Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1480/22
N° RG 20/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH6P
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
14 Septembre 2020
(RG 20/00034 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée Mme [W] [T] a été embauchée par M. [V] [U] pour la période du 14 décembre 2017 au 14 janvier 2018 pour procéder au remplacement d'une salariée absente en vue de garder deux enfants mineurs âgés respectivement de 3 et 10 ans.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 15 janvier 2018 entre les parties aux mêmes fins étant précisé que la durée de travail a été fixée à 26 heures par semaine.
Si les parties divergent quant à l'aboutissement de la démarche amiable de la salarié en vue de la rupture de son contrat de travail, cette dernière affirmant que l'employeur n'a pas donné de suite officielle à sa demande, elles s'accordent en revanche sur le fait que le contrat de travail a été rompu puisque la salariée revendique une indemnité de rupture, dont l'employeur se reconnaît redevable.
Le 12 février 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras, lequel par jugement en date du 14 septembre 2020 a :
Condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
-300 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017
-4384 euros nets à titre de rappel de salaire pour l'année 2018
-1265 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2019
-595 euros nets au titre de l'indemnité légale de congés payés sur les rappels de salaire
-104,31 euros nets au titre de l'indemnité de rupture
-471 euros nets au titre du paiement de 10 jours de congés payés
-300 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 70 euros par jour de retard et par document pendant le délai d'un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
Débouté la salariée de ses autres demandes,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Condamné l'employeur aux dépens.
Le 22 octobre 2020 M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 1er juin 2021 par M. [U].
Vu les conclusions déposées le 29 juin 2021 par Mme [T].
Vu la clôture de la procédure au 17 mai 2022.
SUR CE
De la demande au titre de l'indemnité de rupture et de l'indemnité pour 10 jours de congés payés
Il convient de constater que M. [U] se reconnaît en appel redevable des deux indemnités octroyées à la salariée par le conseil de prud'hommes, et ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, de sorte que celui-ci sera confirmé.
Des demandes en rappel de salaire au titre des heures contractuellement prévues mais non exécutées
Il convient de rappeler qu'un employeur, qui ne fournit pas de travail à un salarié conformément aux dispositions du contrat de travail, demeure redevable du paiement de la rémunération correspondante au nombre d'heures de travail contractuellement fixé, sauf à ce que le salarié ne se soit pas maintenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce l'employeur affirme que la durée de travail fixé contractuellement ne correspondait pas au nombre d'heures devant être réalisé par la salariée selon les planings lui étant adressés et conformes aux besoins de garde des enfants, mais a été spécifié de cette manière pour permettre à la salariée d'obtenir un logement.
Il fait valoir également qu'au cours de l'année 2018 la salariée a préparé un diplôme qu'elle a obtenu et lui permettant de réorienter sa carrière professionnelle, mais qu'elle n'a pas pu en conséquence se maintenir à sa disposition pour réaliser l'intégralité de la durée de travail contractuel.
Toutefois la salariée justifie qu'elle disposait avant même la conclusion du contrat de travail d'un logement, de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'une augmentation artificielle de sa durée de travail pour pouvoir prétendre à l'accession à un droit dont elle était déjà titulaire.
Il convient par ailleurs de constater à la lecture du bail de location remis par la salariée, que cette dernière bénéficiait d'une caution, et qu'ainsi ses propres ressources personnelles ne constituaient pas le critère principal du choix du propriétaire, et ce d'autant au regard du montant du loyer et des ressources de Mme [T].
S'agissant le défaut de disponibilité de la salariée, il apparaît d'une part que celui-ci ne peut en toute hypothèse que concerner une partie limitée de la période de revendications d'un rappel de salaire, et d'autre part que les allégations de l'employeur ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Au contraire la salariée se prévaut à juste titre du fait que son activité partielle lui laissait suffisamment de temps pour préparer, avec l'aide d'un formateur, le dossier devant être remis en vue d'une embauche dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour exercer principalement les missions d'aide à la scolarisation aux élèves handicapés, étant précisé qu'elle fournit le contrat de travail constituant l'aboutissement de ses démarches.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'argumentation de l'employeur, pour justifier la fourniture d'un travail selon une durée inférieure à celle contractuellement prévue, est erronée et contraire à la réalité du dossier, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé trois rappels de salaire, sauf à réduire celui dû pour le mois de décembre 2017 en le réduisant à la somme de 203,74 euros nets, comme le demande l'employeur sur la base de calculs fondés, et sans que la salariée n'en ait utilement contredit la légitimité.
Il convient en revanche de débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive dans le cadre du paiement des sommes dues, dès lors que la seule abstention de paiement de sommes n'est pas de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts, lequel suppose la démonstration de la mauvaise foi de la partie débitrice, ce qui n'est que partiellement établi en l'espèce, faute de preuves de revendications en cours d'exécution du contrat de travail.
De la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité, mais aussi la situation encore plus précaire de Mme [T] que celle de M. [U], commande de condamner ce dernier à payer à la première la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire octroyé à Mme [W] [T] au titre du mois de décembre 2017,
Statuant à nouveau et ajoutant jugement entrepris,
Condamne M. [V] [U] à payer à Mme [W] [T] les sommes suivantes :
-203,74 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
Déboute Mme [W] [T] de sa demande en dommages et intérets pour résistance abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET, Conseiller
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