Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7LK
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 05 mai 2024 à 17h37
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie Fabre, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée,
représentée par Maître KAO Wiyao de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 09 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 à 17h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2024 à 16h45 par M. [P] [L] ;
Après avoir entendu :
- Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,
- Maître KAO Wiyao de la SELARL ACTIS AVOCATS, en sa plaidoirie,
- M. [P] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la contestation du placement
Sur le défaut de motivation et l'existence de garanties de représentation, le conseil de M. [P] [L], reprenant les dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans envisager une assignation à résidence, estimant que cette dernière repose sur une motivation lapidaire et impersonnelle.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 2 mai 2024 par l'entrée irrégulière sur le territoire français, la soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement, l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité, la non justification de ressources suffisantes ou d'un lieu de résidence personnel et stable, l'intéressé ayant déclaré être hébergé chez une amie au [Adresse 2] à [Localité 5] alors qu'il avait donné une autre adresse, au [Adresse 1] à [Localité 5], durant son incarcération, le fait qu'il ait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le cadre des auditions du 12 mai 2022 et du 2 mai 2024, ainsi que la menace qu'il représente pour l'ordre public.
La décision de placement vise également les textes applicables en matière de rétention administrative, notamment les articles L. 612-2, L. 612-3, L.731-1, L740-1, L. 741-1, L. 741-6 et L.741-9 du CESEDA, et est donc motivée tant en droit qu'en fait.
Au regard de ces éléments, la production d'une attestation d'hébergement et le fait de détenir une carte d'identité consulaire, document ne permettant pas de voyager, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En outre, les arguments tenant à la vie privée et familiale et aux centres d'intérêts de l'intéressé en France alors qu'il ne détient aucune attache familiale en Guinée ne sont pas opérants devant le juge judiciaire en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce contentieux relevant de la compétence du juge administratif. Le moyen est rejeté.
La menace à l'ordre public que représenterait M. [P] [L] est également contestée, au sens du risque de fuite entendu par les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle dans le cadre de l'examen des motivations retenues par le préfet pour justifier la décision de placement.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, et notamment de la fiche pénale de M. [P] [L] que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans le 25 mars 2022 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le FIJAIS, et maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence, par le tribunal correctionnel de Tours le 28 juillet 2020 à une peine de 2 mois avec maintien en détention pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de recel de bien provenant d'un vol.
Plus récemment, l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 avril 2024 à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et de 5 ans d'interdiction du territoire national pour des faits de détention, d'acquisition, de transport, et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et c'est notamment en raison de l'imputation de la durée de sa détention provisoire sur l'exécution de la peine d'emprisonnement qu'il a finalement été libéré le 3 mai 2024.
Il est également observé que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, en témoignent de nombreuses signalisations au traitement des antécédents judiciaires.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments suffit à caractériser un faisceau d'indices permettant de constater la réitération d'infractions par M. [P] [L], qui présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace pour l'ordre public. Le moyen est donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les perspectives d'éloignement, le conseil de M. [L] [P] rappelle les dispositions de l'article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008, et affirme que les diligences de l'administration ne sont pas sérieusement démontrées, en rappelant que l'intéressé était en détention depuis le 24 mars 2022 et qu'aucune diligence n'a été effectuée durant son temps d'incarcération.
Or, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Toutefois, si l'administration est tenue d'effectuer toute diligence utile à la mise en 'uvre de l'éloignement du retenu pendant la procédure administrative de rétention, il ne lui est pas exigé d'effectuer de telles démarches durant le temps d'incarcération qui l'a précédé.
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 4 mai 2024 que la préfecture du Loiret a saisi dans un premier temps les services de l'Unité Centrale d'Identification par courriel du 30 avril 2024, puis dans un second temps l'ambassade de Guinée par courriel du 3 mai 2024 à 15h51, afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Le moyen est rejeté.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [L] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [P] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Nathalie Fabre, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie FABRE Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 mai 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [P] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé