Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00727
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
INTIMÉE
S.A.S. ALLO FLANAGAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K], co-fondateur et associé de la société Allo Flanagan exploitant un restaurant et ayant une activité dans l'événementiel, a été engagé par celle-ci le 1er mai 2018, en qualité de directeur commercial, sans écrit.
A compter du 14 octobre 2019, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Par décision du 3 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Monsieur [K] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier recommandé du 11 juin 2020, la société Allo Flanagan l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 19 juin 2020.
Par courrier recommandé du 23 juin 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Sollicitant un rappel d'heures supplémentaires et diverses indemnités, Monsieur [K] a saisi le 27 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2022, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Allo Flanagan de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 août 2022, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Allo Flanagan à lui payer les sommes suivantes :
- 1 147,73 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 7 195,65 euros à titre de rappel de prime de rattrapage pour l'année 2019,
- 719,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 51 736,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 5 173,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 579,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées minimales de repos et durées maximales de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Paris, avec capitalisation des intérêts,
- dire et juger que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Allo Flanagan aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Allo Flanagan demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que Monsieur [K] relevait du statut de cadre dirigeant à compter du 1er mai 2018 jusqu'à la date de son licenciement, soit le 23 juin 2020,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Allo Flanagan de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger recevables et bien fondées les demandes de la société Allo Flanagan,
- condamner Monsieur [K] au versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulées au cours de la première instance,
- condamner Monsieur [K] à payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros à la société Allo Flanagan sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les frais professionnels:
Monsieur [K] soutient qu'il a exposé divers frais restant non remboursés (au total la somme de 1 147,73 €) pour les besoins de son activité professionnelle, et en sollicite le paiement.
La société Allo Flanagan soutient que les demandes de remboursement de frais professionnels de Monsieur [K] ne sont pas fondées. Elle affirme que le salarié n'apporte aucun justificatif et réclame paiement de factures de téléphone alors même qu'il était placé en arrêt maladie.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
Il appartient au salarié de démontrer l'existence et le caractère professionnel des sommes dont il réclame le remboursement.
En l'espèce, Monsieur [K] produit deux factures téléphoniques, l'une d'un montant de 121,74 euros correspondant à la période du 23 octobre au 22 novembre 2019 , et l'autre d'un montant de 117,99 € correspondant à la période du 23 novembre au 22 décembre 2019.
Alors qu'il n'est justifié d'aucun écrit attribuant à l'employeur la charge des communications et de l'abonnement téléphoniques personnels du salarié et que la période considérée correspond à la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, il convient de rejeter la demande.
Par ailleurs, en l'absence de tout justificatif des autres frais réclamés, dont la nature n'est pas définie derrière la mention ' reliquat frais été et septembre 2019', pas plus que le caractère professionnel, il convient de faire de même pour le surplus des sommes réclamées.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le solde de prime de rattrapage 2018:
Monsieur [K] sollicite le paiement du solde de la prime de rattrapage pour l'année 2018, invoquant l'engagement du président de la société Allo Flanagan de lui verser au mois de juin 2019 une prime de rééquilibrage de 8 695,65 € nets pour l'année 2018. Ayant perçu une partie de cette prime, l'appelant réclame un solde de 7 195,65 €, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Allo Flanagan soutient qu'elle ne s'est engagée à verser une prime hors taxes de rattrapage à Monsieur [K], facturant le travail de ce dernier qui n'était encore ni salarié ni mandataire social, qu'à la condition de son embauche au 1er janvier 2018 et de l'état de sa trésorerie. Insistant sur le fait que l'appelant a été embauché à compter du 1er mai 2018, préférant percevoir ses allocations-chômage jusqu'au terme de ses droits, et qu'aucun accord clair et précis n'a été passé, elle estime ne pas être redevable de la somme réclamée.
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats son bulletin de salaire du mois de juin 2019 portant mention d'une prime exceptionnelle de 2000 € en sus de son salaire et un courriel du 8 juillet 2019 de M. [T], co- fondateur de la société Allo Flanagan, plus spécialement chargé de la gestion de l'aspect artistique de l'activité, adressé en copie à Monsieur [W], co-fondateur également et plus spécifiquement chargé des problématiques juridiques et financières, indiquant 'suite à notre discussion et à la validation du rééquilibrage de janvier- avril 2018 nous allons donc également rééquilibrer le mandat de Présidence en le calant sur celui d'Artist Services à compter du 3ème trimestre, cad à 7500 € HT/mois. Je pense que notre implication des derniers mois sur Dock B et MP notamment justifie largement ce fee qui correspond à un salaire de 1850 € nets/ associé. Pour le rééquilibrage 2018 je pense que le plus simple est de le lisser sur tes salaires sous forme de prime comme nous avons fait au mois de juin (en fonction des possibilités de la boîte)'.
Il verse également un échange de courriels du 17 septembre 2019 avec Monsieur [T] dans lequel il indique 'fin avril, nous avons décidé de parler de nos rémunérations communes en septembre et d'acter les choses avec ce que Flanagan pouvait supporter. Moi aussi j'ai des positions fermes et je m'assois dessus depuis trois ans sans rechigner'.
Pour sa part, la société Allo Flanagan verse aux débats la totalité des échanges du 8 juillet 2019 et notamment la réponse de Monsieur [T] affirmant la nécessité de rééquilibrer 'au vu de notre implication sur Flanagan et des projets qu'elle développe', 'de quel deal parles-tu ' De mon point de vue cela fait 4 ans que tes associés sont payés deux fois moins que toi, c'est une anomalie dans le groupe et nous ne faisons que rétablir un équilibre qui aurait dû l'être il y a longtemps, c'est donc un peu simpliste - et vexant - de présenter ça comme une augmentation arbitraire de 87 %...'.
Les différentes remarques de chacun des associés évoquant des discussions passées, la nécessité de parler du sujet à nouveau , questionnant sur 'le deal' qui aurait été passé et sa nature, montrent qu' aucun accord clair et précis n'avait été acté, même oralement, entre les parties.
La demande de Monsieur [K] ne saurait donc prospérer, en dehors de tout cadre contractuel constaté.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [K] soutient avoir effectué un grand nombre d'heures supplémentaires
-affirmant avoir travaillé parfois jusqu'à 87 heures sur une semaine - dans le cadre des événements organisés par la société Allo Flanagan, sans percevoir de rémunération au titre de ces dépassements d'horaires. Il affirme qu'à défaut de convention de forfait-jours écrite et valable, il est présumé avoir été employé à hauteur de la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Il conteste avoir bénéficié du statut de cadre dirigeant, prétendant que malgré sa relative indépendance dans l'organisation de son temps de travail, il ne bénéficiait d'aucune autonomie dans la prise de décisions engageant la société, devant rendre compte systématiquement aux autres associés de l'ensemble de ses choix et décisions et que sa rémunération ne faisait pas partie des plus élevées de l'entreprise.
La société Allo Flanagan invoque le statut de cadre dirigeant de Monsieur [K] pour conclure au rejet de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Elle souligne sa grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, son salaire parmi les plus élevés de la société et sa grande autonomie dans la prise de décisions. Subsidiairement, la société intimée prétend que Monsieur [K] n'a réalisé aucune heure supplémentaire et conteste la valeur probante des éléments produits par celui-ci.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, en vertu de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise et doivent être analysés au regard des fonctions réellement occupées par le salarié.
Monsieur [K] ne conteste pas avoir bénéficié d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
En ce qui concerne son autonomie dans la prise de décisions, différentes pièces montrent des échanges relatifs à l'activité de chacun des associés, échanges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise (cf la pièce 38 du dossier de l'appelant 'il faut désormais s'assurer du suivi des consommations chaque jour. Comment comptes-tu procéder là-dessus '') mais laissant manifestement à chacun son autonomie dans sa sphère spécifique d'intervention.
Il apparaît également, au vu des pièces produites, que Monsieur [K] était présenté et se comportait comme le directeur général ou celui qui 'gère Allo Flanagan' (cf pièce 42 du dossier de l'appelant), ce qui n'était pas pure stratégie commerciale comme il le soutient, dans la mesure où les contrats de partenariat étaient conclus par lui, qui négociait et préparait les projets au nom de la société Allo Flanagan, que les recrutements passaient par lui, sans qu'il en réfère à ses associés, étant également le seul interlocuteur de différents partenaires ou clients et ayant la responsabilité des effectifs.
Si divers échanges font état de vérifications d' une partie des actes réalisés par Monsieur [K], c'est sous l'angle budgétaire ou strictement comptable seulement, les relevés bancaires permettant de vérifier des achats faits et payés directement par lui et l'absence de reporting de ce dernier étant manifeste envers ses associés, contraints de lui réclamer plus de transparence (cf la pièce 37 du dossier du salarié 'c'est indispensable que tu puisses nous faire ces reports sinon faudra qu'on prenne un DG, on peut pas naviguer à vue comme ça' ou cf sa pièce 39 ' salut ben, tu peux nous faire un point là-dessus stp'') et de réagir a posteriori, une fois la décision prise (cf ' tu ne peux pas prendre ce genre de décision sans nous consulter').
En ce qui concerne le niveau de rémunération du salarié, si différentes pièces sont produites permettant de retenir des négociations salariales pour des rémunérations à hauteur de 3200 € bruts ou des recrutements à des taux horaires compris entre 10 et 15 euros nets (cf la pièce 19 du dossier du salarié), il convient de relever qu'il s'agissait de contrats à durée déterminée de barman ou d'extras, Monsieur [K] étant le seul à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise, dont il avait des parts sociales le rendant, à l'instar de ses associés touchant des dividendes comme lui, plus attentif à ses capacités financières.
Il convient donc de constater que Monsieur [K] avait le statut de cadre dirigeant.
Selon l'article L.3111-2 du code du travail, ' les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III' du code du travail relatif à la durée du travail.
L'appelant ne saurait donc réclamer paiement d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, ses demandes au titre d'un travail dissimulé et d'un non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail ne sauraient donc prospérer.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ces chefs.
Sur le droit aux congés payés:
Affirmant avoir été privé tout au long de la relation de travail de la possibilité de profiter de ses congés payés qui lui étaient systématiquement refusés compte tenu de l'importance constante de l'activité de la société, Monsieur [K] soutient qu'il devait rester à disposition de l'employeur de façon permanente, par le biais de son ordinateur ou de son téléphone portable. Ayant accumulé 22,5 jours de congés acquis et 25,5 jours de congés à prendre, dont il n'a jamais pu bénéficier, il fait valoir un préjudice dont il demande réparation à hauteur de la somme de 5 000 €, faisant état également de sa mise en danger voire de la dégradation de sa santé.
La société Allo Flanagan fait valoir que Monsieur [K] n'a pas été privé de son droit aux congés payés, qu'en sa qualité de cadre dirigeant, il organisait son temps comme il le souhaitait, y compris ses périodes de congés (pris du 5 au 19 août 2018 par exemple). En tout état de cause, l'intimée ajoute que son solde de congés payés lui a été versé intégralement dans le cadre de son solde de tout compte, et qu'aucun préjudice ne saurait être établi à ce titre.
Les cadres dirigeants relèvent des dispositions relatives aux congés payés, telles que celles des articles L.3141-3, L.3141-13 et L.3141-18 du code du travail.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a mis le salarié, même cadre dirigeant, en situation de prendre ses congés payés.
Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce et le solde de tout compte de Monsieur [K] faisant état d'une indemnité compensatrice de congés payés de 3 880,92 € bruts, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation, le salarié justifiant d'arrêts de travail pour cause de maladie et de prescriptions médicamenteuses démontrant une dégradation de son état de santé sur plusieurs semaines.
Il convient de fixer à 2 500 € la juste réparation du préjudice ainsi démontré.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la privation du droit aux congés payés, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Allo Flanagan à payer à Monsieur [V] [K] les sommes de :
- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Allo Flanagan aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE