Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-82
N° RG 21/02325 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRE5
S.A.S. FONDERIE DE BRETAGNE
C/
M. [N] [R]
Caisse CPAM DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Céline HALLER, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. FONDERIE DE BRETAGNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BOHELAY de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Caisse CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La société Fonderie de Bretagne confie chaque année à la société Endel une révision générale de ses installations thermiques dans le cadre d'une convention de services.
M. [N] [R], salarié de la société Endel en qualité de mécanicien d'entretien, a été victime le 30 août 2011 d'un accident de travail au cours de ces travaux de maintenance. Il a subi une double fracture complexe du poignet gauche et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 2021, puis de nouveau du 21 mai 2013 au 30 juin 2013.
Par jugement en date du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lorient, dans l'instance l'opposant à la société Fonderie de Bretagne a notamment :
- déclaré cette dernière civilement responsable des conséquences de l'accident survenu sur la personne de M. [N] [R] le 30 août 2011,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [L] [W],
- condamné la société Fonderie de Bretagne à régler à M [N] [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Lorient le 20 février 2018.
Le juge de la mise en état a pris une décision de retrait du rôle de la procédure.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2019, M. [N] [R] a sollicité le réenrôlement de l'instance pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices et la condamnation de la société Fonderie de Bretagne à lui verser une indemnité d'un montant total de 40 556 euros outre une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à lui rembourser la somme de 1 080 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2019, la CPAM du Finistère est intervenue volontairement à l'instance afin d'être remboursée par la société Fonderie de Bretagne des débours qu'elle a exposés pour M. [N] [R].
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (CPAM du Finistère) venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (CPAM du Morbihan),
- rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action de la CPAM du Finistère soulevée par la société Fonderie de Bretagne,
- déclaré recevable la CPAM du Finistère en ses demandes,
- condamné la société Fonderie de Bretagne à verser à M. [N] [R], en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 30 août 2011 une indemnité de 26 972 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la société Fonderie de Bretagne à verser à la CPAM du Finistère la somme de 250 657,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020,
- condamné la société Fonderie de Bretagne à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 091 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société Fonderie de Bretagne à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2 500 euros à M. [N] [R],
* la somme de 2 500 euros à la CPAM du Finistère,
- ordonné l'exécution provisoire des seules condamnations prononcées au profit de M. [N] [R],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Fonderie de Bretagne aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Le 12 avril 2021, la société Fonderie de Bretagne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :
* l'a condamnée à verser à M. [N] [R], en réparation de ses préjudices suite à l'accident du 30 août 2011 une indemnité de 26 972 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* l'a condamnée à verser à la CPAM du Finistère la somme de 250 657,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de M. [N] [R] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 33 664,39 euros,
* assistance par tierce personne avant consolidation : 1 392 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 25 125,12 euros,
* dépenses de santé futures : 3 180,78 euros,
* le déficit fonctionnel temporaire : 3 080 euros,
* les souffrances endurées : 10 000 euros,
* le préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* le déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
* le préjudice d'agrément : 3 000 euros,
* le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- déclarer la CPAM du Finistère recevable en son recours qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de la société Fonderie de Bretagne,
- dire que le recours de la CPAM du Finistère ne peut s'exercer qu'à hauteur de 63 470, 29 euros et s'imputer sur les postes suivants :
* frais hospitaliers et médicaux : 33 664,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* indemnités journalières : 25 125,12 euros au titre des pertes de gains actuelles,
* arrérages échus rente AT du 11 novembre 2012 au 15 juillet 2021 : 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* frais futurs : 3 180,78 euros, au titre des dépenses de santé futures,
- dire qu'après imputation de la créance de la CPAM du Finistère, selon les règles en la matière, il revient à M. [N] [R] une indemnité globale de 20 972 euros,
- condamner la CPAM du Finistère à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rincazaux, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, M. [N] [R] demande à la cour de :
- recevoir la société Fonderie de Bretagne en son appel mais le dire mal fondé,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a alloué la somme globale de 26 972 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 20 janvier 2021,
- fixer le préjudice de M. [N] [R] des suites de l'accident de travail dont il a été victime le 30 août 2011 comme suit:
* sur les préjudices patrimoniaux permanents
- assistance par tierce personne : 1 392 euros
- dépenses de santé futures : à déterminer
- incidences professionnelles : 8 000 euros
* sur les préjudices extra patrimoniaux
- préjudices extra patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 3 030 Euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* atteinte à l'intégrité physique ou psychique : 1 500 euros
- préjudices extra patrimoniaux permanents
* préjudice d'agrément: 3 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
soit la somme globale de 26 972 euros,
- condamner la société La Fonderie de Bretagne au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même au remboursement de la somme de 1 080 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert taxés suivant ordonnance du 12 mars 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la CPAM du Finistère, venant aux droits de la CPAM du Morbihan, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Fonderie de Bretagne à lui verser la somme de 250 657,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020,
Statuant de nouveau,
- condamner la société Fonderie de Bretagne à lui verser la somme de
261 675,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020,
- débouter la société Fonderie de Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en ce qu'elles sont tant irrecevables que mal fondées,
- condamner la société Fonderie de Bretagne à lui payer la somme de 1 162 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la même société Fonderie de Bretagne à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la liquidation des préjudices
La société Fonderie de Bretagne indique que le recours de la caisse doit s'exercer poste par poste et qu'il n'est recevable qu'à due concurrence de la part d'indemnité réparatrice mise à la charge du responsable.
Elle estime que M. [R] ne justifie pas d'une incidence professionnelle et observe qu'en retenant que l'indemnité réparatrice du déficit fonctionnel permanent subi par la victime était absorbée par la rente AT, le tribunal devait limiter le recours de la caisse (au titre de la rente AT) au seul montant de cette indemnité.
Elle fait valoir également que la caisse ne justifie pas partie de l'imputabilité des frais futurs qu'elle invoque.
La CPAM produit le relevé de ses débours et une attestation d'imputabililité établie par son médecin conseil, de sorte que, selon elle, elle justifie pleinement de ses demandes d'indemnisation notamment contestées s'agissant des arrérages de la rente et des dépenses de frais futurs.
M. [N] [R] né le [Date naissance 2] 1982, exerçait la profession de technicien de maintenance au moment de l'accident survenu le 30 août 2011. Les conclusions du docteur [W] en date du 16 février 2018 ne sont pas contestées. La date de consolidation a été fixée par l'expert au 3 septembre 2013.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
M. [R] n'a pas fait connaître de frais restés à sa charge. La caisse primaire d'assurance maladie justifie en revanche des débours suivants imputables à l'accident :
- frais hospitaliers : 19 364 euros, détaillés comme suit :
* du 30 août 2011 au 7 septembre 2011 : 10 194 euros
* du 18 novembre 2011 : 1 254 euros
* du 9 mars 2012 au 14 mars 2012 : 6 378 euros
* du 21 mars 2012 au 23 mars 2012 : 1 538 euros
- frais médicaux du 30 août 2011 au 3 septembre 3013 : 14 300,39 euros.
Il est dû à la caisse à ce titre une somme totale de 33 664,39 euros.
L'assistance tierce personne temporaire
L'indemnisation allouée de ce chef à M. [R] d'un montant de 1 392 euros n'est pas discutée par les parties.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Il a été versé avant consolidation à M. [R], les indemnités journalières sont les suivantes :
* du 31 août 2011 au 27 septembre 2011 : 1 221,36 euros,
* du 28 septembre 2011 au 11 novembre 2012 : 23 903, 76 euros,
soit un total avant consolidation de 25 125,12 euros.
Ce préjudice s'élève donc à la somme de 25 125,12 euros ; il n'est dû aucune somme à M. [R] et la caisse doit être indemnisée à hauteur de ce montant.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
M. [R] n'a fait valoir aucune dépense devant rester à sa charge.
La caisse primaire d'assurance maladie fait état d'une somme de 5 179,82 euros. Le médecin conseil précise que les frais futurs à prévoir correspondent à des soins de kinésithérapie et à de l'efferalgan codéine pendant trois ans ainsi qu'une attelle au poignet.
Elle justifie des coûts afférents à ces soins comme suit :
- kinésithérapie : 1 séance par semaine pendant 3 ans = 2 516,28 euros,
- Dalalgan codeine boîte de 16 comprimés 3X/J pendant 3 ans = 328,50 euros,
- une consultation généraliste tous les trois mois pendant 3 ans = 336 euros,
- une attelle au poignet : 1 999,04 euros.
La société Fonderie de Bretagne n'entend contester les frais futurs invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne ceux relatifs à une attelle de poignet non retenue par l'expert.
Il est rappelé que l'expert retient, en relation directe avec l'accident, un traumatisme complexe du poignet gauche avec une fracture articulaire du radius, fracture du scaphoïde, luxation trapezo-métacarpienne, luxation du trapézoïde, luxation péri-lunarienne du carpe, fracture de l'hamatum, du triquetrum, de la base de M2 e de la styloïde ulnaire.
Après avoir relevé, page 11 de son rapport, que M. [R] fait état de douleurs continues de la face dorsale de la paume et transversale de la paume de la main droite et du fait qu'il met quelques fois son attelle themoformée la nuit, l'expert, aux termes de ses conclusions, ne retient toutefois comme frais futurs que 'la poursuite de séances de kinésithérapie une fois par semaine et du traitement par efferalgan codéine durant trois ans'. La cour considère que les frais futurs viagers au titre d'une attelle ne sont pas médicalement justifiés. Les frais futurs sont fixés à la somme de
3 180,78 euros.
l'incidence professionnelle
La société Fonderie de Bretagne estime non justifiée une indemnisation de ce chef. Elle fait observer que M. [R] a été promu chef de chantier de décembre 2012 à août 2019, qu'il est resté 7 ans au sein de la société Endel suite à son accident du travail, que depuis septembre 2019, il a été embauché en qualité de chef de chantier au sein d'une société Fives Syleps, et qu'il n'établit pas que les postes exercés après son accident ont entraîné une perte de compétences, d'autonomie, etc. Elle note que les pièces qu'il produit établissent une évolution salariale de 2010 à 2017, de sorte qu'à son avis, il ne peut être retenu une quelconque incidence professionnelle.
M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement qui lui alloue une somme de 8 000 euros. Il fait valoir que s'il a été reclassé dans un bureau sans perte de salaire, il ne se rend plus sur le terrain, ce qui était pour lui le plus intéressant de son métier. Il ajoute que le nouveau poste ne lui permet pas une évolution professionnelle.
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Sur ce point, si M. [R] semble englober une perte de revenus dans cette incidence professionnelle, celle-ci n'apparaît pas caractérisée au vu des pièces produites. En revanche, la perte d'intérêt professionnel de ses nouveaux postes est à retenir et c'est très justement que le tribunal retient que les séquelles de l'accident, en ce qu'elles limitent l'usage de sa main gauche, entraîne nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
La cour ne trouve pas matière à critique de la décision qui fixe à 8 000 euros le montant de l'incidence professionnelle.
La caisse d'assurance maladie dispose d'un recours sur l'incidence professionnelle, au titre de la rente accident du travail qui a pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
La rente accident du travail a été servie à compter du 11 novembre 2012. Elle est d'un montant annuel de 5 342,26 euros, ce qui représente pour la période antérieure à la consolidation, du 11 novembre 2012 au 3 septembre 2013, une somme de 14,63 euros par jour (5 342,26 : 365 jours), pendant 297 jours, soit 4 345,11 euros.
La rente accident du travail servie à M. [R] à compter de la consolidation (3 septembre 2013), représente donc, selon le relevé des débours produit aux débats :
- pour les arrérages échus du 3 septembre 2013 au 15 juillet 2021 :
34 089,21 euros - 4 345,11 euros (rente servie avant consolidation ) =
29 744,10 euros,
- pour les arrérages à échoir : 163 617,30 euros,
soit une somme totale de 193 361,50 euros.
