Texte intégral
ARRET
N°982
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02834 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDV3 - N° registre 1ère instance : 20/247
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
ET :
INTIMEE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 Janvier 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 15 Janvie 2022
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a opposé un refus de versement des indemnités journalières de Mme [U] pour la période de son arrêt de travail du 15 mars 2019 au 27 mars 2019, au motif que l'arrêt de travail ne lui a été transmis que le 26 août 2019, et sous la forme d'une photocopie.
Saisi par Mme [U] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse primaire, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 12 avril 2021 a :
- déclaré le recours recevable,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à verser à Mme [U] le montant des indemnités journalières dues au titre de la période d'arrêt de travail comprise entre le 15 mars 2019 et le 29 mars 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel le 18 mai 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 4 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la charge de la preuve de l'envoi d'un arrêt de travail pèse sur l'assuré, ce que ne fait pas Mme [U], et qu'elle a été ainsi mise dans l'impossibilité de contrôler l'arrêt litigieux, puisqu'elle en a été avisée quatre mois après qu'il ait pris fin.
Elle estime que les premiers juges ont à tort fondé leur décision sur le fait que la caisse primaire à l'occasion d'une précédente transmission tardive d'un arrêt de travail ne lui avait pas adressé d'avertissement, alors qu'elle n'en n'a pas l'obligation.
Mme [U] n'était ni présente ni représentée.
La veille de l'audience, elle a adressé un message électronique au greffe, par lequel elle sollicitait un renvoi, invoquant son impossibilité de s'absenter de son travail.
Il lui a été demandé de fournir un justificatif de son employeur établissant cette impossibilité d'obtenir un congé aux fins de comparaître.
Mme [U] n'a pas donné suite à cette demande.
L'affaire a par conséquent été retenue alors que la demande de renvoi a été faite la veille de l'audience, les parties étant convoquées depuis six mois, et que Mme [U] n'a pas justifié de son impossibilité de comparaître.
Motifs
Mme [U] a bénéficié d'un arrêt de travail le 15 mars 2019 pour la période du 15 mars 2019 au 27 mars 2019.
La caisse n'a jamais reçu l'original de l'arrêt de travail, mais seulement un duplicata à la date du 16 septembre 2019.
Mme [U] a affirmé à la caisse avoir expédié l'avis d'arrêt de travail le 16 mars 2019 et ne pas comprendre que la caisse ne l'ai pas reçu alors qu'en revanche, son employeur avait bien réceptionné le volet qui lui est destiné.
La caisse ayant maintenu la suspension du versement des indemnités journalières, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable, maintenant son explication tenant à l'envoi du document, et affirmé qu'elle avait toujours envoyé ses arrêts de travail en temps et en heure.
En vertu des dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1.
Selon les articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée de l'incapacité de travail et comportant sa signature ; en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit être observée dans les 2 jours suivant la délivrance de la prescription de prolongation.
La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, destiné à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, incombe à l'assuré.
La preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse d'assurance maladie de l'arrêt de travail peut être faite par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations de l'assuré.
En l'espèce, Mme [U] a affirmé avoir expédié le document, mais n'a jamais apporté un commencement de preuve de ses affirmations.
La caisse a ainsi été privée de la possibilité d'exercer un contrôle de l'arrêt de travail.
Pour ordonner à la caisse de verser les indemnités journalières objet du litige, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire aurait dû, suite à un premier envoi tardif d'un arrêt de travail pour la période du 19 mars 2018 au 23 mars 2018, qui n'avait été reçu que le 30 mars 2018, aviser l'assurée de la sanction qu'elle encourait en cas d'inobservation du délai d'envoi, et que ne l'ayant pas fait, elle n'était pas fondée à refuser le versement des prestations.
Le jugement doit être infirmé dès lors que les dispositions de l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'en l'espèce l'arrêt de travail n'a pas été transmis, mais seulement un duplicata, et ce pratiquement cinq mois après que la période d'interruption de travail ait cessé.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que la caisse est fondée à refuser de verser les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail du 15 mars 2019.
Mme [U] est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 12avril 2021,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est fondée à refuser d'indemniser l'arrêt de travail prescrit au profit de Mme [U] le 15 mars 2019,
Condamne Mme [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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