Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04601 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJMO
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
04 novembre 2021
RG :18/00531
[B]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me LARGIER
CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°18/00531
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGERIE)
Représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000011 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 décembre 1981, [M] [B], époux de Mme [Z] [B], a été victime d'un accident du travail.
Par décision du 18 septembre 1981, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge l'accident du travail dont [M] [B] a été victime le 2 décembre 1980 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
[M] [B] est décédé le 3 novembre 2015.
Par courrier du 12 novembre 2015, Mme [Z] [B] a demandé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse la réversion de la rente que son mari percevait au titre des séquelles indemnisables de son accident du travail survenu le 2 décembre 1980.
Par courrier du 11 janvier 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé cette demande au motif que son mari n'avait pas demandé de son vivant la conversion de cette rente au profit de son épouse. Cette décision a été réitirée par courriers des 5 janvier 2018 et 19 mars 2018.
Contestant ces décisions, Mme [Z] [B], par courrier du 18 avril 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin d'obtenir la réversion de la rente que son mari percevait.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a:
- débouté Mme [Z] [B] de ses recours tendant à obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie la réversion de la rente d'incapacité du travail de son défunt mari à son profit,
- condamnée Mme [Z] [B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 4 décembre 2021, Mme [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04601, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2022 et renvoyé à la demande des parties à celle du 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Z] [B] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise dans l'intégralité de ses dispositions,
- dire et juger que c'est à tort que le juge du premier degré l'a déboutée de ses recours tendant à obtenir la reversion de la rente incapacité de travail de son défunt mari à son profit,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- les mentions portées sur le document de notification de la rente ne sont pas libellées de manière précise et il n'est pas acquis que [M] [B] ait pu en appréhender le sens et les conséquence,
- le fait qu'elle verse aux débats cette pièce ne suffit pas à démontrer la régularité de sa notification,
- l'article R 435-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas qu'à défaut pour le titulaire de la rente de constituer une rente viagère pour son conjoint survivant ce dernier serait privé de la possibilité de présenter une telle demande.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Pôle social,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z] [B].
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
- les modalités pour faire bénéficier à son conjoint survivant d'un rente viagère sont définies par les articles L434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale,
- elles imposent que le titulaire de la rente adresse cette demande à la Caisse Primaire d'assurance maladie débitrice de la rente par lettre recommandée avec avis de réception,
- dès lors que [M] [B] n'a pas fait cette demande de son vivant, son épouse ne peut y prétendre,
- le document lui notifiant la rente mentionnait expressement la procédure à suivre pour demander la conversion de sa rente.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande présentée par Mme [Z] [B], dispose qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20 (accidents mortels), la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.
L'article R 434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.
L'article R 434-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
En l'espèce, Mme [Z] [B] verse aux débats un document daté du 18 septembre 1981 par lequel la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à [M] [B] une rente suite à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
La décision ainsi notifiée mentionne sur son recto 'Rachat-Révision (voir au verso) : la période de douze mois se situe du 3 avril 1986 au 2 avril 1987".
Au verso de la décision, il est notamment indiqué ' Rachat - Réversion: au cours de la période de douze mois indiquée au recto qui suivra l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du point de départ de votre rente, vous pourrez demander soit la conversion totale ou partielle de votre rente en capital, soit la constitution d'une rente reversible pour moitié ou plus sur la tête de votre conjoint'.
Mme [Z] [B] remet en cause, en procédant par affirmation, les conditions dans lesquelles ce document aurait été porté à la connaissance de son conjoint décédé, et la capacité de ce dernier a en comprendre la portée.
Ceci étant, Mme [Z] [B] produisant ce document qui mentionne sans ambiguïté les droits qui en découlent, il s'en déduit qu'il a été adressé par l'organisme social à son conjoint.
L'évolution législative ayant fait disparaitre à compter de 2004 la condition tenant au délai pendant lequel la conversion de la rente pouvait être demandée, à supposer la notification de 1981 faite de manière irrégulière, [M] [B] aurait éventuellement pu présenter une demande de conversion au profit de son épouse au-delà du délai mentionné dans la notification.
Mme [Z] [B] ne justifie pas qu'une telle demande aurait été formulée par l'assuré.
En revanche, force est de constater que contrairement à ce que soutient Mme [Z] [B], la possibilité de présenter cette demande n'était alors et n'est toujours offerte qu'au seul titulaire de la rente qui peut choisir de ne pas en percevoir une partie pour constituer une rente au profit de son conjoint survivant.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont débouté Mme [Z] [B] de sa demande. Leur décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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