Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N° 475/2022
N° RG 20/02701 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX7V
CK/AA
Décision déférée du 14 Septembre 2020 -
Pole social du TJ D'ALBI
(18/00130)
[Y] [H]
CPAM DU TARN
C/
LA FONDATION [4] D [Localité 3]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [F] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
LA FONDATION [4] D [Localité 3]
élisant domicile au cabinet [5] AVOCATS
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente,
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Un accident du travail survenu le 20 juillet 2018 concernant Mme [S] [P], salariée de la Fondation [4] d'[Localité 3], en qualité d'infirmière DE, a été déclaré par l'employeur le 23 juillet 2018. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 25 juillet 2018.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge de l'accident auprès de la commission de recours amiable de la caisse, sollicitant que cette décision lui soit déclarée inopposable. Il a saisi ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en contestation de la décision implicite de rejet. La commission de recours a rejeté de façon explicite la contestation de l'employeur suivant décision du 19 décembre 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a, par jugement du 14 septembre 2020 :
- déclaré le recours de l'employeur recevable et bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018,
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 20 juillet 2018,
- dit que la décision de prise en charge des lésions présentées par Mme [P] le 20 juillet 2018 ne devra pas être portée au compte de l'employeur,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Le 2 octobre 2020, la CPAM du Tarn a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières conclusions du 25 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du Tarn demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [P] survenu le 20 juillet 2018, de déclarer opposables les arrêts de travail et les soins de Mme [P] pris en charge au titre de l'accident du travail, rejeter la demande d'expertise médicale, rejeter l'ensemble des demandes de l'employeur.
La caisse expose que la preuve de matérialité de l'accident est rapportée et que les lésions constatées dans le temps voisin de la survenance de l'accident lui sont imputables. D'autres éléments permettent de réunir un faisceau de présomptions graves précises et concordantes en ce que le fait accidentel est survenu aux temps et lieu de travail, la lésion a coïncidé avec le fait accidentel décrit. Par ailleurs, la constance des symptômes est établie de sorte que les soins et arrêts de travail sont présumés imputables à l'accident.
En l'état de ses dernières conclusions du 21 octobre 2021, reprises oralement lors de l'audience, la Fondation [4] d'[Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier la justification des arrêts de travail prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail,
En tout état de cause,
- juger inopposable à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 20 juillet 2018 déclaré par Mme [S] [P].
L'employeur fait valoir que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée, ni l'imputabilité de lésions au travail. Subsidiairement, il estime que certaines périodes d'arrêt de travail et de soins n'auraient pas de lien avec l'accident et sollicite une expertise.
La copie du registre des accidents bénins de l'entreprise, avec la mention intégrale de l'évènement du 20 juillet 1978 dans son intégralité, a été adressée le 31 mai 2022 par l'employeur. Celui-ci rappelle que la salariée a attendu plusieurs heures avant de signaler l'évènement à l'employeur, a refusé de consulter un médecin le jour même et a mentionné seulement une douleur. Il précise en outre que les mentions du registre ont été reprises sur la déclaration d'accident du travail. Le registre reprend les seules déclarations de la salariée.
La CPAM du Tarn a répliqué à la production de cette pièce : la caisse considère que le registre établit clairement les circonstances accidentelles de l'évènement aux temps et lieu de travail ainsi que la première constatation médicale des lésions.
SUR CE :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
* sur la matérialité de l'accident
La preuve de la matérialité de l'accident se rapporte par témoignages, à défaut par un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il est constant qu'il n'y a pas de témoin de l'évènement litigieux.
En l'espèce, il est établi que Mme [S] [P] a fait effectuer une mention au registre accidents du travail à la date du 20 juillet 2018 à 14h38, signé par Mme [R] [I] pour l'employeur, d'un évènement survenu le jour même à 9h30. Dans la rubrique de ce registre intitulée circonstances, il est précisé « En aidant un patient à se relever » « la salariée a ressenti une douleur dans le bras et l'épaule ». A la rubrique lésions, il est précisé « bras droit et épaule droite » « douleurs ».
La salariée a continué à travailler le 20 juillet 2018 après l'évènement et est venue travailler le 23 juillet 2018. La déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur le 23 juillet 2018 et le certificat médical initial d'accident du travail établi par le médecin traitant de l'assurée le 24 juillet 2018 a constaté : « étirement de l'épaule droite à surveiller » et a prescrit des soins.
La cour retient que le ressenti de la douleur, certes subjectif, peut annoncer une lésion.
Or, le 24 juillet 2018, un étirement de l'épaule droite de Mme [P] a été médicalement constaté. Cet étirement correspond bien à une lésion. Le siège de cette lésion est situé au même endroit que la douleur ressentie par Mme [P] lors de l'événement du 20 juillet 2018.
Il y a donc continuité entre la déclaration de Mme [P] faite à Mme [I], représentante de l'employeur, le 20 juillet 2018 mentionnant une douleur au bras et à l'épaule droite survenue le jour même à 9h30 au temps et lieu de travail à l'occasion d'un évènement précisément décrit, la demande faite ensuite à l'employeur le 23 juillet 2018 de déclarer l'évènement du 20 juillet 2018 dans le cadre d'un accident du travail, ce que la Fondation a effectué sans réserves malgré l'absence de témoin, et la constatation médicale du 24 juillet 2018 mentionnant un étirement de l'épaule droite de Mme [P], lésion dont le siège est situé au même endroit que la douleur déclarée initialement et mentionnée dans le registre des accidents de travail.
Le fait que Mme [P] ne s'est pas faite examiner immédiatement par un médecin de l'employeur présent sur place en raison de l'activité même de cette entreprise, ou par son propre médecin, le jour même de l'évènement ne permet pas de rompre la continuité entre la déclaration de l'évènement, la douleur concomitante à une activité physique inhabituelle, la déclaration de l'accident et la constatation médicale initiale de l'accident.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité de l'accident du travail survenu le 20 juillet 2018 et de l'imputabilité de la lésion médicalement constatée à cet accident.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que la lésion médicalement constatée trouve son origine dans une cause étrangère au travail.
* sur l'imputabilité des soins et des arrêts de travail
L'employeur invoque une pathologie de Mme [P] préexistante à l'accident et considère que la totalité des soins et arrêts de travail n'est pas imputable à l'accident du travail.
La caisse estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
La cour retient que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
La durée des soins et arrêts même apparemment longue ne permet pas présumer qu'ils ne sont pas la conséquence de l'accident de travail.
En l'espèce, les certificats médicaux concernant Mme [P] permettent d'établir qu'ils sont imputables à l'accident de travail initial : douleur de l'épaule droite, étirement de l'épaule droite, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, bursite infiltrée de l'épaule droite.
Le médecin conseil de l'employeur expose que les arrêts de travail de Mme [P] prescrits à compter du 20 novembre 2018 relèvent des conséquences exclusives d'un état antérieur caractérisé par un conflit sous-acromial dégénératif responsable de tendinopathies du sus-épineux et du long biceps. Au regard de la bénignité de l'accident cet état antérieur évolue pour son propre compte.
Le médecin conseil de la caisse explique que l'état antérieur de Mme [P] ne s'était pas manifesté et a été révélé par l'accident du travail.
La cour relève qu'il résulte en effet des productions que l'état antérieur de Mme [P] ne s'était pas manifesté, il était donc asymptomatique avant l'accident du travail.
En conséquence, l'avis du médecin conseil de l'employeur est tout à fait insuffisant et ne permet pas de démontrer que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
L'ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [P] demeurent imputables à l'accident du travail.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire pour pallier la carence de l'employeur dans la preuve.
La décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux par la caisse est bien opposable à l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
L'employeur, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi du 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la Fondation [4] d'[Localité 3]
- la décision de prise en charge de l'accident du travail du 20 juillet 2018 de Mme [S] [P],
- les arrêts de travail et soins de Mme [P] pris en charge au titre de son accident du travail du 20 juillet 2018,
Déboute la Fondation [4] d'[Localité 3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
Condamne la Fondation [4] d'[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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