Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03248 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HEAK
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 22 Novembre 2022 RG n° F21/00019
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. SELARL C.BASSE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société CTI ACDN »
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. B.T.S.G.2 Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société CTI ACDN »
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HUET, avocat au barreau de Caen
INTIME :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Représentés par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, présidente de chambre
Mme PONCET, conseiller
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [W] a été embauché pour la durée déterminée du 18 octobre au 16 décembre 1994 puis à compter du 19 décembre 1994 en qualité de métallier par la société CTI ACDN.
Il est devenu par la suite chef d'équipe.
Le 25 octobre 2019, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée.
Le 10 décembre 2020, après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave.
Le 26 février 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester ces sanctions et obtenir paiement de rappels de salaire et indemnités.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 23 février 2021 à l'égard de la société CTI ACDN puis le 18 mai 2021 une procédure de liquidation judiciaire, la selarl Basse et la société BTSG étant désignés en qualités de mandataires liquidateurs.
Par jugement du 22 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- fixé la créance de M. [W] au passif de la société CTI ACDN aux sommes de :
- 50 euros au titre du préjudice pour la nullité de la sanction disciplinaire
- 128,25 euros au titre du rappel de salaire pour sanction
- 12,82 euros à titre de congés payés afférents
- 6 749,78 euros à titre d'indemnité de préavis
- 674,98 euros à titre de congés payés afférents
- 1 138,03 euros à titre de rappel de salaire pour mise à piued conservatoire
- 113,80 euros à titre de congés payés afférents
- 34 717,59 euros pour licenciement abusif
- 27 717,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles résultant de l'exécution du contrat de travail
- condamné l'employeur aux dépens
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés par elles
- débouté les parties de leurs demandes.
La selarl Basse et la société BTSG2 ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CTI ACDN ont interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé les créances précitées et les ayant débouté de leurs demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 mars 2023 pour les appelantes et du 12 juin 2023 pour l'intimée.
L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 6], à qui les appelantes et l'intimé ont signifié leurs conclusions, n'a pas constitué avocat.
La selarl Basse et la société BTSG2 ès qualités de mandataires liquidateurs de la société CTI ACDN demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant fixé les créances précitées et les ayant débouté de leurs demandes
- débouter M. [W] de toutes ses demandes et le condamner à leur payer les sommes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- à titre exceptionnel, réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à de plus justes proportions et juger que M. [W] ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 3 mois de salaire
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS délégation Unedic de [Localité 6].
M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de la nullité de la sanction disciplinaire et du licenciement abusif, rejeté l'astreinte et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixer les créances pour nullité de la sanction disciplinaire à 1 00 euros et pour licenciement abusif à 62 435,46 euros, ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, de bulletins de salaire et la régularisation des cotisations auprès des organismes de protection sociale, débouter les liquidateurs de leurs demandes, ordonner à l'AGS de gratnir le paiement des créances, fixer au passif et condamner les liquidateurs ès qualités à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement pour le surplus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024.
SUR CE
1) Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 octobre 2019
La lettre expose que trois points ont été abordés lors de l'entretien du 5 'novembre' 2019 : le comportement vis à vis de M. [T] inspecteur qualité produit, le management de la sécurité au sein de l'ilôt, le respect du règlement intérieur.
Elle expose ensuite s'agissant du 1er point qu'ont été rapportés lors de cet entretien les faits relevés le 24 octobre 2019 qui ont été reconnus, qu'une telle conduite vis à vis d'un salarié était inadmissible et valait sanction, ce pourquoi était notifiée une mise à pied d'une journée.
Elle expose s'agissant du deuxième point que le salarié doit être mis en garde sur son comportement concernant la sécurité de son équipe et que ce courrier est un dernier avertissement.
Elle expose encore que le 25 octobre 2019 le salarié est rentré de déjeuner après avoir consommé de l'alcool en excès en contravention avec le règlement intérieur, ce qui nécessite une mise en garde de ne pas renouveler de tels agissements intolérables.
Enfin, elle énonce qu'est notifié un point de vigilance pour que le comportement du salarié change dans l'animation de son îlot.
Sur le premier fait, il sera relevé que la lettre du 25 octobre 2019 fait curieusement état d'un fait commis le 24 octobre 2019 que le salarié aurait reconnu le 5 novembre 2019 de sorte qu'elle contient manifestement une erreur sur la date du fait, fait dont aucun élément n'atteste la réalité, la nature du comportement adopté n'étant au demeurant pas énoncée dans la lettre de sanction pas plus que dans les conclusions de sorte qu'en cet état aucun fait fautif n'est établi s'agissant du prétendu comportement à l'égard de M. [T], ce qui conduit nécessairement à annuler la mise à pied motivée par ce seul fait.
La lettre se présentait également comme étant un avertissement sur les questions de sécurité et à cet égard il sera relevé que l'employeur qui reconnaît que M. [W] n'était chef d'équipe que depuis mai 2019 et que quatre accidents avaient été causés lorsque son prédécesseur était chef d'équipe, n'apporte pas le moindre élément à l'appui de son affirmation suivant laquelle M. [W] ne fait pas, de façon au demeurant fautive, respecter les consignes de sécurité de sorte que l'avertissement contenu dans cette lettre n'était pas justifié.
S'agissant de la consommation d'alcool prétendue qui est contestée, rien ne l'établit.
Quant à une incapacité fautive de motiver et challenger les compagnons, rien ne l'établit davantage, de sorte que ne se trouvaient pas justifiés davantage la délivrance d'une mise en garde et d'un point de vigilance.
Ceci justifie le rappel de salaire pendant la mise à pied et l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé qui seront évalués à 800 euros.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que le 5 novembre 2020 M. [W] a eu un comportement agressif et inadapté envers son collègue M. [X], qu'alors que celui-ci effectuait une opération de polissage avec un embout dit hélicoptère un projectile est tombé sur son poste de travail à quelques centimètres de lui, qu'il s'est avéré que ce projectile avait été lancé par M. [W] à 5 mètres de distance ce qui constituait un geste dangereux et inconséquent qui aurait pu blesser le collègue et endommager le matériel, qu'un tel geste rend impossible la poursuite des relations alors qu'avaient été préalablement délivrés un avertissement et une mise à pied en 2017 et 2019 pour des problèmes de comportement.
M. [X] atteste qu'alors qu'il polissait une pièce tête baissée il a reçu un projectile, qu'il a levé la tête et a vu M. [W] qui lui criait, qu'il n'entendait pas, a enlevé sa cagoule et lui a dit 't'es fou', que M. [W] a répondu 'attention au poste à souder tu mets de la poussière dessus, çà fait 25 ans que je l'ai' et qu'il a répondu 'çà fait 3 jours que je travaille à côté de ton poste à souder et çà te gêne que maintenant, ton geste est dangereux, il aurait fallu venir me tapoter sur l'épaule pour me prévenir'.
M. [H] atteste qu'il polissait une étagère d'inox à son poste quand il a entendu hurler, qu'il a levé la tête et vu M. [W] crier sur M. [X] qui, revêtu d'une cagoule ventilée, ne l'entendait pas, que c'est alors que M. [W] s'est emparé d'une roue d'hélicoptère qui sert à polir et l'a envoyée en direction de M. [X].
M. [W] affirme que celui-ci, qui se trouvait à 5 mètres, pouvait parfaitement l'entendre quand il lui a crié d'arrêter la machine qui envoyait des projections et il affirme s'être saisi d'un rouleau de ruban adhésif pour le lancer sur le poste de travail afin de l'interpeller, ce sans agressivité et à seule fin de trouver un moyen de l'avertir, moyen qui était le seul car il était dangereux de s'approcher de lui à raison des projections comme il aurait été dangereux de lui tapoter sur l'épaule ce qui pouvait entraîner un mauvais réflexe dangereux lui aussi.
Le témoignage susvisé établit que c'est bien une pièce métallique et non un simple rouleau de scotch qui a été lancé.
Il est admis que la distance était d'au moins 5 mètres et que M. [X] portait des protections auditives, ce qui pouvait donc l'empêcher d'entendre un reproche crié à cette distance, nonobstant ce que soutient M. [W].
Et quelles que soient les projections susceptibles d'être envoyées par la machine de M. [X] sur le poste de travail de M. [W] et même quel que soit le danger qu'elles pouvaient faire courir, le geste de lancer un projectile était totalement inapproprié et inadapté, ce quel que soit le type d'objet, ce à raison de la distance de laquelle le projectile était lancé et des conséquences que pouvait avoir une imprécision du geste et à raison de surcroît de la qualité de chef d'équipe.
La preuve d'un comportement fautif est donc faite.
Cela étant, M. [W] avait une ancienneté 26 ans et un seul antécédent disciplinaire pour des faits de nature différente (avertissement reçu en 2017 pour avoir traité un apprenti de blaireau car il n'arrivait pas à faire le travail demandé).
La sanction du licenciement était en conséquence disproportionnée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W], qui avance un chiffre qui ne résulte pas des bulletins de salaire, ne justifie pas que son salaire mensuel moyen s'élevait à une somme supérieure à celle de 3 082,89 euros indiquée par l'employeur.
Il a retrouvé un emploi immédiatement après le licenciement à des conditions financières inférieures.
En considération de ces éléments et de l'ancienneté, les sommes précisées au dispositif seront allouées à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et il sera jugé que les dommages et intérêts ont été exactement évalués par les premiers juges.
Ceci ouvre droit également au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire pour le montant alloué par les premiers juges.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant fixé les créances de M. [W] aux sommes de 128,25 euros à titre de rappel de salaire pour sanction, 12,82 euros à titre de congés payés afférents, 1 138,03 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 113,80 euros à titre de congés payés afférents et 34 717,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de de la société CTI ACDN aux sommes de :
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance d'une mise à pied injustifiée
- 6 164,56 euros à titre d'indemnité de préavis
- 616,45 euros à titre de congés payés afférents
- 24 401,38 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Condamne la selarl Basse et la société BTSG2 ès qualités de liquidateurs de la société CTI ACDN à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société CTI ACDN à France travail des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de 1 mois d'indemnités.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CTI ACDN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.ALAIN L.DELAHAYE
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