Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGROC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/08587
APPELANTE
Madame [A] [H] née le 6 février 1958 à [Localité 5] (Maroc),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 septembre 2022 qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [A] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [A] [H], se disant née le 6 février 1958 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamné Mme [A] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [A] [H] en date du 14 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [A] [H] notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, dire et juger qu'elle est française par filiation, d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [A] [H], née le 6 février 1958 à [Localité 5] (Maroc) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 novembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 17 du code civil, Mme [A] [H], née le 6 février 1958 à [Localité 5] (Maroc), soutient qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle et maternelle. Elle expose être la fille de M. [D] [U] [C] [H], français d'Algérie de droit local n'ayant pas perdu la qualité de français lors de l'indépendance de l'Algérie dès lors qu'il n'a pas revendiqué la nationalité du nouvel Etat algérien, et a acquis la nationalité marocaine. Elle ajoute que sa mère, [V] [U] [N], de nationalité marocaine, a acquis la nationalité française par mariage et a conservé cette nationalité lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, sans avoir été astreinte à l'obligation de déclaration recognitive.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [A] [H] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de ses parents au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à leur égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [A] [H] de sa demande, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant, une incohérence existant sur son acte de naissance entre la date de naissance de son père telle que mentionnée dans l'acte (1909) et l'âge déclaré de ce dernier (39 ans).
Mme [A] [H] produit toutefois en cause d'appel une copie intégrale conforme au registre de l'état civil d'[Localité 5], délivrée le 23 septembre 2022, aux termes de laquelle elle est née le 6 février 1958 à [Localité 5] (Maroc) de [D] fils de [C], marocain né à [Localité 5] en 1919, commerçant, et d'[V] fille de [N], de nationalité marocaine, née à [Localité 5] en 1927, sans profession, l'acte ayant été dressé le 17 février 1958 sur déclaration du père, âgé de 39 ans (Pièce 1). Le caractère probant de cet état civil n'est plus contesté par le ministère public.
Afin de justifier de sa filiation paternelle et de la nationalité de son père revendiqué, Mme [A] [H] produit notamment :
- Une copie intégrale certifiée conforme, délivrée le 6 septembre 2019 par le service central de l'état civil, de la transcription, sous le numéro 533, le 11 mai 1951 du jugement déclaratif de naissance rendu le 22 décembre1950 par le tribunal de première instance d'Oujda, aux termes duquel M. [R] [T] [C] [T] [D] [Z], est né en 1919 à [Localité 5], d'[C] [T] [D] [Z], français, et de Mme [S] [U] [X], son épouse (Pièce 6),
- Une copie d'un jugement n°324 du tribunal de première instance d'Oujda rendu le 23 mars 1951, aux termes duquel il est jugé que [R] [T] [C] [T] [D] [E] [Z] né en 1919 à [Localité 5], fils légitime de [C] [T] [D] [E] [Z] et de [S] [U] [X], est français en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 (pièce 7),
- Une copie d'un jugement n° 1161 du 21 décembre 1951 du tribunal de première instance d'Oujda ordonnant la rectification de l'état civil d'[R] [T] [C] [U] [D] [Z] tel qu'il a été fixé par jugement du même tribunal en date du 22 décembre 1950, en ce que l'intéressé se nomme [E] [Z], ainsi que l'inscription sur les registres de l'état civil français, des actes de naissance de ses enfants issus de son union avec [V] [U] [N] ([W], née en 8 décembre 1940, [K] né le 20 novembre 1944, [O] né le 28 mars 1947, [I] né le 2 mars 1951 (Pièce 10) ;
La cour relève en premier lieu qu'aucune de ces pièces n'est versée en original. Il ne s'agit que de photocopies qui ne permettent pas de s'assurer de l'authenticité des jugements et de l'acte soumis.
En second lieu, et comme le souligne à juste titre le ministère public, si les jugements des 23 mars et 21 décembre 1951 susvisés désignent la même personne, c'est-à-dire [R] [T] [C] [T] [D] [E] [Z] né en 1919 à [Localité 5], il n'est pas justifié en cause d'appel de l'identité de personne entre le père de l'appelante et [R] [T] [C] [T] [D] [E] [Z] admis à la qualité de citoyen français.
En effet, le père de [A] [H], tel que mentionné sur son acte de naissance, se prénomme [D], est fils d'[C], et se nomme [H]. En outre, la rectification du nom de famille [Z] en [E] [Z] ordonnée par jugement n° 1161 du 21 décembre 1951 n'a pas été transcrite sur l'acte de naissance n°533 du père revendiqué de l'appelante. Les attestations de concordance versées en pièces 14 à 17 sont en outre inopérantes à faire la preuve de l'identité de personne, en ce qu'elles ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes. Ainsi l'acte de notoriété délivrée par le tribunal d'Oujda ainsi que sa traduction (pièces 15 et 16) sont de simples photocopies dépourvues de toute valeur probante. De même, l'acte de notoriété du 16 juillet 1951, versé en pièce 14, est également une simple photocopie, de surcroît tronquée en haut et à droite. L'attestation de concordance délivrée le 29 janvier 2020 par l'officier de l'état civil d'[Localité 5] (pièce 17), également en simple photocopie, indique quant à elle que [E] [Z] [R] [T] [C] [U] [D] né en 1919 à [Localité 5] a été inscrit à l'état civil sous l'identité de [D] [H], en faisant référence à un acte de naissance n°3245 année 1951, qui ne correspond pas à l'acte de naissance n° 533 année 1951 du père revendiqué de l'appelante.
Mme [A] [H] échouant à justifier de la nationalité française de son père [D] fils d'[C] [H] né en 1919 à [Localité 5] ne peut en conséquence valablement soutenir que sa mère [V] fille d'[N] née à [Localité 5] en 1927 a acquis par mariage, et conservé, la nationalité française de ce dernier.
La cour relève, au surplus, que l'appelante ne fournit que de simples photocopie de l'acte de naissance de sa mère, et de la copie d'acte recognitif du mariage de ses parents revendiqués. L'acte recognitif, dressé le 21 août 1949, fait de surcroît état de l'union d'[R] [Z], et non [H], avec [V] fille d'[N] [B] et non [V] [N], sans autre précision notamment quant à leur date de naissance, de sorte qu'il n'est pas établi que cet acte de mariage concerne les parents mentionnés dans l'acte de naissance de l'appelante. Cet acte fait en outre référence à la naissance de quatre enfants, [P], âgé de 7 ans, [K] âgé de 4 ans, [O] âgé de deux ans, et [F], née en 1949, qui ne sont pas ceux reconnus comme français par jugement du 21 décembre 1951 versé en pièce 10, car issus du mariage d'[R] [T] [C] [U] [D] [Z], ayant la qualité de français, et d'[V] [U] [N].Il en résulte que Mme [A] [H] n'établit devant la cour ni l'identité de sa mère, ni la nationalité française de cette dernière à raison de son mariage célébré le 21 février 1940 avec [R] [T] [C] [U] [D] [Z], admis à la qualité de citoyen français.
Le jugement est confirmé.
Mme [A] [H], qui succombe, assumera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [A] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE