Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04098 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 22/00154
APPELANTE :
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007438 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE), société anonyme d'habitations à loyer modéré, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 27 juillet 2022 par Madame [B] [F] à l'encontre de la SA SFHE (Société Française des Habitations Economiques), d'une ordonnance de référé en date du 9 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, qui a :
- déclaré la SA SFHE recevable en son action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA SFHE et [B] [F] sont acquises,
- ordonné en conséquence à [B] [F] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour [B] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SFHE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et transport des éventuels meubles laissés sur place à ses frais, dans un garde-meuble,
- condamné [B] [F] à payer à la SA SFHE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2021 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 376,07 euros,
- condamné [B] [F] à payer à la SA SFHE, à titre provisionnel, la somme de 1152,00 euros (décompte au 31 mars 2022) au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné [B] [F] à verser à la SA SFHE la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé.
Cette ordonnance a été signifiée à [B] [F] le 12 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [F] demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de :
Au principal :
- rejeter toutes demandes de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ainsi que son expulsion,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, soit un délai de 24 mois,
À titre subsidiaire :
- la condamner au paiement de la somme de 924,68 euros au titre des charges et loyers impayés au 1er décembre 2021,
- la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer charges comprises soit la somme mensuelle de 376,07 euros, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
En toute hypothèse :
- condamner la SA SFHE à lui verser une somme de 1800,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux de première instance.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA SFHE conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 468,62 euros et non à 376,07 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de [B] [F] au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Par contrat en date du 28 août 2018 la SA SFHE a donné à bail à [B] [F] un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 300,00 euros, et 76,07 euros de provision sur charges.
Le premier juge a relevé à juste titre d'une part que le 1er octobre 2021 un commandement de payer l'arriéré des loyers et charges, s'élevant à la somme en principal de 805,73 euros, a été régulièrement délivré à la locataire et que ce commandement est demeuré infructueux, d'autre part que l'assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail et aux fins d'expulsion a été régulièrement notifiée au représentant de l'Etat, et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives régulièrement saisie.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté, à la date du 1er décembre 2021, la résiliation de plein droit du bail.
Le premier juge a également relevé, de façon pertinente, que la dette locative s'élevait au 31 mars 2022 à la somme de 1152,00 euros, ce chiffre ressortant clairement des relevés de compte produits par la bailleresse.
[B] [F] sollicite l'octroi de délais de paiement.
Tenant les différents versements opérés par elle, non contestés par la SA SFHE, il convient de relever, au vu du dernier décompte produit par cette dernière comprenant les versements susvisés venant en déduction, que la dette locative s'élevait, au 11 août 2022 (loyer de juillet 2022 compris) à la somme de 1124,98 euros.
Il apparaît ainsi que la dette n'a pas augmenté depuis la date à laquelle a été rendue l'ordonnance dont appel, pour même diminuer très légèrement.
Tenant par ailleurs les revenus de [B] [F] il convient de considérer qu'elle est de bonne foi pour tenter de régulariser sa situation et de lui allouer vingt-quatre mois de délais pour apurer la dette locative, ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt, et, par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[B] [F], qui succombe principalement en son appel, en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [B] [F] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré la SA SFHE recevable en son action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA SFHE et [B] [F] étaient réunies, à la date du 1er décembre 2021,
- condamné [B] [F] à payer à la SA SFHE, à titre provisionnel, la somme de 1152,00 euros (décompte au 31 mars 2022) au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné [B] [F] à verser à la SA SFHE la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé ;
Réformant pour le surplus :
Fait droit à la demande de délai de paiement formée par Madame [B] [F] et :
Dit que Madame [B] [F] pourra se libérer de la dette, en sus du loyer courant, en vingt-quatre versements mensuels de 48,00 euros, le premier règlement devant intervenir en même temps que le loyer complet du mois suivant la signification du présent arrêt et les autres de la même façon les mois suivants ;
Rappelle que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges ;
Dit que, si les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit sont réunies à la date du 1er décembre 2021, ses effets sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Madame [B] [F] se libère dans le délai et selon les modalités fixées et si elle reprend le paiement régulier de son loyer courant ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, loyer courant y compris, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Madame [B] [F] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues, dont à déduire les règlements déjà effectués, devra quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, faute de quoi elle en sera expulsée au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur, cette expulsion ne pouvant intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux qui lui sera faite, et qu'elle devra payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et des charges applicable au jour de la résiliation de plein droit du bail, qui se substituera au loyer et aux charges jusqu'à l'entière libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [F] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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