Texte intégral
N° RG 24/03770 N° Portalis DBVX-V-B7I-PUT4
Nom du ressortissant :
[G] [R]
[R]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 05 Février 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître HMAIDA substituant Maître LOUVIER, avocats au barreau de LYON,commis d'office et avec le concours de Madame [T] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 04 juillet 2022 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [G] [R] sous son identité de [G] [S] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Dans le cadre de la coopération policière et suivant procès-verbal en date du 06 février 2023 les autorités algériennes ont indiqué que le dénommé X se disant [G] [S] était identifié comme [G] [R] né le 05 mai 1992 à [Localité 4] en Algérie.
Par décision en date du 07 septembre 2023 la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi.
Le 08 septembre 2023 [G] [R] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour violences par personne en état d'ivresse manifeste, maintien irrégulier sur le territoire et détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqués.
Par décision en date du 16 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
A sa levée d'écrou [G] [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Par ordonnance du 19 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024 et par ordonnance du 19 mars 2024, confirmée en appel le 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2024 a fait droit à cette requête.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée.
Suivant requête du 30 avril 2024, reçue le 1er mai 2024 à 14h03, la Préfète du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours à l'encontre de [G] [R].
À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que l'intéressé a été condamné le 4 juillet 2022 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans pour des faits de menaces de mort sous condition et de vol avec violence.
Elle a fait valoir que l'intéressé représente une menace à l'ordre public ayant été écroué le 9 septembre 2023 pour effectuer une peine de dix mois d'emprisonnement suivant condamnation du 8 septembre 2023 pour des faits de violence aggravée en récidive légale, de maintien irrégulier sur le territoire français et détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs trafiqués.
Il a été indiqué que l'intéressé ne bénéficie d'aucune garantie de représentation.
La requérante a précisé que le retenu est dépourvu de tout document de voyage et que des diligences ont été engagées auprès des autorités algériennes dès le 15 février 2024 soit avant même sa levée d'écrou, et que dès le 20 février 2024, un jeu d'empreintes a été envoyé avec des photographies d'identité, des relances ayant été faites le 11 mars 2024, le 11 avril 2024 et le 29 avril 2024.
Par ordonnance du 2 mai 2024 à 17h24, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation.
Par acte du 2 mai 2024 à 17h59, le conseil de M. [R] a interjeté appel de la décision.
À l'appui de sa position, il a fait valoir qu'aucune preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'est rapportée par la préfecture, le consulat algérien n'ayant pas accusé réception de la demande des autorités françaises.
Il a également fait valoir que la menace à l'ordre public que représenterait le retenu n'est pas avérée et que la notion de délinquance d'habitude ne saurait être retenue à l'encontre de l'appelant en ce qu'elle dénature le texte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2024 à 10h30.
M. [R] a été entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [R] a repris les termes de son mémoire et a fait valoir que la Préfecture ne rapportait pas la preuve de ce que dans les 12 jours à venir, les autorités algériennes allaient répondre aux demandes, alors que rien n'a été fait depuis le début de la mesure, sachant que la première sollicitation date du 20 mars 2024. Il a rappelé que dans les 15 derniers jours, aucune preuve de ce que M. [R] constitue une menace à l'ordre public n'est rapportée et qu'il convient de tenir compte des limites posées par le législateur.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées avec des relances et qu'en outre, M. [R] représente une menace à l'ordre public étant rappelé qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 5 ans et que s'agissant des troisième et quatrième prolongation, il convient de prendre en compte les éléments antérieurs s'agissant de la caractérisation de la menace à l'ordre public.
M. [R] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'on ne lui a pas laissé le temps de partir de lui-même. Il a indiqué ne pas avoir de passeport en sa possession.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable,
Sur le fond
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [G] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu toutefois que la menace à l'ordre public visée dans le textes n'est pas susceptible de correspondre au seul comportement de la personne dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve au centre de rétention administrative,
Que le fait d'ériger que cette menace à l'ordre public doive résulter du seul comportement dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas,
Que cette interprétation est contraire à la lettre même du texte qui n'exige pas que la circonstance prévue dans le septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par des éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative,
Attendu que sur ce point, il sera rappelé que [G] [R] fait l'objet d'une interdiction du territoire national pendant 5 ans suivant condamnation du 4 juillet 2022 par le Tribunal Correctionnel de Lyon, et qu'il a été condamné le 8 septembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour violences par personne en état d'ivresse manifeste, maintien irrégulier sur le territoire et détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués,
Attendu par ailleurs que la Préfecture justifie de l'intégralité des démarches mises en oeuvre auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de mise en oeuvre de l'éloignement,
Qu'il sera rappelé que la Préfecture n'est soumise qu'à une obligation de moyens et ne saurait exercer une pression sur la représentation consulaire d'un pays étranger indépendant,
Attendu au regard de l'ensemble des éléments que M. [R] constitue une menace à l'ordre public et que la Préfecture a respecté les obligations mises à sa charge,
Qu'il convient au regard de ces éléments de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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