours propriétaires de la parcelle section AB n°[Cadastre 10] ;
Que M. [B] et Mme [M] se sont également abstenus de mentionner qu'ils avaient une assurance-vie d'un montant de 20 000 euros puisqu'à la rubrique « Epargne », ils n'ont rien indiqué dans la case spécifique intitulée « assurance-vie », alors que les mentions de cet imprimé sont claires et explicites et ne distinguent pas selon que l'assurance-vie fait l'objet ou non d'un nantissement ;
Qu'au regard de la présentation du formulaire de déclaration de surendettement et de l'information reçue, M. [B] et de Mme [M], en ne déclarant pas l'existence de leur bien immobilier et de leur assurance-vie, ont effectué de fausses déclarations ;
Attendu qu'au regard de ces éléments qui caractérisent des causes de déchéance au sens de l'article L 761-1 du code de la consommation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;
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Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°21/03208 et
n°21/03209 ;
Dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n°21/03209 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS