Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07926 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONVS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/01425
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me VILAR avocat pour Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
S.A.S KING MEMPHIS
Ecoparc
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Olivier AUTIER de la SARL OA LAW, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] était embauché le 1er août 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des achats par la sas King Menphis (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 5 214,68 €.
Le 6 septembre 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié par courrier du 2 octobre 2017 en ces termes:
'(.../...) La situation, telle qu'elle vous a été exposée lors de cet entretien nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique et ce, notamment, afin de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour tenter de sauvegarder sa compétitivité.
Comme vous le savez, l'activité de notre entreprise en tant que franchiseur consiste à développer le concept Menphis et assurer un accompagnement des restaurants franchisés. Notre structure regroupe les services transversaux de la franchise à savoir restauration, marketing et communication, juridique, comptabilité, développement, qualité et achats.
Crée courant 2016, le réseau de franchises Menphis a connu un large développement sur les premières années d'exploitation du concept.
En pleine croissance, nous avions pris le parti de professionnaliser le service achats de l'enseigne afin de renégocier directement auprès des prestataires fournisseurs, notamment dans la mise en place d'accords-cadres. Le but était de réduire les coûts et les stocks des restaurants du réseau afin d'équilibrer leurs ratios et augmenter leur chiffre d'affaires.
En 2014, nous avions 11 fournisseurs directs, tandis qu'aujourd'hui nous n'en avons plus que 9.
D'autre part, aujourd'hui, nous ne pouvons que constater une diminution croissante et récurrente du nombre d'ouvertures. Pour une parfaite information, en 2013, nous avons ouvert 19 restaurants, en 2014, 13 et en 2017 11 ouvertures sont prévues dont 2 en location gérance. Nous ne projetons par ailleurs pour 2018 que 7 ouvertures.
Concomitamment à cet affaiblissement du développement, nous observons une baisse des chiffres d'affaires au sein des restaurants Menphis.
En effet, à fin août 2017, le chiffre d'affaire à isopérimètre est en retrait de -8,03%, la fréquentation quant à elle est en retrait de -9,51% alors que dans le même temps, le marché de la restauration à thème est en déclin de seulement -1% au niveau du chiffre d'affaires et de la fréquentation.
Cette baisse du chiffre d'affaires s'explique par une forte concurrence liée à l'arrivée de nouveaux acteurs et au renforcement des acteurs présents sur le marché de la restauration.
Cette diminution impacte également la trésorerie du groupe Menphis de par notamment de nombreux impayés sur les différentes structures du groupe 5king Menphis, Menphis Product, King Estate dûs notamment à des ouvertures de procédures collectives ainsi qu'aux liquidations judiciaires de certains restaurants.
Pour finir afin d'assurer le développement de l'enseigne et éviter la fermeture de certains restaurants, King Menphis a fait le choix d'acquérir des restaurants en propre afin de les exploiter ou de les mettre en location gérance. Au total, la société s'est endettée à hauteur de 2,5 millions d'euros sur un an.
Le corollaire de ces éléments est donc que les chiffres du groupe Menphis décroissent.
Lors de la situation intermédiaire de nos comptes consolidés au 30 juin 2017, nous observons un chiffre d'affaires de 8 457 K€ avec une perte nette de -420 K€. A titre comparatif, au 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires était de 21 640 K€ avec un bénéfice net de 1 081 K€.
A ce jour, il ressort de cet ensemble de faits que nous ne réussirons pas à rétablir l'équilibre sans aménagement.
Face à une situation économique globalement défavorable, à la concurrence d'autre réseaux, à la chute du nombre de restaurants en projet, à la baisse continue de notre résultat d'exploitation, nous sommes contraints de procéder à une réorganisation de notre entreprise pour tenter de sauvegarder sa compétitivité.
Cette réorganisation a pour objectif majeur de sauvegarder l'activité de l'entreprise et d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
Après avoir épuisé toutes les autres pistes d'économies, nous devons prévoir aujourd'hui la suppression de plusieurs services: le service achats étant pleinement touché puisque nous prévoyons la suppression de votre poste en qualité de responsable achats.
Conformément à nos obligations, nous avons cherché à vous reclasser sur un autre poste, à adapter ceux préexistants ou à vous former pour que vous puissiez les occuper.
En interne, nous n'avons pas identifié de poste disponible ou susceptible d'être adapté ou modifié pour vous reclasser.
Nous avons donc procédé à des recherches de reclassement en externe.
A partir du 4 septembre 2017, nous avons pris contact avec plusieurs entreprises ayant toutes une activité laissant penser qu'elles pouvaient avoir un poste de responsable achats ou un poste équivalent à vous proposer.
Nous avons ainsi contacté:
-TFE:BP 7 Zone Euro 2000 [Adresse 2]
-Royal Canin: [Localité 8]
-Super U centrale régionale: [Adresse 12]
-Conditionnel Foods France: [Adresse 11])
-Compas: [Adresse 3]
-St Manet: [Adresse 7]
-Haribo: [Adresse 10]
Outremer Yachting: [Adresse 9] (34 280)
A chacune était demandée si elle disposait d'un poste disponible et
compatible avec vos qualifications.
Malheureusement, à la date de la présente, nous n'avons reçu aucune réponse positive(.../...)
Dès lors, à compter du 10 octobre 2017, vous effectuerez votre préavis d'une durée de trois mois (.../...).'.
Affirmant avoir été victime de harcèlement moral et contestant notamment le motif économique de son licenciement, par requête du 26 décembre 2017 , le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 18 novembre 2019 condamnait l'employeur à lui payer la somme de 20 966,72 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le déboutait de ses autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre, il relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 mai 2020 monsieur [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-20 295,36 € à titre d'heures supplémentaires outre 2 029,53 € pour les congés payés y afférents,
-31 288,08 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
et d'ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés.
Il soutient essentiellement que la société ne justifie pas de difficultés économiques nécessitant la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ,qu'il est constant que lorsque l'entreprise est prospère et cherche à améliorer les marges ou à réduire les charges sociales, le licenciement économique n'est pas fondé. Il affirme, qu'en l'espèce, la société a procédé à de multiples licenciements pour réduire ses charges afin d'améliorer ses comptes en vue d'une vente à meilleur prix. Il ajoute que la société ne prouve pas la suppression d'emploi.
Il allègue qu'il n'y a pas eu de tentative sérieuse de reclassement, la société ne démontrant pas avoir sérieusement tenté de le reclasser dans une des soixante-quinze entreprises du groupe.
Il affirme que le harcèlement moral est constitué par les demandes illicites et portant atteinte à sa probité formulées par l'employeur, par la dégradation de ses conditions de travail et par l'intrusion dans sa vie privée.
Il ajoute qu'il a réalisé entre le 1er août 2014 et le 31 mars 2016 date à laquelle il est passé au forfait jour de très nombreuses heures supplémentaires.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, la sas King Menphis demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant et de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 20 966,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et à l'octroi d'une somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir , en substance, que suite à l'ouverture de nombreux établissements concurrents, elle a connu sur les années 2016 et 2017 une baisse constante de son chiffre d'affaires à laquelle s'est ajoutée la mise en liquidation judiciaire de plusieurs restaurants franchisés et une diminution de l'ouverture de nouveaux restaurants. Elle affirme qu'elle a respecté son obligation de reclassement en recherchant les postes disponibles au sein du groupe.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral et toute réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.
En l'espèce, le salarié produit un décompte uniformisé comptant systématiquement une heure de pause à midi et sans aucun calcul précis de son temps de travail jour après jour alors que l'employeur produit les feuilles de présence hebdomadaires contresignées par le salarié et les demandes de congés payés qui viennent contredire le tableau présenté par le salarié.
En conséquence, en l'absence d'élément suffisamment précis, la demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.
Sur le travail dissimulé
La demande au titre des heures supplémentaires étant rejetée, il ne peut y avoir de travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié reproche à son employeur d'avoir multiplié les demandes illicites sollicitant par exemple l'achat de deux places pour la finale du tournoi de Rolland Garros refacturées à Orangina avec un libellé fictif ou lui demandant de trouver une astuce pour ne pas reverser entièrement la marge due aux franchisés et produit à l'appui de ses dires différents courriels (pièces n°12 à 18). Or il ne ressort nullement de ces échanges de courriels rédigés sur un ton amical que des demandes illicites ont été formulées auprès du salarié. Par ailleurs les comptes de la société ont toujours été certifiés par les commissaires aux comptes sans réserve.
L'appelant reproche également à l'employeur une dégradation de ses conditions de travail, une intrusion dans sa vie privée et un harcèlement perpétré par monsieur [O] qui s'adressait à lui sur un ton irrespectueux.
Or le simple fait d'avoir procédé à des licenciements ou à des ruptures conventionnelles de contrats de travail ne révèle nullement une détérioration de l'ambiance générale de travail mais simplement les difficultés économiques que rencontraient la société. De même les courriels adressés à monsieur [U] (pièces n°20 à 27) ne témoignent ni d'une intrusion dans sa vie privée ni d'un ton irrespectueux. Ils sont au contraire rédigés en des termes familiers et amicaux.
En conséquence, les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués.
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Ainsi, le texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément d'ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d'emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité').
La réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise nécessitant une anticipation des risques
En l'espèce l'employeur démontre (pièce n° 11 et 14) que la baisse du chiffre d'affaires a été constante sur les années 2016 et 2017, que plusieurs franchisés ont été placés en liquidation judiciaire (pièce n°12), que l'ouverture de nouveaux restaurants a été en baisse constante (pièce n°15). Le point de situation intermédiaire réalisé au mois de juillet 2017 (pièces n°16 et 17) démontre que pour la société King Menphis le résultat d'exploitation a connu une baisse de 72% et que, sur l'ensemble des structures, les comptes font apparaître un résultat d'exploitation en baisse de 66%.. Il résulte de ces éléments que la société a connu une évolution défavorable et significative d'au moins un indicateur économique et ce, durant deux trimestres consécutifs.
L'employeur justifie avoir notamment changé de locaux, diminué la rémunération de la direction, mis en location gérance deux restaurants, supprimé plusieurs contrats de prestations de services, procédé à de nombreux licenciements économiques et supprimé certains postes dont celui de l'appelant pour une meilleure gestion.
La réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité est donc établie.
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
S'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour permettre le reclassement du salarié concerné et donc éviter son licenciement.
En l'espèce, le groupe Menphis est composé de quatre sociétés: King Menphis, franchiseur, Concept Agency, agencement travaux, Dîner concept, ameublement et Menphis product, centrale d'achats et de nombreuses structures franchisés.
Pour soutenir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur se contente d'affirmer qu'aucun recrutement n'a été effectué dans les sociétés du groupe à la période concernée sans démontrer qu'il a , de manière active, cherché à reclasser le salarié en sollicitant les différentes sociétés du groupe.
En conséquence, il a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, âgé de 40 ans avait une ancienneté de trois ans et cinq mois et percevait un salaire de 5 124,68 €. Il ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 20 966,72 € comme l'ont justement décidé les premiers juges.
Sur la remise des documents de fin de contrats
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter d ela signification de celui-ci sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter d ela signification de celui-ci;
Condamne la sas King Menphis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT