Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMJP
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2022, à 16h09 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [G]sd [P] [C] [D]
né le 17 Septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Se disant de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Laura Petit substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [F] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 septembre 2022 à 16h09, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [G]sd [P] [C] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2022, à 15h52, réitéré 15h55, par M. [G]sd [P] [C] [D] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 28 septembre 2022 à 11h00;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G]sd [P] [C] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur sur le 2ème moyen, outre ce qu'a fortement retenu le premier juge, il convient de relever s'agissant du délai entre le contrôle et la notification des droits, qu'il est encore une fois rappelé que lesdits délais s'examinent à compter de la présentation à l'officier de quart, soit ici 7h00, d'où il s'en déduit qu'une notification des droits 50 minutes plus tard ne saurait être considéré comme un délai excessif ; sur le 3ème moyen tiré « d'un défaut d'enregistrement de la demande d'asile », outre ce qu'a fort justement analysé le premier juge, il convient de rappeler qu'en tout état de cause cette contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sur les garanties présentées, il est rappelé qu'au visa de l'article L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente', s'agissant de l'argument concernant les raisons de la venue en France de l'intéressé, il s'agit, par ce biais de contournement, de contester en réalité la décision de refus d'entrée dont il sera rappelé que le contentieux ne relève pas du juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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