Texte intégral
N° RG 23/03076 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L564
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00034) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 22 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [T]
né le 14 décembre 1962 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [S] [T]
née le 5 septembre 1974 en Algérie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉES :
S.A. [19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [15] CHEZ [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 10]
non comparante
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Société POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 novembre 2022, M. [C] [T] et Mme [S] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 13 décembre 2022.
Le 7 mars 2023, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 144 euros et des charges s'élevant à 1 395 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de remboursement de 630,97 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 17 mois au taux maximum de 2,06 %.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [S] [T] née [F], née le 05/09/1974, est adjoint technique en CDD,
- M. [C] [T], né le 14/12/1962, est chauffeur au chômage,
- ils sont mariés,
- ils n'ont pas d'enfant à charge,
- ils ne disposent d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 10 019,57 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 630,97 euros.
Par courrier adressé, le 16 mars 2023, à la commission de surendettement M. [C] [T] et Mme [S] [T] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Vienne a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [C] [T] et Mme [S] [T], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 7 mars 2023,
- déclaré bien fondée la contestation formée par M. [C] [T] et Mme [S] [T],
- infirmé en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 7 mars 2023,
- constaté que M. [C] [T] et Mme [S] [T] de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir,
- déclaré en conséquence recevable la demande de M. [C] [T] et Mme [S] [T] aux fins de traitement de leur situation de surendettement,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 335 euros,
- dit que la situation de M. [C] [T] et Mme [S] [T] justifie de :
- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0 % sur une durée de 30 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par un tableau annexé au présent jugement
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan
- rappelé que M. [C] [T] et Mme [S] [T] ne pourront pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, n'ai aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
- dit que faute pour M. [C] [T] et Mme [S] [T] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure rester infructueuse d'avoir exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc,
- rappelé que si elle se trouve dans la possibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux M. [C] [T] et Mme [S] [T] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,
- dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions,
- rappelé au créancier qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre des débiteurs,
- rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier reçu au greffe le 13 juillet 2023, M. [C] [T] et Mme [S] [T] ont interjeté appel du jugement et en demandent l'infirmation. Ils demandent l'allongement du rééchelonnement de 16 à 36 mois en baissant les mensualités ou l'effacement de leurs dettes.
Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2023, le Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes indique qu'il ne sera ni présent ni représenté et fixe sa créance à la somme 295,48 euros.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, [16] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée.
M. [C] [T] et Mme [S] [T] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 2 décembre 2023 signés par les destinataires.
A l'audience du 8 janvier 2024, M. [C] [T] comparaît en personne. Il expose pouvoir assumer une mensualité de 150 euros. Il explique que son épouse est adjointe technique en CDD jusqu'en aout 2024 et perçoit un salaire mensuel de 980 euros. Il précise que son CDD ne sera pas renouvelé. Le concernant, il allègue être en invalidité et percevoir une pension de 630 euros. Ils n'ont pas d'enfant à charge mais aident ponctuellement leur fils de 34 ans, schizophrène, qui perçoit une pension d'invalidité et vit seul dans un foyer. Il ajoute ne pas avoir de patrimoine, payer un loyer et assumer des charges courantes, charges qui ne cessent d'augmenter en regard de l'inflation. Il précise également avoir 7 petits-enfants dans la Loire qu'il va voir au moins une fois par mois ce qui implique des frais de route d'environ 80 euros environ. Il mentionne également être fumeur. M. [T] sollicite soit l'allongement du rééchelonnement en baissant les mensualités ou l'effacement de ses dettes.
La [19] est représentée et se réfère à ses écritures. Elle explique que M. [T] est arrivé dans le logement suite au décès de sa maman. Elle souligne que des difficultés de paiement ont très vite été constatées après le transfert du contrat de bail. A titre principal, la [19] soutient que l'appel est sans objet puisque le plan est caduc conformément à la clause de caducité du plan prévu dans le jugement. En effet, la [19] allègue que les débiteurs n'ont pas exécuté une mise en demeure qui leur avait été envoyée en date du 8 août 2023, inexécution à même de rendre le plan caduc.
A titre subsidiaire, la [19] sollicite la confirmation du jugement en soulignant que l'évolution des charges dont fait part M. [T] est assez faible. Elle sollicite également la condamnation des débiteurs à payer la somme de 1 500 euros au titre del' article 700 code de procédure civile.Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 30 novembre et le 2 décembre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la demande visant à voir déclarer l'appel des époux [T] sans objet
Le jugement dont appel prévoit que toute échéance impayée plus de quinze jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception entraînera la caducité du plan de désendettement.
Par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par M. [T] le 12 août 2023, la [19] a mis ce dernier en demeure d'avoir à respecter le plan à peine de caducité de plein droit du plan de surendettement.
Toutefois, la cour étant saisie de l'appel du jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, la demande de la [19] tendant à voir déclarer l'appel des époux [T] sans objet au motif de la caducité du plan est inopérante dès lors qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Sur la situation des débiteurs
Le premier juge a retenu, pour les débiteurs, des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2 156,18 euros incluant une AREM de 545,10 euros, une pension d'invalidité de 634 euros, le salaire de Mme [T] de 931,08 euros et des aides au logement de 46 euros. Il a retenu des charges s'élevant à la somme de 1 538,47 euros incluant un forfait de base de 816 euros, un forfait chauffage de 155 euros, un forfait habitation de 156 euros et un loyer de 411,47 euros ; et a ainsi dégagé une capacité de remboursement de 617,71 euros, pour finalement retenir une mensualité de remboursement de 335 euros permettant de désintéresser les créanciers dans un délai raisonnable et de nature à préserver les intérêts des débiteurs.
En cause d'appel, les débiteurs ne font pas état de changements significatifs dans leurs situations. M. [T] expose assumer des charges classiques outres des 'frais de visite' à ses petits enfants une fois par mois qu'il évalue à la somme de 80 euros et un budget 'cigarettes'.
Ce budget « cigarettes » évalué par l'appelant de 150 à 200 euros par mois ne fait pas partie des charges pouvant être prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement.
Relativement aux 'frais de visite petits enfants'estimés à 80 euros, il sera remarqué que le premier juge a retenu un plan avec une mensualité de remboursement de 335 euros soit 282,71 euros de moins que la capacité de remboursement réellement dégagée pour les débiteurs, qu'il ne convient donc pas de remettre en cause.
Dès lors, le jugement sera confirmé et les époux [T] seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l'appel interjeté par les époux [T] conserve son objet ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute les époux [T] de leurs demandes,
Déboute la [19] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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