Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01500
----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112
ET :
La société L’OASIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d'huissier du 2 avril 2024, Monsieur [U] [E] a fait assigner la SCI L'OASIS et Monsieur [S] [D] [F] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir nommer un administrateur provisoire en sorte de représenter, administrer et gérer la SCI L’OASIS et, à titre subsidiaire, un administrateur ad hoc.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [U] [E] a soutenu ses demandes.
Dans son assignation, Monsieur [U] [E] explique que le 1er juin 2002 a été constituée la SCI L’OASIS entre lui-même, en qualité de gérant, et son beau-frère, Monsieur [S] [D] [F]. Ayant découvert que ce dernier avait usurpé son identité et régularisé de faux actes afin de modifier la gérance et le siège de la SCI, il sollicite du juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire à titre principal ou, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCI L'OASIS et Monsieur [S] [D] [F] n'ont pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, dérogeant aux règles légales de compétence des organes sociaux en ce qu’elle les dessaisit provisoirement de leurs attributions, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux.
Elle ne saurait être ordonnée pour la seule raison que les associés sont en litige et pour permettre à l’un d’entre eux de faire prévaloir ses intérêts par le moyen de l’intervention d’un administrateur provisoire, et ce même dans l’hypothèse où ses droits seraient spoliés. C'est ainsi que l’intervention de l’administrateur provisoire ne peut avoir pour objet que la défense des intérêts de la personne morale.
Il est rappelé que l’administrateur judiciaire, inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires peut, dans le cadre d’une société civile notamment, être désigné judiciairement en qualité d’administrateur provisoire afin d’administrer et gérer la société avec un dessaisissement provisoire des organes de la société ou bien être nommé judiciairement en qualité de mandataire ad hoc, dans les cas d’absence du représentant légal de la société, soit afin de convoquer l’assemblée générale des associés et faire désigner un nouveau représentant légal, soit de représenter la société dans le cadre de procédures judiciaires ou lors de la régularisation du retrait d’un détenteur de parts sociales de la société.
En l'espèce, il ressort des statuts de la SCI L'OASIS qu'elle a été créée le 1er juin 2002 entre Monsieur [S] [D] [F] et Monsieur [U] [E], ce dernier étant désigné premier gérant pour une durée indéterminée.
Il ressort du procès-verbal de délibérations du 26 juin 2023 que Monsieur [S] [D] [F] a été désigné gérant de la SCI pour une durée indéterminée et que le siège social de celle-ci a été transféré du [Adresse 4], au [Adresse 6] à [Localité 7].
Soutenant qu'il n'avait jamais participé aux assemblées générales ayant conduit aux modifications précitées, Monsieur [U] [E] a déposé plainte contre Monsieur [S] [D] [F] les 4 et 14 août 2023.
A cet égard, il est observé qu'il ressort de la pièce 4 intitulée « Statuts mis à jour au 26 juin 2023 », dernière page, qu'elle paraît s'assimiler à un montage dès lors que tout ce qui est au-dessus de « Fait à [Localité 7] » est identique aux statuts du 1er juin 2002 notamment en ce qu'il est mentionné « Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur [E] [U] pour effectuer les formalités de publicités relatives à la constitution de la Société et notamment [...] ».
Or, compte tenu du changement de dirigeant ce n'est pas Monsieur [E] [U] qui aurait dû être mentionné mais Monsieur [S] [D] [F].
Il semblerait ainsi, avec l'évidence requise à la juridiction des référés, que les allégations de Monsieur [U] [E] sont fondée. Par ailleurs, Monsieur [S] [D] [F] n'a pas constitué avocat tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la SCI L'OASIS, attitude qui est contraire aux intérêts de cette dernière.
Par suite, les conditions justifiant la désignation d’un administrateur afin d’administrer et gérer provisoirement la SCI L'OASIS sont réunies, la présence d’un tiers professionnel neutre étant l’unique solution pour préserver les intérêts sociaux de cette dernière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Dès lors que l'administrateur provisoire est désigné dans le seul intérêt de la SCI L'OASIS, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir l'autorité judiciaire pour solliciter que les documents nécessaires à sa mission lui soient transmis, notamment par Monsieur [S] [D] [F], éventuellement sous astreinte.
En conséquence, Monsieur [U] [E] sera débouté de sa demande au titre de l'astreinte.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que la procédure a été diligentée en raison du comportement de Monsieur [S] [D] [F], il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] [D] [F] sera également condamné à indemniser Monsieur [U] [E] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DESIGNONS Maître Béatrice VARDON, administrateur judiciaire – [Adresse 5] – courriel : [Courriel 8] - téléphone : [XXXXXXXX01] - en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière L'OASIS pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :
•se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société y compris les codes d'accès utiles pour sa mission, notamment ceux des comptes bancaires, portails fiscal et social, sans limitation et sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
•administrer la société avec les pouvoirs du gérant,
•établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société,
•réunir l’assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l’avenir de la société ;
AUTORISONS l’administrateur provisoire ainsi désigné à consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et à sa faire remettre de tous organismes les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, et à recevoir les courriers et colis postaux adressés à la SCI L'OASIS, et à se faire assister par toute personne de son choix ;
DISONS que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
DISONS que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé et qu'en cas d'empêchement ou de refus de la mission, il pourra être remplacé selon les mêmes modalités ;
FIXONS à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par la SCI L'OASIS et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire au plus tard le 15 septembre 2024 ;
DISONS que la présente décision sera publiée au Registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, à la requête de l’administrateur désigné ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] [F] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment