Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/01115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX3K
[F] [K]
C/
[S] [D]
[R] [J] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Draguignan en date du 11 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06039.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 3], demeurant c/ Monsieur [H] [N] - [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Edith TOLEDANO, avocat plaidant du barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Etienne DURAND-RAUCHER, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
Madame [R] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Etienne DURAND-RAUCHER, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 11 janvier 2022 ayant statué ainsi qu'il suit :
' rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action paiement soulevée par M. [K],
' condamnons M. [K] à payer à Mme et à M. [D] la somme de 1000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejetons la demande de M. [K] sur ce même fondement,
' disons que les dépens de l'instance suivront ceux de l'instance principale,
' renvoyons l'affaire à la mise en état électronique du 10 mars 2022 pour les conclusions de M. et Mme [D], à défaut de quoi, la clôture sera prononcée.
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 26 janvier 2022 par M. [K].
Vu les conclusions de l'appelant, en date du 3 juin 2022, demandant de :
' à titre principal, si la cour jugeait que les termes de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2011 sont alternatifs, infirmer le jugement,
' à titre subsidiaire, si la cour jugeait que les termes de la reconnaissance de dette sont cumulatifs, infirmer le jugement,
' en tout état de cause et statuant à nouveau,
' déclarer M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes comme prescrites et rejeter l'intégralité de leurs prétentions,
' condamner solidairement M. et Mme. [D] à lui payer la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de M. et Mme [D] en date du 22 mars 2022, demandant de :
' confirmer l'ordonnance,
' condamner M. [K] à la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Motifs
Le litige au fond est relatif à une reconnaissance de dette en date du 9 décembre 2011 ainsi rédigée :
« Je soussigné [F] [K] reconnais par la présente devoir à Monsieur et Madame [D] [S] la somme de 280'000 €, (deux cent quatre vingt mille euros) issue de trois prêts distincts faits et consentis aux périodes suivantes :
1/ solde de prêt restant du 2 septembre 2008( 30'000 €)
2/prêt de 220'000 € du 10 septembre 2010
3/prêt de 30'000 € du 3 décembre 2011.
Il est prévu que ces sommes soient intégralement remboursées lors de la vente de ma résidence principale et / ou lors de la résolution de la procédure judiciaire engagée par la société Tiki Dive à l'encontre de la société Exploitation espadon croisières.
Pour le cas où je viendrai à décéder avant règlement, ces sommes devront être prélevées sur la masse successorale constituée à la date de l'événement.
Ces sommes m'ont été prêtées à titre amical dans le but de me permettre de résoudre mes difficultés ».
Cette reconnaissance s'analyse en une obligation à terme.
Selon les dispositions des articles 1185 et suivants anciens du Code civil, applicables aux faits de l'espèce, le terme ne suspend pas l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution ; il est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Par ailleurs, en application des articles 2224 et suivants du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le point de départ de ce délai devant être fixé au jour de l'exigibilité de l'obligation résultant de l'acte en cause.
Compte tenu du débat des parties sur la qualification à donner au terme y stipulé et des dispositions sus rappelées du Code civil, le terme devant donc s'interpréter en faveur du débiteur, il sera retenu que la formulation :« il est prévu que ces sommes soient intégralement remboursées lors de la vente de ma résidence principale et / ou lors de la résolution de la procédure judiciaire engagée par la société Tiki Dive à l'encontre de la société Exploitation espadon croisières. » édicte un terme cumulatif, ( et non alternatif), d'une part, car la double exigence de la survenance de ces deux événements est plus favorable aux intérêts du débiteur que celle d'un seul, étant, de ce chef, considéré que les prêts, objet de cette reconnaissance, ont précisément été stipulés sans intérêts et d'autre part, car rien ne démontre que la survenance d'un seul de ces termes suffisait à remplir le créancier de ses droits.
L'appréciation de la question de l'acquisition du délai de prescription exige donc de caractériser la date à laquelle l'obligation de restitution, dont le terme est ainsi interprété, est devenue exigible, ainsi que la connaissance de cette exigibilité par le créancier, l'assignation introductive du présent litige étant en date du 18 septembre 2020.
En réponse aux différents moyens débattus par les parties, il sera considéré que l'acte de reconnaissance de dette ne fait aucune distinction sur la forme de la vente de la résidence principale y envisagée comme l'un des deux termes ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de distinguer entre la vente de gré à gré ou la vente sur adjudication finalement intervenue ;
Que par ailleurs, si M. et Mme [D] ont pu être informés de l'existence de la procédure de saisie immobilière et de la forme de cette vente, par mise aux enchères du bien , notamment par le SMS versé en pièces 23 et 24 de l'appelant, rien ne démontre, en revanche, qu'ils ont été informés de la date de la vente, telle que réalisée par le jugement d'adjudication du 4 décembre 2014; qu'en effet, les formalités de publicité propres à la vente aux enchères, qu'il s'agisse de celles préalables à la vente ou de celles postérieures au jugement d'adjudication conduisant à un dépôt au greffe, à un affichage ainsi qu'à la publication dans un journal d'annonces légales, n'ont pas les effets à l'égard des tiers de l'opposabilité résultant d'une publicité foncière à la conservation des hypothèques et qu'il ne saurait donc en être déduit la connaissance par le créancier de l'effectivité de la vente immobilière.
Il ne saurait par ailleurs être retenu, ainsi que l'allègue M [K], qu'il aurait renoncé au premier de ces termes et qu'il n'aurait donc pas eu à en informer ses créanciers, la renonciation ainsi invoquée provenant, selon lui, du paiement partiel de la dette après que le juge de l'exécution ait ordonné la vente forcée, car si la renonciation peut être implicite, c'est à la condition qu'elle soit non équivoque, alors que ledit paiement ne peut être considéré comme une tel et qu'aucune autre circonstance ne vient caractériser une telle renonciation.
La circonstance que M [K] ait fait ce paiement partiel, à concurrence de 13 000 euros le 14 octobre 2014, n'a de toute façon pas pour effet de rendre la dette exigible et elle est également sans emport sur la question de la détermination du point de départ du délai de prescription et de son acquisition.
S'agissant du second des termes, constitué par la résolution de la procédure judiciaire entre les deux sociétés Tiki Dive et Exploitation espadon croisières, l'analyse des pièces versées permet de retenir qu'il y a bien eu un protocole transactionnel solutionnant le litige.
Il convient par suite d'apprécier si cet évènement a pu être connu du créancier.
L'attestation établie à ce sujet par Monsieur [Y] ne peut, en effet, être considérée comme suffisamment probante dès lors d'une part, qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément, dès lors d'autre part, qu'elle émane, selon l'attestant lui-même, d'un collaborateur de celui-ci qu'enfin, il ne saurait être utilement soutenu que cette attestation, au motif qu'elle a été établie plusieurs années après les événements y relatés, devrait être considérée comme n'ayant pas été pré-constituée.
Peu importe également que la qualité de collaborateur de M [Y] fût ancienne , (ce qui au demeurant ne saurait résulter des seuls contrats de travail produits par l'appelant pour les années 2013 à 2016), alors que M [Y] a bien inscrit, de lui même, sur son attestation la seule mention ' collaboration'.
Cette attestation sera, par suite, jugée comme n'étant pas susceptible de faire courir la prescription, que ce soit à compter de la date de signature du protocole ou à compter du 21 septembre 2013, ainsi que le prétend M [K], l'appréciation ainsi faite ne nécessitant pas de prendre en compte l'attestation des intimés critiquée par M [K].
En toute hypothèse et quand bien même serait-il jugé que cette attestation a une force probante suffisante, les termes de la reconnaissance de dette ayant été jugés ci-dessus comme cumulatifs, la prescription ne saurait être jugée comme acquise, vu les observations ci-dessus sur le premier des deux termes.
Le moyen encore tiré de ce que la déclaration du contrat de prêt auprès de l'administration fiscale le 10 septembre 2010, pour la somme de 220'000 €, mentionne une durée de 24 mois et un taux à 0 %, de sorte que selon l'appelant, les époux [D] ne pouvaient ignorer que le prêt deviendrait exigible dans un délai de 24 mois expirant le 10 septembre 2012, est également inopérant, s'agissant d'un acte visant un prêt dont le montant ne correspond pas à celui de la reconnaissance de dette en litige, de surcroît destiné à l'administration fiscale pour les seules exigences de son enregistrement.
Il ne saurait, par suite, valablement remettre en cause les stipulations de l'acte de reconnaissance de dette .
L'ordonnance sera donc confirmée.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette toutes les demandes de Monsieur [K] et confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] aux dépens avec distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT