Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04733 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHSJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/01384
APPELANTE :
Madame [S] [K] veuve [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me BENAMEUR substituant Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Crédit Immobilier de France Développement
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 379 502 644, ayant son siège social, ayant siège social [Adresse 2] venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée, RCS MARSEILLE numéro B 391 654 399, ayant son siège social [Adresse 3], lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD en vertu d'un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte du 15 décembre 2009, et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé contenant offre acceptée le 21 juillet 2009, la société Crédit immobilier de France sud a consenti à Mme [S] [K] veuve [D] un prêt immobilier d'un montant de 141 000 euros destiné à 'nancer l'acquisition d'un appartement neuf à usage de résidence principale, d'une durée de 276 mois, au taux nominal de 4,95 % l'an ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 décembre 2014, le Crédit immobilier de France Sud a mis en demeure Mme [D] de régulariser la situation d'impayés dans un délai de huit jours en mentionnant que le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement du prêt présentait un solde débiteur de 25 2l3,14 euros, sous peine de déchéance du terme pour défaut de paiement rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues ;
Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2015, société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France sud (ci-après : le CIF) a fait assigner Mme [D] aux 'ns de l'entendre condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a lui payer la somme de 150 157,47 euros avec intérêts de retard au taux contractuel, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
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Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- jugé que le CIF n'a pas manqué à son devoir d'information et de mise en garde à l'égard de Mme [D] dans le cadre de la souscription du contrat litigieux ;
- débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [D] à payer au CIF les sommes de cent vingt-sept mille quatre cent un euros et trente-six centimes, majorée des intérêts échus au taux contractuel de 4,95 % l'an sur les échéances impayées de 9 371,38 euros jusqu'au 14 décembre 2014, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an sur le capital restant dû de 115 120,95 euros à compter du 15 décembre 2014 pour solde de prêt immobilier,
- mille euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à titre de pénalité en vertu de la clause pénale réduite ;
- débouté le CIF de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté Mme [D] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [D] à payer au CIF la somme de huit cents euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
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Vu la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 8 juillet 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022,
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Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2019, Mme [D] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer la décision rendue le 07 mai 2019 et ce faisant :
- débouter le Crédit Immobilier de France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le Crédit Immobilier de France à régler sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, réduire la clause pénale comme manifestement excessive à la somme de 1 euro
A titre in'niment subsidiaire, lui allouer deux ans de délai pour le règlement de sa dette.
- condamner le Crédit Immobilier de régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
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Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2019, le CIF demande à la cour de réformer partiellement la décision entreprise, et en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [D] au paiement des sommes sollicitées,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a diminué la clause pénale à 1 000 euros et la
fixer à la somme de 9 823,39 euros ;
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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MOTIFS
Sur le devoir d'information et de mise en garde :
Mme [D] fait grief au premier juge d'avoir considéré que le CIF n'avait pas, au moment du contrat, l'obligation de se conformer aux termes de la directive de l'union européenne du 23 avril 2008 et n'avait donc pas l'obligation d'information et d'explication à délivrer à l'emprunteur et n'avait pas l'obligation de lui délivrer une fiche d'information alors que ce texte a été transposé dans le droit français le 12 mai 2010 et que le CIF, en tant que professionnel du crédit, avait pour obligation de délivrer la fiche d'information européenne normalisée.
Il apparaît qu'en son article 30, la directive susvisée dispose : « La présente directive ne s'applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition. »
Le CIF n'avait donc, lors de la conclusion du contrat litigieux, pas l'obligation de soumettre à Mme [D] de fiche d'information normalisée.
Le CIF verse aux débats les justificatifs dont il a disposé avant de faire une offre de prêt à Mme [D]. Il peut donc être constaté que Mme [D] a déclaré disposer de revenus mensuels à hauteur de 2 297 euros par mois et avoir seulement la charge du remboursement d'un crédit à raison d'échéances de 815,46 euros par mois. En l'état, au vu de son disponible en fin de mois, le CIF pouvait raisonnablement penser qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif et Mme [D] a pu rembourser son crédit pendant cinq années sans aucune difficulté.
Le jugement dont appel est en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur la clause pénale:
Le CIF fait grief au premier juge d'avoir réduit la clause pénale de 7 % prévue au contrat alors que Mme [D] a cessé d'honorer ses engagements aux termes de cinq ans, la part des intérêts pour les 18 ans à venir restant importante. Elle ajoute à cela que Mme [D] a fait 'uvre de mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
Mme [D] demande quant à elle que l'indemnité due en application de cette clause soit réduite à 1 euro ;
L'indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d'indemniser l'organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps, la banque.
La cour d'appel constate que Mme [D] se contentant de rappeler que le premier juge a considéré la clause pénale comme excessive, ne motive pas sa demande de réduction à la somme de 1 euro. Sa demande sera donc rejetée ;
Le premier juge constatant que la somme demandée au titre de ladite clause, cumulée avec les intérêts contractuels et alors qu'il a été fait application de la majoration de 3 % avant la déchéance du terme compte tenu de la défaillance de l'emprunteur était manifestement excessive et l'a ainsi réduite à la somme de 1 000 euros, a parfaitement fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation ;
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes et la décision en conséquence confirmée sur ce point ;
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, Mme [D] sollicite des délais de paiement ;
Outre le fait que les délais de procédure lui ont permis de bénéficier de délais pour procéder aux paiements sollicités, Mme [D] ne verse aux débats qu'un relevé manuscrit de ses dépenses mensuelles sans autre justificatif, ce qui ne permet pas à la cour d'appel de juger des efforts faits pour vendre le bien immobilier et plus généralement, des mérites de sa demande laquelle, dés lors, est en voie de rejet ;
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [D] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition ;
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [K] veuve [D] à payer à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, venant elle même aux droits de la société Crédit immobilier de France sud, la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [S] [K] veuve [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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