Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/78
Rôle N° RG 19/16350 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBZG
[N] [T]
C/
Société [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Laurent BELFIORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01452.
APPELANT
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Reprochant à l'architecte de ne pas avoir respecté les obligations découlant de sa mission en ce que les plans du permis ne respectaient pas les règles d'accessibilité, la société [Adresse 3] a assigné le 13 mars 2018 M. [T] devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement de la somme de 253 711 euros HT correspondant au surcoût de l'opération de construction résultant de l'obligation de modifier le permis initial pour se conformer aux normes concernant l'accessibilité, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice résultant du retard et des travaux et de la commercialisation des lots.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a':
-débouté M. [N] [T] de son moyen de prescription de l'action ;
-condamné M. [N] [T] à payer à la Sarl [Adresse 3] la somme de 233 711,60 euros hors-taxes outre TVA ;
-débouté la Sarl [Adresse 3] de sa demande relative à un préjudice immatériel ;
-sur la demande reconventionnelle, dit la demande de règlement des honoraires au titre du contrat initial prescrite ;
-condamné la Sarl [Adresse 3] à payer à M. [N] [T] la somme de 14 950 euros TTC au titre du permis modificatif ;
-débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné M. [N] [T] à payer à la Sarl [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné M. [N] [T] aux entiers dépens.
M. [N] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu l'article 1134 du code civil,
-vu l'article 700 du code de procédure civile.
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*débouté M. [N] [T] de son moyen de prescription de l'action,
*condamné M. [N] [T] à payer à la Sarl [Adresse 3] la somme de 233 711,60 euros,
*sur la demande reconventionnelle, dit la demande de règlement des honoraires au titre du contrat initial prescrite,
*débouté M. [N] [T] de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
*condamné M. [N] [T] à payer à la Sarl [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-de juger que l'action initiée par la Sarl [Adresse 3] est prescrite,
-en conséquence,
-de rejeter les demandes de la Sarl [Adresse 3],
-à titre subsidiaire,
-de juger que la responsabilité décennale de M. [T] ne peut être recherchée,
-de juger que M. [T] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,
-en conséquence,
-de rejeter les demandes de la Sarl [Adresse 3],
-à titre très subsidiaire,
-de juger qu'il n'est pas démontré que le prétendu surcoût des travaux n'était pas nécessaire et que ceux-ci auraient donc dû être réalisés en tout état de cause,
-en conséquence,
-de rejeter les demandes de la Sarl [Adresse 3],
-à titre infiniment subsidiaire,
-de juger que la société [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue,
-en conséquence,
-de débouter la société [Adresse 3] de ses demandes,
-en tout état de cause,
-de condamner la société [Adresse 3] à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
-à titre reconventionnel,
-vu les articles 1134 et suivants du code civil,
-de condamner la société [Adresse 3] à verser à M. [T] la somme de 14 950 euros au titre du permis modificatif,
-de condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [Adresse 3] demande à la cour :
-vu l'article 1231-1 et suivants du code civil (1147 ancien),
-vu les articles 2224 du code civil et suivants,
-de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 septembre 2019 en ce qu'il a :
*débouté M. [N] [T] de son moyen de prescription de l'action,
*condamné M. [N] [T] à payer à la Sarl [Adresse 3] la somme de 233 711,60 euros HT outre TVA en l'état de l'erreur de conception commise par lui dans sa mission,
*dit la demande de règlement des honoraires de M. [T], au titre du contrat initial prescrite,
*condamné M. [N] [T] à payer à la Sarl [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société [Adresse 3] à payer la somme de 14 950 euros TTC,
-ce faisant,
-de déclarer l'action de M. [T] prescrite,
-de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [T],
-en tout état de cause,
-de condamner M. [T] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
Motifs':
M. [T] conclut à la prescription de cette action en application de l'article 2224 du code civil, l'assignation du 13 mars 2018 n'ayant pas été délivrée dans les cinq ans du rapport de la société Qualiconsult intervenu le 26 novembre 2012, jour où la société [Adresse 3] a connu les faits lui permettant de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Cependant le délai de prescription a été suspendu, en application de l'article 2238 du code civil par la saisine par la société [Adresse 3] du conseil régional de l'ordre des architectes le 27 juillet 2017, soit dans le délai de 5 ans à compter du 26 novembre 2012 et jusqu'à l'avis du conseil régional qui a rendu une décision négative le 20 décembre 2017, ce délai de prescription ayant recommencé à courir à compter de cette date pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, de sorte que la prescription n'est pas acquise puisque l'assignation a été délivrée dans ce délai.
M. [T] soutient qu'il a reçu mission de déposer un permis de construire valant division parcellaire dans le but de vendre des lots avec les droits à bâtir à des particuliers, à charge pour ceux-ci de construire leur propre maison en déposant eux-mêmes une demande de permis de construire, cette mission n'imposant pas le respect de la réglementation pour les personnes handicapées puisque les opérations de construction devaient être menées par les différents acquéreurs. Il prétend que ce n'est que le changement du projet de vente de lots à bâtir en vente à un unique promoteur constructeur projetant de procéder à l'édification complète de la construction et à sa vente, qui a rendu applicables les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
Il argue ainsi que le projet réalisé in fine par la Sarl [Adresse 3] n'est pas celui pour lequel il a été missionné à l'origine.
Il ressort toutefois des pièces produites que M. [K] [H] et M. [L] [G] ont obtenu le 18 novembre 2010 un permis de construire valant division parcellaire pour la création de 22 logements (16 maisons jumelées et un bâtiment collectif) sur un terrain situé à [Localité 4], que la société [Adresse 3] ayant M. [H] pour gérant, a acquis le 14 avril 2011 ledit terrain et qu'elle a confié à M. [T] une mission de conception du projet des 22 logements, suivant contrat du 6 juin 2011, cette mission comprenant les phases esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet définitif et dossier de permis de construire. M. [T] ne peut donc soutenir que sa mission ne concernait qu'une division parcellaire puisqu'elle portait sur la conception d'un ensemble immobilier.
La société Qualiconsult, chargée de procéder aux vérifications techniques et à la faisabilité au regard des règles de construction, a rendu un avis défavorable quant aux conditions d'accessibilité aux handicapés dans un rapport du 26 novembre 2012.
L'architecte, à qui il incombait d'obtenir un permis de construire conforme aux normes accessibilité, a commis une faute en négligeant l'application de ces règles.
La mise en conformité des règles d'accessibilité aux personnes handicapés a imposé l'obtention d'un permis de construire modificatif et l'exécution de travaux supplémentaires, ainsi qu'il ressort des pièces produites, M. [T] ayant établi les plans d'accessibilité handicapés des villas qui ont été adressés à la société Qualiconsult et validés et les travaux qui consistaient dans des terrassements complémentaires pour réaliser un nouvel accès aux entrées des villas, des murs de soutènement pour retenir les terres, la création d'un parking handicapé, d'un ascenseur et d'un tunnel ayant été réalisés ainsi qu'il résulte du devis de la société EIC chargée des opérations de construction et de sa situation de travaux n°23.
Si M. [T] prétend que les travaux supplémentaires ne constituent pas un surcoût indemnisable puisqu'ils auraient dus être prévus en tout état de cause. Il omet, qu'en l'état d'un permis définitif, ces modifications ont été intégrées dans un projet déjà conçu même s'il n'était pas finalisé, alors que le respect des règles d'accessibilité dès l'origine aurait permis d'éviter de tels travaux en retenant une conception différente du projet immobilier.
La société [Adresse 3] justifie que le coût de ces travaux supplémentaires s'est élevé à la somme de 233.711 euros HT au demeurant non contestée. M. [T] sera donc condamné à lui payer cette somme, outre TVA.
Compte tenu des considérations qui précèdent, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [T] critique la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite sa demande en paiement du solde de ses honoraires de 10 000 euros TTC pour le permis initial.
Le décompte des honoraires du permis initial est en date du 6 décembre 2011. En application de l'article 2224 du code civil, il appartenait à l'architecte de demander en justice le règlement de cette somme au plus tard dans les cinq ans de cette date, et une simple mise en demeure n'est pas de nature à interrompre pas le délai de prescription. Même à retenir la suspension du délai de prescription du fait de la conciliation préalable devant le Conseil régional de l'Ordre des architectes saisi le 27 juillet 2017, la prescription était acquise au jour de la demande en paiement, formée pour la première fois, par conclusions du 11 août 2018.
Le montant des honoraires afférents à l'obtention du permis modificatif est fixé de manière forfaitaire à 12 500 euros HT par un contrat du 11 octobre 2012.
Le permis modificatif a été obtenu le 24 juin 2013. Il appartenait à M. [T] de former une demande en paiement de ses honoraires dans les cinq ans de cette date.
Le Conseil régional de l'Ordre des architectes a été saisi du litige relatif au solde des honoraires de l'architecte le 27 juillet 2017, soit dans les cinq ans de la date d'obtention du permis modificatif. Le délai de prescription a été suspendu, sans que la société [Adresse 3] puisse opposer que cette saisine n'était pas obligatoire. Le délai de prescription ayant recommencé à courir à compter de l'avis du Conseil émis le 20 décembre 2017, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de la demande en paiement formée par conclusions du 11 août 2018. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 14 950 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus à l'architecte au titre de la prestation de permis modificatif, dès lors que la société [Adresse 3] ne prouve pas s'être acquittée de cette dette.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne M. [N] [T] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [N] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment