Texte intégral
N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLL6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL ROCHEFORT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01052)
rendue par le Juge aux affaires familiales de VIENNE
en date du 04 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2022
APPELANT :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de sa vie commune avec M. [R] [I] qui a pris fin en 2016, Mme [G] [O] a acquis un fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 10].
M. [I] soutenant tout à la fois :
-avoir aidé financièrement Mme [O] en lui prêtant une somme de 120.000€,notamment pour financer :
l'acquisition du fonds de commerce,
les frais d'acquisition (avocat, frais d'actes'),
le paiement des loyers,
l'acquisition de divers biens meubles devant garnir le local commercial,
avoir à cette fin souscrit un prêt de 10.000 € auprès de sa banque dont il lui a reversé l'intégralité,
-et que Mme [O] avait commencé à rembourser les sommes ainsi prêtées par chèques ou espèces, les règlements étant cependant toujours très irréguliers et qu'ainsi au 23 mars 2018, elle avait remboursé une somme de 69.166,15€,
a adressé à celle-ci par courrier recommandé avec AR du 4 juin 2018, une mise en demeure de payer la somme de 50.833,85€, laquelle n'a pas été suivie d'effet.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 novembre 2018, M. [I] a assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement de la somme de 50.833,85 € au titre du solde du remboursement de sommes qu'il disait avoir investies pour lui permettre d'acquérir ledit fonds de commerce.
Suivant ordonnance en date du 4 septembre 2019, le juge de la mise en état faisant droit à la demande de Mme [O], a renvoyé le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2022 , le juge aux affaires familiales a :
condamné Mme [O] à payer à M. [I] la somme de 7.200€,
condamné Mme [O] aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
La juridiction a retenu en particulier que :
la situation stable et continue de concubinage des parties est de nature à caractèriser une impossibilité morale pour M. [I] de se constituer une preuve littérale de l'acte de prêt qu'il invoque,
la preuve du prêt dans son existence, son montant et sa date n'est pas rapportée par M. [I] en l'état des chèques qu'il produit, du tableau établi par ses soins pour dire les loyers payés au titre du local commercial de Mme [O], du contrat de prêt qu'il a souscrit ou encore des attestations produites, aucun lien ne pouvant être trouvé entre ces chèques, ce prêt, et l'acquisition du fonds de commerce, les attestations étant par ailleurs imprécises et le montant du loyer commercial et l'identité du bailleur étant ignorés,
si Mme [O] reconnaît s'être vue prêter une somme de 20.000€ et déclare l'avoir entièrement remboursée, le montant de ses chèques débités sur son compte ne représente que 12.800€, de sorte qu'elle reste devoir rembourser une somme de 7.200€
Par déclaration déposée le 5 mai 2022, M. [I] a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 21 juillet 2022 sur le fondement des articles 1134, 1147, 1341, 1348, 1371 et 1892 du code civil, M. [I] demande à la cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 7200 €
'à titre principal
juger qu'il a existé un contrat de prêt entre lui et Mme [O],
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 50.833,85 € euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2018,
à titre subsidiaire
-constater l'enrichissement sans cause de Mme [O] au détriment de l'appelant,
-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 50.833,85€ outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2018,
en tout état de cause :
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir en substance que :
il peut prouver l'existence du prêt par tous moyens en raison de l'impossibilité morale d'obtenir un écrit,
cette preuve est rapportée par la production des chèques qu'il a émis et qui ont été encaissés afin de financer le prix d'acquisition du fonds de commerce et les frais d'avocat afférents ; si des chèques sont émis à l'ordre de tiers (avocats, Maison des entreprises, [6]), Mme [O] ne peut pas contester que ces derniers étaient ses créanciers en lien avec son projet commercial et que ces chèques ont donc été émis pour son compte,
il a payé lui-même directement les loyers commerciaux pour le compte de sa compagne ainsi qu'en atteste le tableau qu'il a réalisé recensant tous les réglements qu'il a opérés à ce titre et qui sont corroborés par ses relevés de compte,
les attestations ne sont pas imprécises,
il a tenu scrupuleusement une comptabilité des sommes réglées pour le compte de Mme [O] et des remboursements de celle-ci,ces derniers valant reconnaissance de dette à son égard,
Mme [O] a remboursé la somme de 69.166,15€ ; elle reste donc lui devoir celle de 50.833,85€ dès lors qu'il lui a prêté 120.000€,
il s'est appauvri en réglant les frais d'acquisition et les loyers du fonds de commerce de restaurant de Mme [O], cet appauvrissement ayant corrélativement engendré un enrichissement de cette dernière, enrichissement sans cause dès lors qu'elle est la seule propriétaire du fonds de commerce acquis et qu'il n'a retiré aucun bénéfice de ce versement.
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 octobre 2022 sur le fondement des articles 1303, 1359 et suivants du code civil, Mme [O] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu'il l' a condamnée à payer à M. [I] la somme de 7.200 €,
débouter purement et simplement M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, fondées tant sur l'existence d'un contrat de prêt à hauteur de 120.000€, que sur la théorie de l'enrichissement sans cause, comme étant non fondées et non justifiées,
en tout état de cause,
condamner M.[I] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée oppose notamment que :
il n'existait aucune impossibilité morale à l'établissement d'un écrit constatant le prêt allégué par l'appelant,
les pièces produites par M. [I] pour établir la réalité de son allégation de prêt sont dénuées de toute valeur probante, s'agissant de pièces établies par lui-même (tableaux des loyers qu'il aurait payés et des remboursements qu'elle aurait effectués), s'agissant des chèques dont elle n'est pas la bénéficiaire, du contrat de prêt de 10.000€ qu'il a souscrit dont la finalité est ignorée et encore des attestations se faisant simplement l'écho de rumeurs et de on-dit,
M. [I] ne démontre pas à son encontre un enrichissement ni qu'il se serait corrélativement appauvri,
si M. [I] lui a effectivement prêté la somme de 20.000€, elle l'a remboursée pour partie par plusieurs chèques émis du 30 novembre 2018 au 13 mars 2020 comme attesté par ses relevés de compte bancaire, et pour l'autre partie en liquide .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt
Il est manifeste que les moyens soutenus en appel par les parties, qu'il s'agisse de l'impossibilité morale de constituer un écrit ou de l'existence du prêt d'argent, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sauf à devoir paraphraser le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter que nonobstant les lacunes probatoires dénoncées à son encontre par le premier juge, M. [I] n'a pas communiqué au soutien de son appel des éléments complémentaires de nature à combattre cette critique.
Ainsi, il ne justifie pas que les bénéficiaires des chèques qu'il dit avoir émis dans l'intérêt de Mme [O] étaient effectivement des personnes ayant joué un rôle aux côtés de celle-ci dans l'opération d'acquisition du fonds de commerce, de sorte qu'il aurait payé leurs prestations pour le compte de celle-ci.
Il ne communique pas davantage le contrat de prêt de 10.000€ qu'il a souscrit afin de justifier de l'objet de celui-ci ni aucune indication permettant de retenir que cette somme a servi au financement de l'acquisition du fonds de commerce de Mme [O].
Il s'abstient par ailleurs de prouver objectivement le paiement des loyers commerciaux pour le compte de sa compagne et le montant des remboursements qu'il attribue à Mme [O], se limitant à hauteur d'appel, tout comme il l'avait fait en première instance, à produire des tableaux rédigés par ses soins, qui ne sont donc pas probants, une partie ne pouvant pas se constituer à elle-même ses propres preuves, alors qu' il lui était notamment loisible de prouver le paiement des loyers en sollicitant auprès du bailleur une attestation.
Enfin, la date de l' acquisition du fonds de commerce est ignorée au même titre que son prix, aucune des parties ne communiquant sur ce point la moindre information, de même que la date du prêt de 120.000€ allégué par M. [I].
Cette imprécision se retrouve dans les attestations produites par l'appelant, les auteurs n'indiquant ni la date, ni le montant de la somme que M. [I] aurait prêté à Mme [O].
Dés lors, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer la somme de 7.200€ correspondant à la différence entre le montant de la somme qu'elle reconnaît avoir reçue en prêt (20.000€) et le montant des remboursements effectifs, M. [I] devant être débouté de sa demande de remboursement fondée sur un prêt non démontré de 120.000€ dont à déduire des remboursements également non démontrés de
69.166,15€, et Mme [O] déboutée de sa prétention selon laquelle elle s'est acquittée de la totalité de la somme de 20 .000€ par notamment des paiements en espèces, non justifiés.
Sur la demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause
Cette prétention soulevée à tire subsidiaire ne peut qu'être rejetée, l'enrichissement allégué de Mme [O] n'étant pas établi dès lors que la preuve du prêt de 120.000€ n'est pas rapportée, dont il résulte corrélativement que l'appauvrissement de M. [I] n'est pas davantage caractérisé pour la même raison.
Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs sur le rejet de cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs demandes respectives, doivent être condamnées à supporter leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, et le jugement déféré est infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux mesures accessoires,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Déboute M. [R] [I] de sa demande subsidiaire en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT