Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/01004
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNLU
AFFAIRE :
SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE
C/
[Z] [A]
Association
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F19/02178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES,
Me Aurélie BOUSQUET
Me Ondine CARRO
Assocation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTE
***
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Aurélie BOUSQUET, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
Représenté par : Me Ondine CARRO, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [A] a été engagé à compter du 17 janvier 2011 en qualité de SSIAP 1, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2008, par la société Vigilia Sécurité Privée qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Convoqué le 23 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 novembre suivant, M. [A] a été licencié par lettre datée du 17 novembre 2017 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [A] a saisi, le 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société et a désigné la Selarl FHB prise en la personne de Me [P] [H] en qualité d'administrateur et Me [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement sur 9 ans en faveur de la société Vigilia, nommant la Selarl FHB prise en la personne de Me [P] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement rendu le 19 février 2021, notifié le 4 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Rejette la demande de nullité de la requête effectuée par la société
Met hors de cause Maître [M], la Selarl Fhb, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Vigilia Sécurité Privée, mission conduite par Maître [P] [H], ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Dit et juge le licenciement fondé cependant sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à payer à M. [A] les sommes suivantes :
- 3 606,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec adjonction des intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2019
- 360,63 euros au titre des congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2019
- 4 320,71 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal à partir du 26 juin 2019
- 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021
Déboute M. [A] de ses demandes plus amples ou contraires
Déboute la société de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure
Condamne la société aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier
Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions du présent jugement.
Le 1er avril 2021, la société Vigilia Sécurité Privée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 décembre 2022, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Prononcer la nullité de la requête ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé ;
En conséquence,
Débouter M. [A] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer irrecevable la demande de M. [A] visant à faire fixer au passif de la société ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [A] demande à la cour de débouter l'appelant de ses fins, moyens et conclusions, d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de :
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, fixer au passif du redressement judiciaire de la société les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 425,36 euros
- indemnité légale de licenciement : 4 320,71 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 606,34 euros
- congés payés afférents : 360,63 euros
- intérêts au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
Dire et juger ces fixations, à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile opposables à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Condamner l'appelante en tous les dépens.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L'affaire a été fixée pour clôture et plaidoiries au 3 janvier 2023, et la clôture, sans opposition des parties, a été prononcée à l'audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête
La société Vigilia fait valoir, au visa de l'article R.1452-2 du code du travail, l'absence dans la requête d'un exposé sommaire des motifs de la demande qui emporte sa nullité, que conteste M. [A], faute de texte l'énonçant expressément.
L'article R.1452-2 du code du travail, dans sa version issue du décret du 10 mai 2017 applicable au litige, dit que « La requête (') comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. »
L'article 58 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 mars 2015 applicable au litige, énonce que « la requête (') contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande. »
En l'occurrence, par requête du 9 avril 2018, M. [A] rappelait son identité, celle du défendeur, et cochait les cases du formulaire pré-renseigné : contestation du licenciement, puis celles de diverses indemnités, qu'il chiffrait, et sous la mention « exposé sommaire des motifs de votre demande », il rapportait diverses considérations sur son contrat de travail, sur la moyenne de ses salaires, sur la procédure de licenciement dont il énonçait les dates.
Cela étant, l'article R.1452-2 précité ne soumet à la sanction de la nullité aucune de ses mentions, puisqu'il se borne à rappeler celles, obligatoires, prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile auquel il renvoie, et spécifie dans ses autres développements, qu'il convient d'exposer sommairement les données du litige.
Dans la mesure où l'objet des demandes, d'ailleurs chiffrées, est précisé, comme étant la contestation du licenciement prononcé le 17 novembre 2017, la requête n'encourt pas la nullité et le jugement sera confirmé dans sa juste appréciation de l'exception.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Lors de votre vacation du 18 octobre 2017, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [Y] [B] vous a demandé de prendre en charge le personnel de nettoyage, et de les accompagner à la nacelle, stationnée sur la terrasse du toit de l'immeuble GH, afin qu'ils nettoient les façades vitrées.
Nous déplorons le fait que vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité qui doivent être mises en 'uvre dans le cas de travaux en nacelle.
En effet, vous n'êtes pas censé ignorer que vous devez respecter les consignes de sécurité suivantes :
- Pose du balisage ;
- Vérification de la liaison radio ;
- Contrôle de l'équipement et casque ;
- Personnels attachés ;
- Outils attachés ;
Or le personnel de nettoyage des façades vitrées est monté sur la terrasse sans que vous n'ayez mis en 'uvre ces consignes de sécurité.
Monsieur [B], votre supérieur hiérarchique, s'étant rendu compte que la procédure n'avait pas été respectée, l'a fait à votre place.
Vous n'avez donc pas rempli votre mission principale qui est d'assurer la sécurité des personnes et des lieux.
Monsieur [I] [R], votre responsable, nous a informé que le 26 octobre 2017 aux environs de 12 heures, vous avez perdu le trousseau PASSE N°1 (') ce trousseau permettait l'accès à l'intégralité des locaux du site USCPP.
Le trousseau a été retrouvé le lendemain vers 18h (')
Votre comportement démontre le caractère nonchalant avec lequel vous abordez votre mission ainsi qu'une certaine inconscience de l'impact de votre comportement sur la garantie de la sécurité des biens et des personnes sur le site (') »
Rappelant de précédents manquements ayant emporté sanction, et tenant à la remise à une personne extérieure sans le consigner un pass d'accès ensuite non restitué, puis à son absence non autorisée du site gardé, la société Vigilia soutient les griefs énoncés par sa lettre, en soulignant l'importance des règles de sécurité au regard de la grandeur et de l'ampleur du bâtiment, d'une part, et de la nature des activités exercées comprenant de nombreux sièges sociaux et un média, d'autre part.
M. [A] conteste la réalité de ces griefs, disant n'avoir pas perdu le pass qui fut retrouvé, et n'avoir jamais refusé d'accompagner le personnel de ménage à la nacelle. Il fait valoir que la teneur des consignes de sécurité n'était pas établie et qu'elles ne lui furent pas notifiées. Il dispute par ailleurs la valeur probante du rapport versé aux débats. Il relève enfin n'avoir pas été mis à pied durant la procédure de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une
importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
M. [B], qui exerce selon le planning versé aux débats les fonctions de SSIAP 2 et était de vacation dans le même temps que M. [A] le 18 octobre 2017, a dressé sous sa signature, un rapport le 20 octobre 2017 qui précisait : « ce matin-là, je lui ai demandé d'accompagner les personnels de la nacelle, [M. [A]] n'a pas respecté les mesures de consignes de sécurité que nous devons appliquer (vérifications des EPI [équipements individuels de protection]) ». Ainsi, M. [A] n'en querelle pas utilement la sincérité en disputant ne connaître son auteur.
De même, l'argument de n'avoir pas refusé d'accompagner le personnel chargé du nettoyage des parois vitrées de l'immeuble de grande hauteur n'est pas opérant, car ce reproche ne lui est pas adressé.
L'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur dit que : « Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. »
Le chapitre 1er de l'annexe I de l'arrêté expose qu'en matière d'entretien et de vérifications élémentaires des installations et équipements, il appartient à l'agent de sécurité incendie d'assurer la maintenance préventive des éléments de sécurité, la maintenance curative de base et de s'assurer que les équipements ne recèlent pas d'anomalie par rapport à leurs référentiels (notices-consignes...).
Par ailleurs, comme l'observe l'employeur, la formation initiale de l'agent de sécurité incendie comprend la mise en sécurité d'une nacelle.
Or, il est suffisamment établi par le rapport précité que M. [A] avait été chargé spécifiquement de veiller à la sécurité des travaux en nacelle, cette tâche entrant dans les missions réglementées de l'agent de sécurité incendie, et il s'avère, vu la fiche afférente, que ces vérifications ont été faites par un autre agent le 18 octobre aux environs de 13 heures.
Ensuite, M. [A] ne discute pas sérieusement la véracité du second grief, en affirmant tout à la fois n'avoir « jamais perdu le pass n°1, celui-ci ayant été retrouvé et restitué à la société, sans que cela cause le moindre préjudice à cette dernière. » Par ailleurs, le responsable de la sécurité de l'ensemble immobilier gardé a écrit le 27 octobre 2017 à la société Vigilia pour lui confirmer que le trousseau de clé comprenant ce pass lui avait été ramené par une femme de ménage qui l'avait reconnu sur le sol devant l'arrêt de bus.
Dès lors, ce grief est avéré.
Cela étant, la lettre de licenciement rappelle une précédente sanction non contestée par M. [A], pour avoir remis un pass d'accès à un inconnu en décembre 2016, qui, ne l'ayant pas rendu, contraignit au changement de l'ensemble des serrures de l'immeuble aux frais de la société Vigilia.
Il est encore acquis aux débats qu'en mars 2017, M. [A] fut mis à pied durant 5 jours pour s'être absenté sans autorisation.
Il s'ensuit que le licenciement est suffisamment justifié en raison de la faute, dont la gravité a été justement appréciée par l'employeur, et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, et en ce qu'il a condamné la société Vigilia au paiement de diverses sommes dérivant de cette constatation.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la requête effectuée par la société et mis hors de cause Maître [M], la Selarl Fhb, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société Vigilia Sécurité Privée, mission conduite par Maître [P] [H], ainsi que l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [A] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,