Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [E]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLH
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSES
L’Association ASSO DE LA CONGREGATION DE NOTRE DAME
dont le siège social est situé [Adresse 2]
La société GARANTME
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLH
Par acte sous seing privé à effet au 14 octobre 2022, l'association ASSO DE LA CONGREGATION DE NOTRE DAME , en présence de la société de cautionnement GARANTME , a donné à bail non meublé à Madame [V] [E] un appartement situé [Adresse 1].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 14 avril 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 août 2023, l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME et la société GARANTME ont assigné Madame [V] [E] aux fins de voir :
A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 juin 2023.
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [V] [E].
En tout état de cause :
- condamner Madame [V] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et remettre à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
- ordonner, à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Madame [V] [E] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner Madame [V] [E] à payer la somme de 5930,49 € au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2023 échu avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec la répartition suivante :
*4018,01 € à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME.
*1912,48 € à la société GARANTME , subrogée dans les droits de l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME.
- condamner Madame [V] [E] à payer à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés,
- condamner Madame [V] à payer à la société GARANTME la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Assignée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [E] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité ,notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique au moins six semaines avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 22 août 2023, soit au moins six semaines avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Force est de constater que le cautionnement de la société GARANTME portant toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence doit produire ses pleins et entiers effets.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, les requérantes font la preuve de l’obligation dont elles se prévalent en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [V] [E] à payer respectivement la somme de 4018,01 € à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME et celle de 1912,48 € à la société GARANTME outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au terme de juillet 2023 échu .
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 14 avril 2023 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2023.
En conséquence, au des pièces produites aux débats et des explications des parties, il y a lieu de condamner Madame [V] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et remettre à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir, et d'ordonner, à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de celle-ci ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 , R 433 -1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
Madame [V] [E] doit être condamnée à payer à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non acquisition de la clause résolutoire du bail, sur la période à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [E] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandant de payer du 14 avril 2023.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 15 juin 2023.
Condamne Madame [V] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et remettre à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir .
Ordonne, à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Madame [V] [E] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 , R 433 -1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
Condamne Madame [V] [E] à payer respectivement la somme de 4018,01 € à l' Association ASSO DE LA CONGREGRATION DE NOTRE DAME et celle de 1912,48 € à la société GARANTME outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au terme de juillet 2023 échu .
Condamne Madame [V] [E] à payer à l' Association ASSO DE LA CONGREGATION DE NOTRE DAME une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas non acquisition de la clause résolutoire du bail, sur la période à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamne Madame [V] [E] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandant de payer du 14 avril 2023.
Ainsi fait le, 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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