Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04010 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBOM
N° MINUTE : 26/00018
AFFAIRE
[X], [N], [A] [B]
C/
[C] [Y] [Q] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [X], [N], [A] [B]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2185
DÉFENDEUR
Madame [C] [Y] [Q] épouse [B]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ETATS-UNIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
VU l’assignation en divorce du 15 mai 2024,
VU l’ordonannce d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux,
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X], [N], [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (78)
de nationalité française
ET
Madame [C], [Y] [Q]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Etats-Unis)
de nationalité américaine
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (75)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 mai 2024, date de la demande en divorce,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 58 000,00 € au titre de la prestation compensatoire,
DIT que la prestation compensatoire sera versée par Monsieur [X] [B] à Madame [C] [Q] comme suit :
par versements mensuels de 2 000,00 € jusqu’à la vente du bien indivis,versement du solde manquant en capital à la suite de la vente du bien indivis,
DIT que chaque partie devra ses propres dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 et signée par Mme Mariane CABALLERO, juge aux affaires familliales et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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