Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUNW
AFFAIRE : [O] C/ [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Janvier 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [F] [O]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES substituant Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [H] [Y] épouse [G]
née le 07 Décembre 1944 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES substituant Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 27 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Janvier 2023.
Par jugement du juge du tribunal d'instance de Nîmes en date du 21 juin 2018, réputé contradictoire à son égard et signifié le 4 juillet 2018 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la résiliation du bail liant Mme [H] [Y], bailleur, à M. [F] [O] et Mme [U] [N], locataires, a été constatée au 25 janvier 2017, l'expulsion des occupants a été ordonnée et les locataires ont été solidairement condamnés à payer à leur bailleur les sommes provisionnelles suivantes :
-2 558.68 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 25 janvier 2017,
-255.86 euros de clause pénale,
-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant acte d'huissier en date du 21 novembre 2022, M. [F] [O] a saisi le premier président de cette cour d'appel en référé pour solliciter, en application de l'article 540 du code de procédure civile, le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel inhérent au jugement du 21 juin 2018.
Dans ses dernières écritures, soutenues aux débats, il réclame paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fait valoir qu'il a pris connaissance de la décision en date du 21 juin 2018, dont la signification a été délivrée suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à la suite d'une citation en conciliation aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été délivrée le 21 septembre 2022, et qu'il a agi dans les délais légaux. Il ajoute qu'il n'a pas commis de faute puisqu'il avait quitté le logement de Mme [N] en 2011 et qu'il avait informé l'agence Century 21, mandataire de la bailleresse, de son départ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2011, à la suite de laquelle les quittances de loyer ont été établies au seul nom de Mme [N].
Pour sa part, Mme [H] [Y] épouse [G] soutient que l'huissier instrumentaire a été diligent lors de la signification du jugement critiqué, que son locataire ne lui a pas indiqué qu'il quittait l'appartement loué, que la lettre qu'il produit n'est pas assortie de l'accusé de réception signé par l'agence Century 21, qu'il ne lui a pas précisé sa nouvelle adresse et n'a pas fait suivre son courrier, comme il aurait dû le faire. Ainsi, elle s'oppose à la demande, dit que le jugement est définitif et réclame paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
-Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion
L'art 540 du code de procédure civile dispose que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
M. [O] démontre avoir saisi cette juridiction dans le délai de deux mois suivant la citation en conciliation aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été délivrée le 21 septembre 2022. Son action sera donc déclarée recevable, dès lors qu'antérieure-ment, aucun acte ne lui a été signifié à personne et que le créancier ne fait valoir aucun autre acte d'exécution ayant rendu indisponible tout ou partie du patrimoine de ce débiteur.
-Sur le relevé de forclusion :
Aux termes de l'art 540 du code de procédure civile, si le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Il résulte de la procédure que M. [O] a informé l'Agence Century 21 de son départ des lieux par courrier du 2 août 2011 et que l'accusé réception de cette lettre, signé le 3 août 2011, démontre que le mandataire de Mme [Y] épouse [G] a bien eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [O], dont il n'a pas tenu compte pour la suite de la procédure.
Dans ces conditions, M. [O] ne saurait être accusé de négligence. Il ne peut être retenu de faute à son encontre, puisque si ses nouvelles coordonnées avaient été transmises à l'huissier, il aurait été informé de l'instance et aurait pu interjeter appel dans le délai imparti.
La demande présentée par M. [O] sera en conséquence accueillie.
Les frais de cette procédure seront à la charge de Mme [Y] épouse [G], qui succombe dans le soutien de ses prétentions. Il n'y a pas lieu de faire application, au profit de M. [O], des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en référé,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [F] [O] portant sur le jugement du juge du tribunal d'instance de Nîmes en date du 21 juin 2018,
L'autorisons à interjeter appel de cette décision, dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [F] [O],
Condamnons Mme [Y] épouse [G] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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