Texte intégral
N° RG 22/02099 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDQ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00822
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE juge de l'exécution d'Evreux du 14 juin 2022
APPELANTES :
Société REALISATIONS IMMOBILIERES ANDRES SARL
RCS d'Evreux n°343 199 881
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE assistée par Me BARON, avocat au barreau de L'EURE
S.C.I. FABEA
RCS d'Evreux n°379 391 667
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE assistée par Me BARON, avocat au barreau de L'EURE
INTIME :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (14)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la Présidente
Monsieur JULIEN, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Mme CHEVALIER greffière lors des débats
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
A l'audience publique du 15 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère, suppléante de la Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présente lors de la mise à disposition
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a notamment :
- ordonné l'expulsion de M. [K] [P], des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6],[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées à [Localité 12] dans un délai maximum de deux mois suivant la signification du présent jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie poursuivant l'expulsion,
- à défaut de libération des terres, condamné M. [K] [P] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Le jugement a été notifié par le greffe le 21 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 4 mars 2022, la sarl Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux, M. [K] [P], aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 4 350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, pour la période du 7 décembre 2021 au 17 février 2022, outre 50 euros supplémentaires par jour de retard du 18 février 2022 jusqu'à la date de notification du jugement.
Elles sollicitaient en outre de voir fixer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner M. [P] à leur payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [K] [P] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté la SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea de leur demande de liquidation d'astreinte et de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea aux dépens.
La SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 23 juin 2022.
La SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea ont saisi la juridiction du premier président aux fins d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, une ordonnance a été rendue le 14 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions reçues le 16 septembre 2022, la SARL Réalisations Immobilières Andres et la SCI Fabea demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 qui les a déboutées de leurs demandes de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [K] [P] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 septembre 2021, ainsi que leur demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de cette réformation, elles demandent de :
- liquider l'astreinte dont le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux du 21 septembre 2021 était assorti, à compter du 7 février 2022 jusqu'à l'arrêt et de condamner M. [P] à la somme correspondante,
- porter le montant de l'astreinte quotidienne à la somme de 300 euros à compter de l'arrêt,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros pour les frais exposés en appel.
En tant que de besoin confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formé par M. [K] [P],
- condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues le 7 octobre 2022, M. [K] [P] demande à la cour de :
- déclarer la demande de liquidation de l'astreinte irrecevable,
- constater l'absence de signification du jugement,
- constater l'absence de commandement de quitter les lieux régulièrement délivré,
- déclarer nul et de nul effet l'acte délivré le 7 décembre 2021,
En tout état de cause,
- débouter la sci Fabea et la sarl RIA de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
- ordonner la suppression de l'astreinte provisoire,
- à défaut minorer l'astreinte provisoire prononcée à l'euro symbolique,
- débouter la SCI Fabea et la SARL Ria de leur demande de fixation définitive,
- à défaut minorer l'astreinte définitive,
Très subsidiairement accorder un délai de grâce à M. [P] pour quitter les terres,
- condamner in solidum la SCI Fabea et la SARL Ria à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Fabea et la SARL Ria aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [K] [P] forme appel incident en sollicitant dans sa discussion le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt sur appel du jugement du 21 septembre 2021, mais ne formule aucune demande en ce sens dans son dispositif.
Aussi, la cour ne peut statuer sur cette demande étant précisé que l'appelant n'a pas critiqué les dispositions du jugement de ce chef qui a rejeté la demande de sursis.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Les sociétés RIA et FABEA reprochent au premier juge de les avoir déboutées de leur demande de liquidation d'astreinte au motif qu'elles n'auraient pas fait signifier le jugement du 21 septembre 2021, alors qu'elles ont fait délivrer à M. [P] le 7 décembre 2021, un acte qui s'intitule 'commandement de faire', mais qui constitue une signification du jugement, puisqu'il y est dit ' agissant en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux le 21 septembre 2021, précédemment notifié le 21 septembre 2021 et dont copie vous est remise avec la copie du présent acte'.
Elles soutiennent que même si l'acte ne reprend pas les termes 'signification' ou 'notification', la signification demandée par le tribunal paritaire des baux ruraux existe bien.
En réplique, M. [P] soutient qu'aucune signification du jugement n'a été faite, la pièce adverse n°3 n'étant pas un acte de signification de jugement, mais un commandement de faire, de sorte que la prescription du jugement du 21 septembre 2021 n'a pas été observée.
Aussi, et à défaut de signification du jugement par huissier de justice, l'astreinte n'a pas commencé à courir et aucune mesure d'expulsion ne peut être diligentée à son encontre.
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par ailleurs aux termes de l'article R. 131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue définitive.
En l'espèce, le jugement du 21 septembre 2021 :
-ordonne l'expulsion de M. [K] [P] des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées à [Localité 12] dans un délai maximum de deux mois suivant la signification du présent jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution ;
- à défaut de libération des terres, condamne M. [K] [P] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Le jugement prévoit donc expressément que le point de départ de l'astreinte court à compter du délai de deux mois de la signification du jugement, laquelle doit intervenir à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution, alors même que la notification de la décision par le greffe est applicable en la matière.
Ce point n'est d'ailleurs pas discuté par les sociétés Fabea et Ria, lesquelles en revanche soutiennent que le commandement de faire auquel était joint le jugement, vaut signification.
Or l'acte du 7 décembre 2021 est intitulé 'commandement de faire' et il enjoint à M. [P] de libérer les parcelles précitées en vertu d'un jugement du 21 septembre 2021, précédemment notifié le 21 septembre 2021 et dont copie est remise avec copie de l'acte.
Un tel commandement de faire ne saurait valoir signification au sens de l'article 675 du code de procédure civile, même si copie du jugement y est joint, dès lors que les mentions prévues à l'article 680 du code de procédure civile n'y figurent pas.
Ainsi, l'article 680 prévoit que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où une de ces voies de recours peut être exercée.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que ce commandement ne pouvait se substituer à l'acte de signification et qu'en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas commencé à courir, pas plus que le délai pour quitter les lieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Fabea et Ria de leurs demandes de liquidation d'astreinte.
Par ailleurs et dès lors que le jugement du 21 septembre 2021 n'a pas été signifié conformément aux dispositions de son dispositif, le commandement de faire ne peut valoir commandement de quitter les lieux.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par les sociétés Fabea et Ria conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi les sociétés Fabea et Ria seront-elles condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2022,
Condamne in solidum les SCI Fabea et Sarl Réalisations immobilières Andres aux dépens,
Condamne in solidum les SCI Fabea et Sarl Réalisations immobilières Andres à verser à M. [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère
suppléante de la présidente
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