Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC7T
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2024, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O] [W]
né le 14 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité philippine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [Y] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 18 mars 2024, jusqu'au 02 avril 2024, de la rétention du nommé M. [M] [O] [W] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [3] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mars 2024, à 16h46, par M. [M] [O] [W] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [M] [O] [W] à 11h26 à l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."
1. Sur l'obstruction
Le fait que la compagne de M. [W] aurait fait pression sur les autorités consulaires, à supposer qu'il soit établi, n'est pas de nature à caractériser une obstruction faite par l'étranger au sens du 1° précité.
2. Sur la menace à l'ordre public
Pour l'application de ce dernier alinéa à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifestede prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, il n'est pas démontré ni allégué que M. [W] aurait été condamné pénalement, les faits ayant motivé l'interpellation initale dans un contexte de violences conjugales, n'ont pas davantage donné lieu à des poursuites. La menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisée.
3. Sur la délivrance d'un laissez-passer.
Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, malgré les diligences des services de la préfecture les autorités consulaires n'ont pas répondu aux autorités françaises après l'audition par téléphone du 17 janvier 2024.
Or le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut pas d'avantage se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
L'administration peut donc se fonder sur les dispositions de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention
Par ce motif, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [O] [W] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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