Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : A 22-12.347
Demandeur : M. [M] et autres
Défendeur : Mme [M] et autres
Requête n° : 597/22
Ordonnance n° : 91212 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [C] [M] épouse [W], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [F], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [M], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [M], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [M], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 mai 2022 par laquelle Mme [C] [M] épouse [W], M. [Z] [F], M. [X] [M], M. [O] [M] et M. [J] [M] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 22-12.347 formé le 21 février 2022 par M. [N] [M], M. [L] [M], Mme [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Bourges ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [W], M. [F] et MM. [X], [O] et [J] [M] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [N] [M] à verser à l'indivision [M], entre les mains du notaire liquidateur de l'indivision, la somme de 172 564, 58 euros au titre de fermages, ainsi que le cinquième de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du domaine de "Xaintes" depuis 2010.
M. [N] [M], M. [L] [M] et Mme [G] [M] allèguent, sans en justifier, avoir entamé des démarches auprès de banques pour obtenir un financement nécessaire à l'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'accorder le renvoi sollicité.
M. [N] [M], M. [L] [M] et Mme [G] [M] ne démontrent pas que M. [N] [M] est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro A 22-12.347 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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