Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2002) d'avoir déclaré recevable l'action en partage introduite par sa soeur, Mme Y..., ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de leurs parents, ainsi que la licitation préalable de l'immeuble dépendant de celles-ci ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de ses écritures devant la cour d'appel, M. Jacques X... a soutenu que son beau-frère, M. Z..., veuf de sa soeur, Henriette X..., décédée sans postérité, était titulaire de droits dans les successions confondues de ses parents, même s'il convenait de les déterminer et les définir et, d'autre part, n'a pas prétendu que l'immeuble dont la licitation avait été ordonnée par les premiers juges pouvait être partagé en nature, ni que M. Z... bénéficiait d'un usufruit faisant obstacle à la licitation ordonnée, de sorte que le moyen, en sa première branche, est contraire à ses propres écritures et en sa seconde nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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