Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20685 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021046906
APPELANTE
S.A.S.U. OASIS RIVE GAUCHE
N° SIRET : 810 994 624
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, avocat postulant
Représentée par Me Tim KASSABI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. [Y], en la personne de Me [Y]
en qualité de liquidateur de la SASU OASIS RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083, substituée par Me Jennifer SEIXAS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Déborah CORICON, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
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La société Oasis Rive Gauche créée en 2015 exerce une activité de restaurant et salon de thé dans le [Localité 1]. Son actionnaire unique et son gérant sont la société YOU ROCK, dont le registre du commerce et des sociétés mentionne la cessation d'activité depuis le mois de juin 2021.
Par jugement du 18 novembre 2021, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oasis Rive Gauche, fixé la date de cessation des paiements au 18 mai 2020 et désigné la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, le tout assorti de l'exécution provisoire.
La société Oasis Rive Gauche a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2021.
Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 18 février 2022.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour a arrêté l'exécution provisoire attaché à la décision attaquée.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022par voie électronique, la société Oasis Rive Gauche demande à la cour de :
La DECLARER recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
In Limine Litis,
ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 novembre 2021.
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
JUGER n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;
REJETER toute demande formée en vue de l'ouverture d'une procédure collective ;
A titre infiniment subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
ORDONNER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
REJETER toute demande formée en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;
CONDAMNER les intimés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Oasis Rive Gauche, demande à la cour de :
- La Recevoir en ses conclusions,
- Débouter la société OASIS RIVE GAUCHE de son exception de nullité du jugement,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Dans son avis notifié le 7 février 2022 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de rejeter la demande de nullité du jugement et de confirmer la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement du 18 novembre 2021
La société Oasis Rive Gauche fait valoir que la cour de cassation a rendu un avis au sujet des dispositions de l'article R. 631-4 du code de commerce relatif à la demande d'ouverture d'une procédure collective par le ministère public, aux termes duquel lorsque le débiteur n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée valant convocation, le ministère public doit procéder par voie de signification à son égard.
Elle souligne qu'en l'espèce elle a été convoquée par une lettre recommandée dont le récépissé porte la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' et n'a reçu aucune autre convocation par voie de signification.
Elle précise enfin que l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du premier président en date du 22 mars 2022 qui a jugé sérieux ce moyen tiré de la nullité du jugement attaqué.
Le liquidateur judiciaire souligne que l'avis de la cour de cassation du 4 avril 2016 ne concerne que les procédures de sanctions de l'article L. 653-1 concernant les personnes morales. Il estime que cet avis n'est pas transposable aux procédures d'ouverture de redressement ou de liquidation, dans la mesure où le retour d'un accusé de réception non signé résulte souvent de la carence de ce dernier dans le respect de ses obligations de mention du siège social sur son extrait Kbis.
Il souligne que la société Oasis Rive Gauche a été radiée du registre du commerce et des sociétés, tout comme la société qui la dirige, ce qui aurait entraîné quoi qu'il arrive un procès-verbal de recherches infructueuses tant au siège de la société qu'au siège de la société présidente. Selon lui, il n'y a donc aucun grief et l'impossibilité de convoquer la société Oasis Rive Gauche résulte de sa propre carence.
Le ministère public réplique que la société ne démontre pas que l'avis de réception n'a pas été retiré.
Il ressort de l'avis rendu le 4 avril 2016 par la Cour de cassation que 'lorsque le ministère public saisit le tribunal d'une demande d'ouverture de procédure collective ou d'une demande de sanction, l'article R. 631-4 du code de commerce, dans sa rédaction issu du décret du 30 juin 2014, prévoit la convocation du débiteur ainsi que celle du dirigeant d'une personne morale (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe du tribunal' ; que les règles du code de procédure civile devant recevoir application dans cette hypothèse, lorsque 'l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670, c'est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d'inviter la partie à procéder par voie de signification', c'est à dire qu'il 'incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification'.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce une lettre recommandée de convocation à l'audience d'ouverture d'une procédure collective a été adressée à la société Oasis Rive Gauche dont l'accusé de réception est revenu non signé, la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' ayant été cochée et que le ministère public, demandeur à l'instance, n'a alors pas procédé à sa convocation par voie de signification. L'audience ayant abouti au jugement attaqué s'est tenue hors de la présence de la société Oasis Rive Gauche.
Il en résulte qu'en application de l'avis précité, qui s'applique aussi bien aux instances en ouverture de procédure collective qu'aux instances de sanctions, la société Oasis Rive Gauche n'a pas été valablement convoquée devant les premiers juges, et que le jugement attaqué est donc nul. La nullité affectant l'acte de saisine du tribunal de commerce, aucun effet dévolutif ne peut jouer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Oasis Rive Gauche demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement attaqué,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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