Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00563
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYXR
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 18/00910
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Leila MESSAOUDI
Me Sabine SAINT SANS
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [K]
né le 12 décembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Leila MESSAOUDI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372
APPELANT
****************
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
N° SIRET : 433 90 0 8 34
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0426, substitué à l'audience par Me Laurent CAILLOUX- MEURICE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie)a:
- dit l'affaire recevable,
- débouté M. [L] [K] de toutes ses demandes,
- débouté la société Bouygues Bâtiment Île-de-France de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [K] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 février 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2022, M. [K] demande à la cour de':
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Versailles du 28 janvier 2020 en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne,
en conséquence,
- condamner la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
. 29 474,90 euros indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principale, ou 20 330,45 euros à titre subsidiaire,
. 8 713,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 871,30 euros au titre des congés payés afférents,
- remise des bulletins de salaire, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de jugement,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil,
- condamner la société Bouygues Bâtiment Île-de-France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouygues Bâtiment Île-de-France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2022, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, y ajoutant,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour de céans devait juger que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
- dire que le salaire moyen de référence est égal à 2 515,26 euros bruts,
- débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ou, subsidiairement, la limiter à 4 748 euros bruts, outre 474,80 euros bruts de congés payés afférents,
- dire que M. [K] ne justifie pas du préjudice spécifique subi au titre du licenciement, de sorte qu'il peut tout au plus prétendre au minimum fixé par l'article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 7 545,78 euros,
en conséquence,
- débouter M. [K] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, et si, par impossible, la Cour estimait que M. [K] justifie d'un préjudice supérieur à l'indemnisation minimale de 3 mois de salaire, minimum légal,
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 091,56 euros bruts,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LA COUR,
M. [L] [K] a été engagé par la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, en qualité de ferrailleur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2012.
Il a ensuite exercé les fonctions de grutier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment de la région parisienne - personnel ouvriers.
M. [K] a été placé en arrêt de travail, à la suite de problèmes de santé non liés à son activité professionnelle, du 4 septembre 2017 jusqu'au 17 janvier 2018.
Une visite de pré-reprise a été organisée le 21 décembre 2017.
A l'issue de la visite de reprise du 18 janvier 2018 le médecin du travail a émis l'avis suivant':
« Examen médical dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail : inapte.
Suite visite de pré-reprise du 21/12/2017 et visite de ce jour, INAPTE A SON POSTE DE GRUTIER et à tous postes dans l'entreprise nécessitant la manutention de charges lourdes (pas plus de 5 KGS), des positions prolongées en extension ou flexion du cou, l'utilisation d'outils vibrants. »
Aux termes d'un courrier daté du 19 mars 2018, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France a informé M. [K] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser
Par lettre du 21 mars 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 mars 2018.
Il a été licencié par lettre du 17 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture:
Le salarié reproche au premier juge de n'avoir pris en compte qu'une partie des pièces qu'il avait versées au débat.
Il affirme que l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel et qu'en tout état de cause, s'il l'a fait, ceux-ci ne disposaient pas des éléments d'information nécessaires.
Il fait valoir également que l'employeur, qui ne lui a proposé aucun poste de reclassement, n'a effectué aucune recherche de reclassement tant en son sein qu'au niveau du groupe.
L'employeur s'étonne que pour la première fois en cause d'appel le salarié mette en cause la régularité de la consultation des délégués du personnel et soutient qu'il en rapporte la preuve.
Il fait valoir que l'évolution législative depuis 2016 a nettement allégé l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur, ce que le salarié ne prend pas en compte. Il affirme avoir procédé aux recherches nécessaires.
Le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 27 février 2018 et le témoignage de M. [R], présent à cette réunion, suffisent à établir que les délégués du personnel avaient connaissance de l'intégralité de l'avis du médecin du travail et ont été régulièrement consultés.
L'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoit':
«'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Pour justifier de ses recherches de reclassement, l'employeur produit les courriers envoyés aux établissements Construction Privée, Ouvrages Publics, Rénovation Privée, Habitat Résidentiel et Bybat IDF, en prétendant qu'il s'agit de l'ensemble de ses établissements, et un extrait de registre unique du personnel.
Il ne peut qu'être constaté que cet extrait concernant seulement la période du 1er janvier au 31 mai 2018 ne permet pas d'avoir connaissance des postes éventuellement libérés par des salariés embauchés avant le 1er janvier 2018, et donc des postes disponibles.
S'agissant de la consultation de ses établissements, le salarié prétend que l'employeur en avait 10 et n'en a consulté que 5. Argument auquel l'employeur, qui ne communique aucun élément sur sa composition et ne prétend pas que la permutation du personnel n'était pas possible, ne répond pas.
L'employeur, qui demeure tenu d'une obligation d'adaptation, n'a entrepris aucune démarche tendant à évaluer la capacité du salarié, âgé de seulement 38 ans et ayant évolué vers un poste de grutier, à occuper un autre poste que celui de grutier.
Le courrier de M. [U] [T], délégué FO, du 10 décembre 2018 qui relate avoir rencontré le salarié à plusieurs reprises avant son licenciement et avoir acquis la conviction qu'il n'avait qu'un objectif, «'récupérer le maximum d'argent », raison pour laquelle il n'avait pas présenté son dossier, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.
L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
Le salarié demande que l'application du barème issu de l'article L. 1235-3 soit écartée au motif qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6'1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, qui prévoient qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service et à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, en raison de la large marge d'appréciation qu'elles laissent aux parties contractantes n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application du barème.
Le salarié qui comptait 5 ans d'ancienneté, et non 6 ans comme il le prétend, en application de l'article L. 1235-3 a droit à une indemnité d'un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment de la rupture, 38 ans, de sa rémunération brute de base de 2'374 euros avant son arrêt de travail, de ce qu'il justifie s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 1er février 2018, s'être inscrit comme auto-entrepreneur en qualité de taxi, puis avoir bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi, il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 10'000 euros.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Les dispositions de l'article L. 5213-9 prévoyant le doublement de la durée du préavis en cas de licenciement d'un salarié reconnu travailleur handicapé ne s'appliquant pas dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient, infirmant le jugement, d'accorder au salarié de ce chef la somme de 4'748 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société Bouyghes Bâtiment Ile de France de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4'000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bouyghes Bâtiment Ile de France à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 10'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 4'748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 474,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
ORDONNE à la société Bouyghes Bâtiment Ile de France de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
ORDONNE à la société Bouyghes Bâtiment Ile de France de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Bouyghes Bâtiment Ile de France à payer à M. [K] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Bouyghes Bâtiment Ile de France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente