Texte intégral
ARRET
N°340
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/02789 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDSY - N° registre 1ère instance : 18/00393
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 18 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DE PICARDIE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
La société [10] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de LAON substituant Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La SARL [10] a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel il lui a été adressée une lettre d'observations le 23 octobre 2017 portant sur quatre points et pour un redressement d'un montant de 27 265 euros, à savoir :
- n°1 : assurance chômage et AGS (crédit de 7 872 euros)
- n°2 : réduction générale des cotisations (débit de 11 802 euros)
- n°3 : avantages en nature logement (débit de 5 066 euros)
- n°4 : dépenses personnelles du salarié (débit de 18 269 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, la SARL [10] a répliqué et critiqué les redressements envisagés pour les points n°1, n°3 et n°4.
Par courrier du 14 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a indiqué maintenir le redressement n°1, réduire le redressement n°3 à la somme de de 4 416 euros et le redressement n°4 à la somme de 17 953 euros.
Le 31 janvier 2018, l'URSSAF de Picardie a adressé, à la SARL [10], une mise en demeure de payer la somme de 30 070 euros, dont 3 777 euros au titre des majorations, correspondant au redressement relatif aux points n°1, n°3 et n°4.
Contestant ces chefs de redressement, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 30 mars 2018, laquelle a rejeté sa demande et a confirmé les redressements par décision du 15 juin 2018.
La société a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon lequel, en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Laon lequel, à compter du 1er janvier 2020 et en application de la loi n°2019-2022 du 23 mars 2019 est devenu tribunal judiciaire.
Le pôle social du tribunal judiciaire du Laon, par jugement du 18 mai 2021, a :
annulé le redressement,
- condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens,
- condamné l'URSSAF de Picardie à payer, à la SARL [6], filiale de la SARL [10], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de Picardie a formé appel de cette décision le 27 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2021 lors de laquelle il a été procédé au renvoi à l'audience du 10 janvier 2023.
Par conclusions, déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
- la dire recevable et bien-fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris,
- valider le redressement notifié par lettre d'observations du 23 octobre 2017,
- condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 30 070 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
- condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [10] aux dépens.
Au titre de l'obligation de loyauté, elle soutient que, contrairement à ce que soulève la société, rien ne démontre que Mme [I], inspectrice chargée du contrôle et Mme [N], responsable administrative et financière de la SARL [10] aient conservé des liens d'amitié entre 2009, date de l'envoi d'un mail de Mme [I] sur la boite personnelle de Mme [N], et 2016, date du contrôle.
Elle ajoute que, lors du contrôle, Mme [N] ne faisait plus partie du personnel et que rien ne permet de prouver de la concomitance de l'envoi de l'avis de contrôle et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement de Mme [N].
S'agissant de l'obligation d'information, elle indique que la société lui oppose un manquement à cette dernière en ce qu'elle n'a pas mentionné, dans la lettre d'observations, la proposition de rectification dressée par Maître [H], conseiller fiscal de la société, alors même que cette mention n'était pas obligatoire dès lors qu'aucun redressement n'a été effectué à la suite de la consultation de ce document.
En ce qui concerne les chefs de redressement litigieux, elle sollicite de la cour leur confirmation.
Par conclusions, déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la SARL [10] prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- annuler les chefs de redressement contestés,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que M. [W] a cotisé à tort au régime d'assurance chômage pour l'année 2014, de sorte que l'URSSAF doit prendre en considération les cotisations indûment versées à ce titre pour recalculer le crédit de cotisations,
- fixer les montants à réintégrer dans l'assiette des cotisations au titre de l'avantage en nature logement aux sommes suivantes :
* pour Mme [W] : 17 euros pour 2014, 258 euros pour 2015 et 44 euros pour 2016,
* pour M. [W] : 979 euros pour 2014, 1 041 euros pour 2015 et 0 euros pour 2016, subsidiairement 979 euros pour 2014, 4 164 euros pour 2015 et 4 272 euros pour 2016,
- constater que les dépenses personnelles des salariés prises en charge par la société ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et annuler en conséquence le redressement notifié de ce chef pour la somme de 18 269 euros,
- condamner l'URSSAF de Picardie au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Concernant le principe de loyauté, elle fait valoir que l'inspectrice chargée du contrôle, Mme [I], et la responsable administrative et financière de la société, Mme [N], entretenaient des relations amicales et que cette dernière devait faire l'objet d'un licenciement concomitamment à l'avis de contrôle de Mme [I] concernant la société filiale [6].
S'agissant de l'obligation d'information, elle soutient que le redressement s'est opéré sur la base de la proposition de rectification fiscale non définitive de Maître [H], laquelle a été sollicitée auprès d'un tiers et qui n'est pas visée à la lettre d'observations.
Elle produit en ce sens un extrait de cette proposition et fait constater à la cour que l'URSSAF n'a fait que reprendre les anomalies constatées.
Au titre du chef de redressement n°2, elle indique que les cotisations appelées pour l'exercice 2014, y compris celles relatives à M. [W], ont bien été payées par elle.
Sur le chef de redressement n°4, elle sollicite le bénéfice de l'intégration de la participation aux charges.
Concernant le chef de redressement n°5, elle fait valoir que les frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'aucun redressement ne saurait prospérer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur la loyauté du contrôle
La SARL [10] relève un manquement à l'obligation de loyauté du contrôle en ce qu'il existe des relations amicales entre l'inspectrice du contrôle et la directrice des affaires financières de la société et appuie son propos sur des mails échangés les 11 et 19 février 2009 desquels il ressort l'utilisation d'un ton familier et une concomitance entre la date de l'avis de contrôle et la date du licenciement de la directrice des affaires financières.
Aux termes des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de la charte du cotisant contrôlé, un ou plusieurs agents de l'URSSAF sont chargés d'effectuer les opérations de contrôles et sont, à ce titre, tenus au secret professionnel et ont obtenu un agrément par le directeur de l'Acoss pour remplir cette mission de contrôle.
La cour relève, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que la société n'apporte pas la preuve d'un manquement professionnel de l'agent de contrôle à son devoir de loyauté, ni la preuve d'un lien entre l'envoi de l'avis de contrôle et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et qu'en outre, le lien personnel ayant existé entre ces deux personnes, lequel remonte à plusieurs années, ne saurait justifier la nullité du redressement.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'obligation d'information
L'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l'article L. 114-16-3, sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment ».
Etant noté qu'aux termes de l'article L. 114-16-3, qui ne vise que des agents de l'Etat, il n'est pas fait mention des avocats.
Aux termes des articles L. 114-19 et L. 114-20 du même code, le droit de communication permet aux agents de contrôle d'obtenir de la part de certains tiers, définis par renvoi au livre des procédures fiscales, des documents et informations nécessaires pour accomplir leurs missions, sans que le secret professionnel ne s'y oppose.
En outre, l'article L. 114-21 du même code prévoit que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression de service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
En l'espèce, la société soutient que le redressement opéré par l'URSSAF s'est fait sur la base d'une proposition de rectification fiscale, sollicitée auprès d'un tiers, Maître [H], avocat de la société, non visée dans la lettre d'observations et sollicite de ce fait l'annulation de l'ensemble des points de redressement pour manquement à l'obligation d'information
Toutefois, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être satisfaite uniquement si l'organisme de recouvrement a usé de son droit de communication.
Ce droit de communication ne s'exerce qu'entre organismes de protection sociale ou entre organismes de protection sociale et agents de l'Etat.
Or, en l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a sollicité auprès de Maître [H], avocat de la société, la proposition de rectification fiscale.
En ce sens, un échange de mail entre Mme [I] et Me [H] datant de janvier 2016, fait état d'une demande formulée comme suit par l'inspectrice du recouvrement : « En réponse à votre mail qui a retenu toute mon attention, je souhaite tout de même que vous me fassiez parvenir la proposition de l'administration fiscale notifiée en 2015 », demande à laquelle le secrétariat de Me [H] a répondu de la sorte : « Conformément aux échanges que vous avez eus avec Maître [H], je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :
7. La copie scannée de la proposition de rectification [6] (68 pages) ;
8. La copie scannée de l'enveloppe d'envoi. »
Il n'est pas démontré, ni même allégué, que l'inspectrice du recouvrement ait pris attache avec l'administration fiscale.
L'organisme de recouvrement n'ayant pas fait usage de son droit de communication, l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer ici et ainsi, le moyen tiré d'un manquement à cette obligation est inopérant.
En tout état de cause, la cour observe que la proposition de rectification concerne une période différente de celle ayant donné lieu au redressement, à savoir les exercices clos 2011, 2012 et 2013 en ce qu'il y est indiqué que : « la présente proposition de rectification concerne les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, elle constitue une proposition rectificative à celle du 22/12/2014 en ce qui concerne les exercices clos en 2011 et 2012 » et la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'inspectrice de recouvrement se serait fondée sur ce document pour prendre sa décision et qu'il devrait, à ce titre, figurer dans la lettre d'observations.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le chef de redressement n°1 : assurance chômage et AGS (crédit de 7 872 euros)
L'article L. 5422-13 du code du travail oblige tout employeur à assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié. Aux termes de cet article, seules les personnes titulaires d'un contrat de travail participent au régime d'assurance chômage, les dirigeants de société sont exclus du régime d'assurance chômage en leur qualité de mandataires sociaux.
Aux termes de la lettre d'observations du 23 octobre 2017 il est indiqué que : « Monsieur [W] [Y] et madame [W] [P] sont co-gérants de la SARL [10]. Ils détiennent respectivement 3860 parts et 3670 parts du capital social composé de 76500 parts. Monsieur [Z], responsable administratif et financier de la société, m'a informé qu'aucune demande n'a été transmise à pôle emploi aux fins de les interroger sur la situation des mandataires sociaux au regard de leur participation au régime d'assurance chômage.
Ainsi, à ma demande, l'employeur a interrogé les services de pôle emploi afin de connaître leur position sur la situation de monsieur [Y] [W] et madame [P] [W] au regard de l'assurance chômage. Par notification en date du 21/06/2017, les services de pôle emploi ont informé les salariés concernés qu'ils ne relèvent pas du régime d'assurance chômage. Un crédit doit donc être dégagé sur la période vérifiée, madame [W] ayant cotisé à tort au régime d'assurance chômage sur les 3 années vérifiées ; en revanche pour monsieur [W], seules les années 2015 et 2016 sont concernées.
Les bases créditrices s'élèvent à :
31200 euros en 2014
47012 euros en 2015
39567 euros en 2016
Il s'ensuit un crédit de 7872 euros sur ce point ».
La société conteste cette absence de crédit dégagé pour l'année 2014 pour M. [W] en expliquant que M. et Mme [W] ont fait l'objet d'un traitement identique, que l'ensemble des cotisations de l'année concernée ont bien été payées et que, dès lors, les bases créditrices doivent être recalculées en tenant compte d'une participation injustifiée au régime d'assurance chômage pour les deux mandataires sociaux.
En l'espèce, la société a fait part de sa contestation dans un courrier du 24 novembre 2017 adressé à l'inspectrice de recouvrement, laquelle a répondu par courrier du 20 décembre suivant en expliquant, comme elle le fait aux termes de ses conclusions, qu'il n'était pas possible de dégager un crédit sur les rémunérations de M. [W] en 2014.
La cour constate que les pièces produites par la société, notamment les bulletins de paie de M. [W] au titre de l'année 2014, ont été étudiées lors du contrôle et qu'il ressort des constatations de l'inspectrice du travail, non valablement contredites, que même si les contributions d'assurance chômage ont été déduites des bulletins de salaire de 2014, elles n'ont toutefois pas été reversées par la société à l'URSSAF.
En effet, comme le souligne l'URSSAF, il n'était pas possible de dégager un crédit pour 2014 dès lors qu'il était constaté, pour cette année, une base de 420 706 euros, au code type 772 « assurance chômage » et 937 « AGS », soit une base totale de 451 906 euros, diminuée de 31 200 euros correspondant à la rémunération de M. [W].
De ce constat, il convient de valider le chef de redressement n°1, pour un crédit de 7 872 euros correspondant à la somme de 2 091 euros en 2014, 3 150 euros en 2015 et 2 631 euros en 2016.
Sur le chef de redressement n°3 : avantages en nature logement (débit de 4 416 euros) :
La SARL [10] soutient que la fourniture d'un logement n'est pas considérée comme un avantage en nature lorsque le salarié verse à son employeur une participation dont le montant est supérieur ou égal au montant forfaitaire ou à la valeur locative. En outre, elle indique que les loyers ont été enregistrés au débit des comptes-courants des salariés et produit en ce sens un tableau tenant compte du montant réel de la participation au loyer des salariés et de la différence à réintégrer dans l'assiette sociale.
Lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que : « Sur la période vérifiée, la société [10] loue des biens immobiliers auprès de diverses SCI. Elle sous loue ensuite ces derniers à des particuliers ou des professionnels selon la nature du bien. Elle a ainsi conclu des contrats de location avec trois de ses salariés, madame [C] [T] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [V] [K].
Madame [C] [T] [W] dispose d'une appartement type F3 dans un immeuble de [Localité 8], [Adresse 7] et paye à ce titre un loyer de 300 euros par mois.
Monsieur [L] [W] dispose d'une maison type F5 au [Adresse 3] à [Localité 11] et paye à ce titre un loyer de 500 euros par mois.
Monsieur [K] dispose d'un appartement type F2 au 42 bis rue du 18 juillet 1918 et paye à ce titre un loyer de 410 ou 360 euros par mois.
La participation au loyer payée par madame [C] [T] [W] et monsieur [L] [W] est inférieure au montant de l'avantage en nature évalué forfaitairement.
La différence est donc intégrée dans l'assiette sociale.
Les bases régularisées s'élèvent à :
1 524 euros en 2014
5 885 euros en 2015
6 194 euros en 2016
Il s'ensuit un débit de 5 066 euros sur ce point ».
Au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de l'exercice d'un mandat est soumis à cotisations.
L'éventuelle participation du salarié aux frais de logement ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature mais vient minorer la valeur de cet avantage du montant de la participation.
Cet avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, à titre gratuit ou à prix modique, permettant ainsi au salarié de réaliser une économie.
Les modalités d'évaluation de l'avantage en nature logement sont définies par les articles 2 et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002. Aux termes de cet article 2, il est prévu que « Sous réserve des dispositions de l'article 5, pour les travailleurs salariés ou assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement.
Elle peut être également calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement ».
En outre, la circulaire du 7 janvier 2003, relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002, précise que si l'employeur n'a pas cotisé sur l'avantage logement, le redressement est effectué sur le forfait ou sur la valeur réelle pour les personnes exclues du champ d'application des forfaits.
En principe la valeur de l'avantage en nature logement est évaluée forfaitairement, mais l'employeur peut opter pour une évaluation d'après la valeur locative.
Les avantages accessoires, eau, gaz, électricité, chauffage, garage ' sont inclus dans le montant forfaitaire.
Lorsque le salarié verse une participation pour le loyer, si celle-ci est inférieure au forfait l'avantage est alors évalué par la différence entre la valeur du forfait et ladite participation.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'URSSAF a effectué une évaluation forfaitaire, ce qui n'est pas remis en cause par la société.
Ayant eu accès aux justificatifs concernant ces logements, l'inspectrice du recouvrement a pu constater que les sommes versées au titre des loyers payés par M. et Mme [W] étaient inférieures au montant de l'avantage en nature évalué forfaitairement, ce qui a conduit à la réintégration de la différence dans l'assiette sociale.
Toutefois, la société ayant relevé une erreur sur le montant du loyer de Mme [W], l'inspectrice a révisé le redressement en le minorant à la somme de 4 416 euros.
La société n'apporte aucun élément permettant de contredire l'analyse faite et comme le souligne l'inspectrice du recouvrement, les extraits de comptes courants de Mme [W] ou encore les factures faisant figurer les charges ne peuvent suffire.
Partant, il convient de valider le chef de redressement n°3 pour un montant de 4 416 euros, en lieu et place du montant initial de 5 066 euros.
Sur le chef de redressement n°4 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié (débit de 17 953 euros) :
La SARL [10] fait valoir que chacune des factures, qu'elle reprend dans un tableau récapitulatif, est justifiée et engagée dans l'intérêt de l'entreprise.
L'inspectrice du recouvrement a indiqué dans la lettre d'observations du 23 octobre 2017 ce qui suit : « Au regard des grands livres comptables clôturant les exercices 2014, 2015 et 2016, j'ai constaté que certaines factures, prises en charge par la société, n'avaient pas un caractère professionnel et n'étaient pas engagées dans l'intérêt de la société. (')
Les montants régularisés par an s'élèvent à :
24 467 euros en 2014 soit 30 636 euros bruts
5 619 euros en 2015 soit 7 107 euros bruts
8 600 euros en 2016 soit 10 845 euros bruts ».
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ainsi, peuvent être exclus de l'assiette des cotisations les frais professionnels, lesquels pour être constitués doivent répondre à trois critères cumulatifs, selon la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, à savoir :
9. avoir un caractère exceptionnel,
10. être réalisés dans l'intérêt de l'entreprise,
11. être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
En l'espèce, la SARL [10] qui n'opère qu'un renvoi aux différentes factures de la société pour les années 2014, 2015 et 2016 n'explique aucunement en quoi ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.
La cour constate, eu égard aux factures présentées, lesquelles ont pu être analysées par l'inspectrice du recouvrement et aux tableaux fournis par la société, lesquels ont appelé à des rectifications relatives aux montants, qu'aucun élément ne permettait de retenir la nature de frais professionnels pour certaines dépenses personnelles.
Ainsi, suivant rectifications, le montant du redressement relatif aux dépenses personnelles s'élève à 17 953 euros, tel qu'indiqué par l'inspectrice du recouvrement dans son courrier du 20 décembre 2017, en réponse aux observations de la société.
Partant, il convient de valider le chef de redressement n°4, pour un montant de 17 953 euros en lieu et place du montant initial de 18 269 euros.
Ainsi il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de valider le contrôle opéré par l'URSSAF de Picardie et de condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 30 070 euros, telle qu'indiquée sur la mise en demeure du 31 janvier 2018, somme tenant compte des rectifications opérées par l'inspectrice du recouvrement et des majorations, soit 26 293 euros au titre des cotisations dues et 3 777 euros au titre des majorations.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens, il y a donc lieu de condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [10] de sa demande d'annulation du redressement,
Valide le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie,
Condamne en conséquence la SARL [10] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 30 070 euros,
Condamne la SARL [10] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [10] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL [10] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,