Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03096 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEIX
Madame [N] [D]
c/
CPAM DE PAU-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°18/02259) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [N] [D]
née le 19 Septembre 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2015, Mme [N] [D], coiffeuse salariée au sein de la société [4], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2015, mentionne : 'Elle présente un syndrome de canal carpien droit et gauche nécessitant une prise en charge en maladie professionnelle (mouvements répétés)'.
Le 14 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant) a notifié à Mme [D] la prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels, tableau n° 57.
Le 23 septembre 2016, la caisse a informé Mme [D] que sa guérison était fixée au 31 mars 2016.
Un certificat médical de rechute a été établi le 13 décembre 2017.
Le 16 janvier 2018, la caisse a informé Mme [D] de sa décision d'imputer la rechute à sa maladie.
Le 3 août 2018, la caisse a informé Mme [D] que son état en rapport avec la rechute était considéré comme consolidé au 1er août 2018.
Le 31 octobre 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [D] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1977,76 euros.
Estimant le taux de 5 % minoré, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Pau le13 novembre 2018. La procédure a été transmise au tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux le 21 novembre 2018.
Par un jugement du 6 avril 2021, notifié le 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté le recours formé par Mme [D] à l'encontre de décision de la caisse, en date du 31 octobre 2018;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [D] en a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mai 2021, reçu au greffe le 28 mai 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023 et renvoyée à celle du 7 décembre 2023.
Sur l'audience, Mme [D], reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 avril 2021;
- dire et juger qu'à la date de consolidation le 1er août 2018 les séquelles de sa maladie professionnelle justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20% (10% au titre du taux médical et 10% au titre du taux socio-professionnel);
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [D] fait valoir en substance que le taux de 5 % ne reflète aucunement les séquelles de sa maladie au jour de la consolidation au regard de la perte de force et des douleurs qu'elle ressent dans les doigts et l'avant-bras gauche, de son état physique et mental d'alors, singulièrement de l'algoneurodystrophie sévère développée à la suite de l'opération qu'elle a subie le 18 janvier 2016, à l'origine d'une impotence fonctionnelle du poignet droit et de la main droite et de la décision prise de ne pas l'opérer de la main gauche, de l'avis d'inaptitude à exercer le métier de coiffeuse délivré par le médecin du travail et du licenciement qui a suivi le 9 octobre 2018, de l'inactivité à laquelle elle est contrainte depuis, qui impacte ses droits à la retraite, de la dégradation de son état de santé mentale.
Dispensée de comparaître, la caisse, en l'état de ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir en substance que Mme [D] n'apporte aucun élément objectif et/ou médical de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil et du médecin consultant, qui ont pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, l'aptitude et la qualification professionnelles de l'assurée, en conséquence le retentissement professionnel; outre qu'au jour de l'attribution du taux querellé Mme [D] n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, le médecin consultant, qui avait attribué un taux professionnel de 3 % au poignet droit, a confirmé l'absence de taux professionnel pour le poignet gauche.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation, les situations postérieures ne pouvant ainsi pas être prises en considération
Le barème indicatif d'invalidité accidents du travail maladies professionnelles définit la consolidation comme correspondant au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapître préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
La fixation de la date de consolidation au 1er août 2018 n'a pas été contestée.
Les conclusions médicales ayant donné lieu à la fixation du taux de 5%, querellé, sont les suivantes : ' canal carpien gauche non opéré chez une droitière avec comme séquelles des troubles sensitifs allégués dans tous les doigts et dans la face antéro latérale de l'avant-bras gauche'.
Le barème indicatif invalidité accidents du travail et maladies professionnelles relatif aux atteintes à la main donne une fourchette de taux entre 4 et 12 pour le membre non dominant.
Le médecin-consultant désigné par le pôle social a noté "Canal carpien G : confirmation par EMG le 26/10/15 sensitif modéré avec dénervation chronique associée. Pas d'intervention car à droite a présenté une algodystrophie sévère avec impotence fonctionnelle majeure.Une chirurgie est prévue car les signes se sont aggravés : impotence, irradiation des douleurs jusqu'au coude, lâcher des objets. Lors de la consolidation elle présentait des fourmillements de tous les doigts, un manque de force, une atelle de nuit et une atelle de jour, kyne 2/semaine. L'examen retrouvait un Tinel positif, un manque de force et des douleurs à l'extension contrariée. Pas de limitation fonctionnelle ' et conclu 'Donc effectivement l'état à la consolidation justifiait un taux de 5%'. La caisse indique, sans être aucunement contredite, que le médecin-consultant, également interrogé sur le taux tenant à la main droite a attribué un taux professionnel de 3%.
Le certificat correspondant ( pièce appelante n°12) est insuffisant à établir que les entretiens thérapeutiques dont Mme [D] bénéficie depuis le mois d'octobre 2018 sont en lien avec le syndrome du canal carpien gauche, la concomittance n'y suppléant pas.
Les développements de Mme [D] sur l'algoneurodystrophie sévère qu'elle a développée à la suite de l'opération qu'elle a subie le 18 janvier 2016, à l'origine d'une impotence fonctionnelle du poignet droit et de la main droite et de la décision prise de ne pas l'opérer de la main gauche, sont inopérants puisque seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente.
Les conclusions du médecin-consultant, dont les éléments du dossier établissent qu'il s'est interrogé, pour finalement ne pas la retenir, sur l'incidence professionnelle du canal carpien gauche développé par Mme [D], étant claires, précises, dénuées de toute ambiguïté, le taux de 5 % doit être confirmé.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [D], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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