Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00402 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 1118000199
APPELANTE :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier TRILLES de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER TRILLES - VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [M] soutient avoir remis début 2016 une somme de 4 000 euros en espèces à sa 'lle, Mme [S] [Z]. Elle explique qu'en raison de l'état psychologique de cette dernière, très affectée par le décès de sa compagne, et de leurs liens familiaux, elle n'a pas procédé à la rédaction d'un écrit. Selon elle, il ne s'agissait pas d'un don mais d'un prêt ayant vocation à être remboursé.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2018, Mme [M] a fait assigner Mme [Z] pour obtenir le remboursement de ladite somme et l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 21 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2020, Mme [M] sollicite qu'il plaise à la cour de :
- In limine litis, confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal d'instance de Carcassonne s'est déclaré territorialement compétent,
- Au fond :
- confirmer ladite décision en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- infirmer la décision dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner Mme [Z] à lui rembourser la somme de 4 000 euros,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution volontaire de son obligation de restitution et à raison de sa résistance abusive pendant près de deux ans,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de signification à intervenir.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que Mme [M] demande confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Cette question est donc sans objet.
Sur l'existence d'un contrat de prêt :
Mme [M] fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de ses demandes après avoir considéré que le seul lien mère-fille était insuffisant à caractériser l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit tel que prévu par l'article 1360 du code civil, que la nature de ces liens n'était pas rapportée et que la preuve de l'état de désolation de Mme [Z] après le décès de sa compagne n'était pas rapporté puisqu'au moment du prêt, elle avait retrouvé une nouvelle compagne. Elle affirme qu'il existait entre sa fille et elle des liens d'affection et d'estime incommensurables et que par suite de la situation de précarité extrême dans laquelle l'a laissé le décés de sa compagne, sa fille s'est rapprochée d'elle, ce qui vient expliquer le prêt qu'elle lui a consenti.
Par application des articles 1353 et 1359 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par l'écrit.
L'article 1360 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, permet de déroger à la production d'un écrit si la partie à qui la charge de la preuve incombe démontre s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle ou morale d'en exiger un.
En l'espèce, il apparaît, ainsi que l'a retenu le premier juge, que les seuls liens mère-fille sont insuffisants à caractériser l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit puisqu'un conflit majeur est intervenu dans cette famille causant une rupture des liens pendant une vingtaine d'années, Mme [M] ayant mis sa fille à la porte du domicile familial alors que cette dernière avait dix huit ans.
La situation qualifiée par Mme [M] « de situation de précarité extrême » dans laquelle sa fille se serait retrouvée après le décès de sa compagne, n'est démontrée par aucune pièce. Bien au contraire, ainsi que l'indique l'intéressée, elle a appris ce décès alors qu'elle était en couple avec une nouvelle compagne et cette nouvelle l'a très logiquement attristée sans plus de conséquences sur sa vie et son état mental.
Les attestations de Mme [K], une amie, M. [O], son conjoint, M. [Z], son fils et Mme [F], sa petite fille, produites par Mme [M], sont imprécises sur la date à laquelle les fonds auraient été remis, sur le montant et sur les autres personnes présentes au moment de cette remise. En outre, les relations extrêmement tendues, faites de retentissements importants et anciens, qui règnent dans cette famille, ne peuvent que faire douter de l'impartialité des témoignages apportés.
Enfin, aucun relevé de compte ne permet d'établir de manière formelle qu'une somme de quatre mille euros a été prélevée sur les comptes de Mme [M] pour être versée sur les comptes de Mme [Z].
Mme [M] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un contrat de prêt avec Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Mme [Z] qui prétend que les demandes de Mme [M] sont empreintes de mauvaise foi et motivées pour récupérer de l'argent auprès d'elle, demande sur ce fondement le paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
L'article 32-1 du Code de Procédure Civile précise : «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Mme [Z], qui procède par voie d'affirmations et de supputations, ne démontre pas que l'action menée par Mme [M] a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi. Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La décision dont appel sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à Mme [S] [Z] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [I] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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