Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7EF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-000288
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [D] [F] [I]
né le 2 décembre 1971 à [Localité 5] (INDE)
[Adresse 1]
4ème étage
[Localité 2]
DÉFAILLANT
Madame [M] [I]
née le 14 mars 1974 à [Localité 5] (INDE)
[Adresse 1]
4éme étage
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 1997, la société Sogefinancement a consenti à Mme [M] [I] et M. [D] [F] [I] une ouverture de crédit n° 40192986 798 d'un montant en capital de 7 000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel, calculés sur les sommes réellement empruntées.
Selon avenant en date du 23 mars 2008 signé par les parties, l'offre de crédit a fait l'objet d'une augmentation à la somme de 15 200 euros.
Selon avenant en date du 4 septembre 2008 signé par les parties, l'offre de crédit a fait l'objet d'une augmentation à la somme de 16 700 euros.
Par lettre recommandée en date du 24 juin 2020, plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a mis en demeure M. et Mme [I] de rembourser les échéances impayées.
Par courrier en date du 22 octobre 2020, en l'absence de régularisation, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 11 708,25 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,52 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de la clôture du compte, jusqu'au parfait paiement et de 936,42 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a débouté la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, dont celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu qu'il était dans l'impossibilité de vérifier la forclusion et le montant de la dette en raison du décompte incomplet des opérations, versé par la société Sogefinancement, qui commence le 23 juin 2001 et ne reproduit pas les opérations pour les années 2004, 2005, 2009, 2010, 2016, 2017 et 2018.
Par déclaration d'appel du 14 juin 2022, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par RPVA le 14 septembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- constater qu'elle produit les éléments justifiant de sa créance ;
- constater que la déchéance du terme a été prononcée ; prononcer, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020 ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme et M. [I] à lui payer la somme de 12 641,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an à compter du 18 juillet 2020 sur la somme de 11 705,25 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit ;
- condamner in solidum Mme et M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses prétentions, la société de crédit soutient que la première utilisation du crédit renouvelable a été soldée le 20 janvier 2003, que les suivantes ont été respectivement soldées le 3 octobre 2003, le 1er juin 2006 et le 23 juillet 2015, de sorte que la créance dont il est demandé le paiement est née d'utilisations réalisées postérieurement à cette date et que la production de l'historique de compte antérieur ne saurait être requise pour faire la preuve de sa créance ou pour calculer un délai de forclusion au titre d'une créance qui n'était pas encore née. Elle ajoute qu'elle produit l'intégralité de l'historique de compte depuis juin 2001 car, les emprunteurs n'ayant pas utilisé le crédit au cours des années 2004, 2005, 2009, 2010, 2016, 2017 et 2018, seule l'inscription afférent à l'envoi de la lettre de reconduction annuelle figure sur l'historique. La société fait enfin valoir que le crédit a ensuite été soldé à de multiples reprises et que sa créance n'est en réalité née que de l'utilisation de 12 000 euros effectuée le 23 avril 2019.
La société estime que le juge était en mesure de calculer la forclusion car sa créance est née d'une utilisation effectuée le 23 avril 2019. Elle indique que l'historique de compte fait ressortir que les impayés ont commencé à compter du 3 septembre 2019 et n'ont pas été régularisés ensuite.
L'appelante souligne enfin que, en tout état de cause, il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve de la forclusion.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [I] auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 8 août 2022 délivrés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par actes du 26 septembre délivrés également selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Par application des dispositions de l'article L. 311-37 en leur version applicable en la cause eu égard à la date de signature du contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est aussi caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Pour débouter la société de crédit de l'ensemble de ses demandes, le premier juge a estimé que la production d'un décompte est incomplète, car :
- ne débutant pas à la date de conclusion du contrat le 14 novembre 1997,
- ne comprenant pas les années 2004/ 2005/ 2009/ 2010/ 2016/ 2017 et 2018,
ne permettait au juge de vérifier ni la forclusion de l'action ni le montant de la dette.
À hauteur d'appel, la société de crédit produit un décompte débutant le 23 juin 2001 avec une reprise de solde de 5 077,56 euros et s'achevant le 23 juin 2020, ne faisant apparaître aucune opération pour les années 2004/ 2005/ 2009/ 2010/ 2016/ 2017 et 2018.
Comme l'indique la société Sogefinancement, pour les années manquantes, n'apparaît que la mention de l'envoi de la lettre de reconduction du contrat.
Il est exact également que lors de la dernière utilisation du contrat le 23 avril 2019, le solde du compte était à zéro, toutes les utilisations précédentes ayant été payées.
Dès lors alors qu'il n'incombe pas au juge de rechercher si l'action en paiement de la banque est forclose dans des éléments non produits aux débats, il convient de relever que la demande en paiement, objet de la présente procédure, repose sur une utilisation de ce crédit renouvelable de 2019 dont l'historique de compte permet de rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l'historique de compte est complet et détaillé entre le 23 avril 2019, date du virement de la dernière utilisation, et le 23 juin 2020, date de clôture du compte. La pièce ainsi produite, certes incomplète, n'empêche dès lors pas le juge de déterminer le montant de la créance éventuellement due.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que la première mensualité non réglée par M. et Mme [I] date du 3 septembre 2019, que jusqu'à cette date, le montant de 16 700 euros n'avait pas été dépassé et que la société Sogefinancement qui a clôturé le compte le 22 octobre 2020 pour M. [I] et le 23 juillet 2020 pour Mme [I] n'était pas forclose lorsqu'elle a délivré son assignation le 3 mars 2021.
Elle doit donc être déclarée recevable en son action.
Sur la demande en paiement
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Pour justifier avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure préalable de payer, sous quinze jours, la somme de 3 220 euros et une seconde mise en demeure de payer la somme de 16 144,04 euros, adressée respectivement à chacun des époux les 24 juin 2020 et les 23 juillet et 22 octobre 2020.
C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
La société Sogefinancement verse aux débats l'offre de prêt, les offres d'augmentation, l'historique du compte, le décompte de créance et deux mises en demeure et justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.
Au vu des pièces justificatives produites, l'appelante est en droit de réclamer à M. et Mme [I] la somme de 11 705,25 euros correspondant :
- pour 6 645,25 euros au capital restant dû,
- pour 5 060 euros aux échéances impayées,
- outre les intérêts au taux conventionnel de 5,52 % à compter du 22 octobre 2020 pour M. [I] et à compter du 23 juillet 2020 pour Mme [I], date de la mise en demeure.
L'appelante sollicite en outre la somme de 936,42 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 311-11 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30 dans sa version applicable au litige, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 100 euros, somme à laquelle M. et Mme [I] sont condamnés solidairement au paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 pour Mme [I] et du 22 octobre 2020 pour M. [I].
Au total, les intimés sont donc redevables de la somme de 11 705,25 euros au titre du solde du contrat, outre les intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 23 juillet 2020 pour Mme [I] et du 22 octobre 2020 pour M. [I] outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 pour Mme [I] et du 22 octobre 2020 pour M. [I].
Sur les autres demandes
Les époux [I], succombants, seront condamnés aux dépens de première instance, le premier jugement étant infirmé sur ce point, alors que la société Sogefinancement sera condamnée aux dépens d'appel car rien ne justifie de condamner les époux [I] aux dépens d'appel, alors qu'ils n'étaient ni comparants ni représentés en première instance et n'avaient donc fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait.
La société Sogefinancement conservera en revanche la charge de ses frais irrépétibles de première instance, le premier jugement étant confirmé sur ce point, comme d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action en paiement ;
Constate que la déchéance du terme a été prononcée pour le contrat conclu le 14 novembre 1997 ;
Condamne solidairement M. [D] [F] [I] et Mme [M] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 705,25 euros au titre du solde du contrat, outre les intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 23 juillet 2020 pour Mme [M] [I] et du 22 octobre 2020 pour M. [D] [F] [I] outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 pour Mme [M] [I] et du 22 octobre 2020 pour M. [D] [F] [I] ;
Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [F] [I] et Mme [M] [I] aux dépens de première instance, qui pourront être recouvrés directement par la Selas Cloix et Mendes-Gil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement.
La greffière La présidente