Il s'ensuit que comme très justement retenu par le tribunal, l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle est absorbée par la créance de la caisse, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à M. [R] de ce chef. Il est dû ainsi à la caisse primaire une somme de 8 000 euros au titre de son recours.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
L'indemnisation allouée de ce chef à M. [R] d'un montant de 3 080 euros n'est pas discutée par les parties.
les souffrances endurées
La société Fonderie de Bretagne demande à la cour de fixer la réparation de ce préjudice à 10 000 euros.
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert évalue ces souffrances à 4/7. La cour considère, au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [R] du fait de ses blessures, des hospitalisations, traitements et soins subis, qu'une somme de 14 000 euros indemnise ce préjudice.
le préjudice esthétique temporaire
L'indemnisation allouée de ce chef à M. [R] d'un montant de 1 500 euros n'est pas discutée par les parties.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 1 500 euros. Cette évaluation n'est pas discutée par les parties.
La cour de cassation retient désormais que le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente accident du travail ne peut s'exercer sur le déficit fonctionnel permanent. (Civ. 2e, 6 juillet 2023, n° 21-24.283).
En conséquence, la somme de 1 500 euros est due à M. [R] et la CPAM ne peut prétendre à aucun recours supplémentaire que celui déjà retenu précédemment.
le préjudice esthétique permanent
La société Fonderie de Bretagne considère qu'une somme de 2 000 euros indemnise ce préjudice.
Ce préjudice a été évalué par l'expert à 1,5/7 en raison de plusieurs cicatrices. La cour retient une indemnisation de 2 500 euros.
le préjudice d'agrément
L'indemnisation allouée de ce chef à M. [R] d'un montant de 3 000 euros n'est pas discutée par les parties.
En résumé la liquidation des préjudices de M. [R] s'établit de la manière suivante :
préjudices
évaluation
dû à M. [R]
dû à la CPAM
dépenses de santé actuelles
33 664,39 euros
0
33 664,39 euros
assistance tierce personne temporaire
1 392 euros
1 392 euros
pertes de gains professionnels actuels
25 125,12 euros
0
25 125,12 euros
dépenses de santé futures
3 180,78 euros
0
3 180,78 euros
incidence professionnelle
8 000 euros
0
8 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
3 080 euros
3 080 euros
souffrances endurées
14 000 euros
14 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
déficit fonctionnel permanent
1 500 euros
1 500 euros
préjudice d'agrément
3 000 euros
3 000 euros
préjudice esthétique permanent
2 500 euros
2 500 euros
total
26 972 euros
69 970,29 euros
En conséquence, la cour confirme le jugement qui condamne la société Fonderie de Bretagne à payer à M. [N] [R] la somme de 26 972 euros avec intérêts légaux à compter de sa décision, mais infirme le jugement qui prononce une condamnation de la société Fonderie de Bretagne à payer à la CPAM à hauteur de 250 657,29 euros. La cour ramène le montant de cette condamnation due au titre de son recours subrogatoire à la somme de 69 970,29 euros.
- sur les autres demandes
Il est fait application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale au profit de la CPAM du Finistère et la société Fonderie de Bretagne est condamnée à lui payer une somme de 1 162 euros à ce titre.
La société Fonderie de Bretagne est condamnée à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des autres parties.
La société Fonderie de Bretagne supportera les entiers dépens d'appel et les dispositions du jugement relatives aux demandes annexes (indemnité forfaitaire, frais irrépétibles et dépens de première instance) sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Fonderie de Bretagne à verser à la CPAM du Finistère la somme de 250 657,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Fonderie de Bretagne à verser à la CPAM du Finistère la somme de 69 970,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fonderie de Bretagne à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 162 euros en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société Fonderie de Bretagne à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Fonderie de Bretagne aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente