Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AI3
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Madame [O] [U] interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 04 février 2024, notifiée le 04 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 04 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 février 2024 à 16h41 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Février 2024 à 16h41 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 février 2024 à 15h50 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Y] [F]
né le 14 Mai 1981 à [Localité 3] de nationalité Roumaine [Adresse 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me FERRIER Virginie son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 7], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité. Je suis né à [Adresse 4]. Selon votre décision si c’est possible que je puisse organiser moi même mon départ en Roumanie, j’ai un contrat de travail, j’ai envoyé le contrat de travail l’adresse ou j’habite et les fiches de paies. J’ai d’autres fiches de paies. Je suis arrivé en France pour trouver du travail c’est difficile ici, je trouve des boulots de réparation. J’ai donné une adresse mais je me suis pas exprimé, j’ai fait une erreur d’adresse. Ma véritable adresse est sur ma fiche de paie et mon contrat de travail. L’adresse à [Localité 5] est la société qui m’emploi et j’habite à cette adresse là elle est sur mon contrat de travail.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que la décision de placement au centre de rétention administrative est fondée sur l'existence d'une obligation de quitter le territoire du 4 février 2024 notifiée le même jour ; qu'elle est motivée par le fait que M. [F] a été signalé par les services de police pour vol en réunion, faits constituant une menace pour la sécurité ou d'ordre public et une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille ; qu'il ne peut présenter de document de voyage en cours de validité et ne ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'elle est motivée aussi par le fait qu'il se déclare marié et père de deux enfants sans le justifier ; que la décision ne supporte aucun vice de forme pour absence ou insuffisance de motivation et n'apparaît pas disproportionnée étant précisé que M. [F] ne justifie pas de sa résidence effective, l'adresse portée sur sa fiche de salaire de janvier 2021 et sur son contrat de travail de 2020 n'étant pas suffisante pour attester de sa réalité;
Que la décision de placement au centre de rétention administrative apparaît donc régulière ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne justifie pas de ses activités actuelles au plan professionnel, ni d’un domicile, ni d’une situation familiale en France; qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au
Fait à Paris, le 06 Février 2024, à 11h45
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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