Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG75B
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2023, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 06 février 1969 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 janvier 2023 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 30 janvier 2023 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 février 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023, à 12h14, par M. [O] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [O] [C] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que les moyen soutenus par l'intéressé, à savoir qu'il vit en France depuis 31 ans, vit avec une ressortissante française avec qui il a deux enfants et a travaillé de manière déclarée entre 1992 et 2022 sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sachant qu'il n'est émis aucune contestation à l'égard de la motivation du premier qui, reprenant les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution des obligations de quitter le territoire notifiées les 25 juillet 2017 et 2 avril 2022, ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et a à juste titre considéré que la décision du préfet était dûment motivée et ne présentait aucun caractère disproportionné d'autant que la personne retenue a déclaré vouloir rester en France et ne peut justifier d'une adresse effective et stable servant à l'usage exclusif de son habitation dès lors qu'il résulte de son audition par les policiers qu'il ne vit pas avec ses enfants et leur mère mais est sans domicile fixe et dort sans la rue.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il est insusceptible de prospérer et il convient de rappeler à M. [O] [C] les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, qu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que " le médecin exerçant au centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'en conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport et qu'en cas de saisine par une autorité judiciaire il doit se récuser", ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
Dès lors, au vu des éléments médicaux dont il dispose, il appartient à l'intéressé s'il l'estime nécessaire de saisir le médecin de l'OFII par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, sachant que dans l'attente de cet avis, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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