Texte intégral
N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2DP
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON
du 31 janvier 2023
RG : 11-22-2094
[E]
C/
[9]
[23] CHEZ [17]
[11]
[14]
TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE METROPOLE DE [Localité 20]
Organisme SIP [Localité 28]
CAF DU [Localité 27]
[21]
[16] CHEZ [18]
[16]
METROPOLE DE [Localité 20] DIRECTION INSERTION ET EMPLOI
[24] CHEZ [18]
[13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 10 Juin 1968
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
comparant en personne
INTIMEES :
[9]
CHEZ [10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
[23] CHEZ [17]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE METROPOLE DE [Localité 20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
SIP [Localité 28]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
CAF DU [Localité 27]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
[21]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
non comparante
[16] CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[16]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[22]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[24] CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 27] a déclaré recevable la demande de M. [O] [E] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 2 juin 2022, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 3 juin 2022 à la [9] (le [9]).
Par lettre recommandée envoyée le 17 juin 2022 à la commission, le [9], créancier, a contesté cette mesure imposée, préconisant un moratoire de 24 mois pour permettre le retour à l'emploi de M. [E].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Suivant lettre recommandée reçue le 7 novembre 2022 et respectant les formes prévues par l'article R.713-4 dernier alinéa du code de la consommation, le [9] a maintenu sa contestation, au motif qu'il s'agissait de la première demande de surendettement de M. [E] et que la mesure imposée préconisée était prématurée, toutes les solutions n'ayant pas encore été utilisées afin de permettre au débiteur de retrouver une situation professionnelle stable.
M. [E] a actualisé les éléments afférents à sa situation financière.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
- déclaré recevable le recours formé par le [9],
- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E],
- renvoyé le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 27] pour poursuite de la procédure,
- rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 février 2023.
Par lettre recommandée postée le 20 février 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024.
M. [E] a expliqué avoir déménagé à [Localité 12], où il occupe un emploi saisonnier et accueille ses enfants pendant les vacances scolaires. Il a fait état de ce qu'il était dans une situation financière très précaire et ne pouvait régler aucune somme en paiement de ses dettes.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ...imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
M. [E], âgé de 55 ans, est divorcé. Il vit seul et exerce un droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants âgés respectivement de 13 et 11 ans.
M. [E] perçoit dans le cadre d'un travail en intérim un salaire mensuel net de 1.570 euros (moyenne sur la période d'octobre à décembre 2023). Il bénéficie en outre d'une prime d'activité et d'une allocation de logement à hauteur de 200 euros par mois environ. Les revenus actuels de M. [E] seront fixés à la somme totale de 1.770 euros par mois.
Les dépenses mensuelles courantes de M. [E], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de [19] du 14 février 2023, sont constituées du forfait charges courantes de base (604 euros), du forfait charges courantes d'habitation (116 euros), du loyer (750 euros), des frais de chauffage (114 euros) et des frais afférents au droit de visite et d'hébergement (293 euros), soit 1.877 euros au total.
La capacité mensuelle de remboursement du débiteur est donc toujours négative :
- 107 euros (1.770 euros - 1.877 euros).
Néanmoins, la situation financière de M. [E] est encore susceptible d'évoluer, nonobstant l'âge et l'absence de qualification particulière de celui-ci. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la situation de M. [E] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin de mettre en place un moratoire pendant une durée suffisante pour permettre à l'intéressé d'améliorer sa situation financière.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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