Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03407 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4DY
Ordonnance n°
APPELANT :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Mme [J] [P] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien MARIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien MARIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné Monsieur [D] [O] à verser la somme de 57 000 euros à Madame [P] épouse [M] et à Monsieur [C] [M], produisant intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022,
Condamné Monsieur [D] [O] à verser la somme de 1 500 euros à Madame [P] épouse [M] et à Monsieur [C] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [D] [O] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Julien Marigo, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [D] [O] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [C] [M] et de Madame [J] [M] née [P] par déclaration d'appel du 4 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2023, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M] née [P] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner Monsieur [D] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 14 septembre 2023 à l'audience d'incident du 28 novembre 2023.
A l'issue de l'audience du 28 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 janvier 2024, Monsieur [D] [O] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Monsieur [D] [O] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M] née [P], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.
Monsieur [D] [O] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [D] [O].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03407 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [D] [O] ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons Monsieur [D] [O] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;
Condamnons Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [C] [M] et à Madame [J] [M] née [P] chacun la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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