Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02447 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2EY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 AVRIL 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE
N° RG 20/01596
APPELANTE :
S.A. ALBERT
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
La SCI GEI TERRE, société civile immobilière au capital de 310 300 € ayant son siège social au [Adresse 7], inscrite au RCS de NARBONNE sous le numéro 484 305 693 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 13/07/23
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
S.C. - LA SC SMAPI
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LA SARL SOFILAM
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans le dossier RG N° 23/390
S.C.I. DU GOLFE
[Adresse 5]
[Localité 1]
assignée à personne habilitée le 23 mai 2023
S.A.S. LA SAS AP INVEST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'orientation du 14 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné, à la demande du Crédit agricole du Languedoc, la vente forcée d'un terrain cadastré section CY n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI GEI Terre. Ce terrain a été adjugé par jugement du 21 septembre 2015 à la SCI du Golfe moyennant le prix de 211'000 €.
Par déclaration du 29 septembre 2015, la SARL Sofilam a formé une surenchère.
À la nouvelle audience d'adjudication du 18 janvier 2016, la société SCCV Smapi a été déclarée adjudicataire sur surenchère pour la somme de 665'000 €, étant précisé que cette société venait d'être constituée le 8 janvier 2016 et avait pour associées à parts égales la société SM Promotion, elle-même associée majoritaire de la SCI du Golfe , le premier adjudicataire, et la SAS AP Invest ayant elle-même pour associées la SARL Sofilam, le premier surenchérisseur et la SA Albert.
Par exploit du 7 décembre 2020, la SCI GEI Terre a fait assigner la SCI du Golfe, la SCCV Smapi, la SARL Sofilam, la SA AP Invest et la SA Albert devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts au motif d'une entente illégale dans le cadre d'une enchère publique, ayant pour but de se voir adjuger le bien à un prix inférieur à sa valeur réelle au détriment du débiteur saisi.
Saisi par la SA Albert d'un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt agir à son encontre, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 6 avril 2023 :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Albert ;
- rejeté la fin de non-reeevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GEI Terre soulevée par la société Albert ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société Albert soulevée par la société Albert ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour conclusions au fond des défendeurs ;
- réservé les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2023, la SA Albert a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023 et par exploit d'huissier le 23 mai 2023 à la SCI du Golfe, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Albert demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de la SCI GEI Terre à l'encontre de la SA Albert pour défaut de droit d'agir, de qualité à agir et d'intérêt à agir,
- condamner la SCI GEI Terre au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le président de la présente chambre a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 29 juin 2023 par la SCI GEI Terre.
Les autres intimés, à l'exception de la SCI du Golfe, ont constitué avocat mais n'ont déposé aucune conclusion.
La SCI du Golfe, assignée par exploit d'huissier du 23 mai 2023 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de rappeler que ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, la SCI GIE Terre, en l'absence de toute conclusion, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur les fins de-recevoir tirées du défaut du droit d'agir, de qualité à agir et d'intérêt à agir de la SCI GEI Terre
La SA Albert soulève l'irrecevabilité de l'action pour défaut du droit d'agir, de qualité à agir et d'intérêt à agir de la SCI GEI Terre à son encontre dés lors que le délit d'entrave à la liberté des enchères fondé sur l'article 313-6 du code pénal ne peut lui être reproché, en l'espèce puisqu'elle n'a pas participé aux enchères ayant donné lieu au premier jugement d'adjudication du 21 septembre 2015, ni à la procédure de surenchère et aux enchères ayant donné lieu au 2ème jugement d'adjudication du 18 janvier 2016 et que c'est en toute ignorance des rapports conflictuels entre la SCI GIE Terre et divers promoteurs locaux qu'elle a accepté de de participer à la création de la société AP Invest à la demande de la société Sofilam pour acheter la parcelle saisie, la société AP Invest n'ayant pas pour sa part porté d'enchère dans les deux jugements d'adjudication.
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée tandis que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, en application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il ressort de ces dispositions que le droit d'agir est exigé de toute personne qui agit dans l'instance à un titre quelconque comme demandeur , défendeur ou tiers intervenant.
En l'espèce, la SCI GEI Terre a saisi le tribunal judiciaire d'une action en repsonsabilité délictuelle fondée sur l'article 313-6 du Code pénal qui institue le délit d'entrave à la liberté des enchères constitué par le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, cette infraction étant susceptible de donner lieu à une action en responsabilité civile par la personne lésée.
Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la SCI du Golfe a été déclarée adjudicataire du bien saisi appartenant à la SCI GEI Terre à l'audience du 21 septembre 2015, que la SARL Sofilam a déclaré former surenchère le 29 septembre 2015 et qu'à l'audience d'ajudication sur surenchères du 18 janvier 2016, c'est la SCCV Smapi qui a été déclarée adjudicataire.
Il ressort de ses statuts constitutifs que la SCCV Smapi qui s'est constituée le 8 janvier 2016 uniquement en vue d'acquérir le bien faisant l'objet de la saisie et d'y réaliser des opérations financières ou immobilières, a pour associés à parts égales :
- la SAS SM Promotion, représentée par le Groupe SM
- la SAS AP Invest,
lesquelles ont été nommées également co-gérantes.
Il n'est pas contesté que la SAS SM Promotion est la principale associée et la co-gérante de la SCI du Golfe, ni que la SAS AP Invest a pour associées les sociétés Sofilam et Albert.
Est considérée comme frauduleuse au sens de l'article 313-6 précitée toute entente qui a pour dessein de limiter les enchères. La généralité des termes employés par ces dispositions permet de retenir une entrave commise tout autant par des agissements que par omission dés lors que l'abstention de porter enchère ou surenchère apparaît volontaire et frauduleuse et est donc répréhensible toute entente par lequel plusieurs personnes conviennent de partager le bénéfice tiré de l'adjudication portée par l'une seule d'entre elles à la faveur de l'abstention des autres, une telle entente ayant pour effet de limiter le libre jeu des enchères.
S'il est exact que le seul fait , tel que retenu par le premier juge, de solliciter au fond la condamnation de la société Albert au paiement d'une somme d'argent correspondant à des dommages et intérêts ne suffit pas à justifier de l'intérêt à agir de la SCI GIE Terre à son encontre, il est néanmoins indéniable que la SCI GEI Terre a intérêt à agir à l'encontre de la SA Albert.
En effet, la société Albert admet avoir été approchée par la société Sofilam pour constituer avec cette dernière la société AP Invest en vue d'acquérir le bien saisi par voie d'enchères publiques.
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites et il n'est pas contesté, que la société AP Invest est ensuite devenue associée de la société Smapi, future adjudicataire sur surenchère et que la SCI du Golfe adjudicataire lors de la première audience, s'est abstenue de porter à nouveau des enchères lors de l'audience de surenchère, alors que la société SM Promotion, son associée principale et gérante était également l'associée de la société Smapi, de même que la société Sofilam s'est abstenue, malgré sa déclaration de surenchère, de porter des enchères à l'audience d'adjudication du 18 janvier 2016.
Il ressort du déroulement de ces faits la possibilité d'une entente frauduleuse entre l'ensemble des sociétés en cause pour avantager la société Smapi au regard des intérêts de chacune d'elles de voir adjuger le bien à un prix inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre si elles avaient participé ensemble à la surenchère, la société Albert étant susceptible d'avoir un intérêt dans cette opération au regard de sa participation via sa qualité d'associée de la société AP Invest, elle-même associée de la société Smapi et ce, quand bien même elle n'aurait porté en son nom personnel aucune enchère ou se serait abstenue d'en porter.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'il appartiendra donc au seul juge du fond de déterminer si les éléments constitutifs de l'entente frauduleuse sont réunies ou non, en l'espèce et particulièrement de déterminer si la SA Albert doit être mise hors de cause en fonction des éléments de preuve tendant à démontrer un agissement volontaire destiné à détourner le principe de la liberté des enchères.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Albert et tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI GIE Terre mais par substitution de motifs.
La SCI GIE Terre, débitrice saisie dans le cadre de la procédure de surenchère en cause, en ce qu'elle entend invoquer devant le juge du fond une entente frauduleuse commise à son détriment et à laquelle il est fait grief à la SA Albert d'avoir participé en sa qualité d'associée de la société AP Invest, elle-même associée de la société Smapi dispose bien, par ailleurs, du droit et de la qualité à agir à l'encontre de la SA Albert. C'est donc également à juste titre titre que le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit et de la qualité à agir de la SCI GIE Terre.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Albert les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Elle sera déboutée de cette demande.
La SA Albert, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- rejette la demande formée par la SA Albert au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la la SA Albert aux dépens de l'instance d'appel sur incident.
Le greffier La présidente
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