Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mai 2024
N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZAR
-DA- Arrêt n° 215
[F] [G], [S] [K] / [Z] [T], Compagnie d'assurance GROUPAMA, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00077
Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [G]
et M. [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [Z] [T]
[Adresse 9]'
[Localité 1]
et
Compagnie d'assurance GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [F] [G] et M. [S] [K] ont conclu avec la société MAISONS DONA le 10 décembre 2012 un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 11] (Puy-de-Dôme).
À l'occasion de cette construction, les maîtres de l'ouvrage avaient souscrit auprès de la compagnie SMABTP un contrat d'assurance dommages ouvrage.
La compagnie SMABTP est également l'assureur de responsabilité civile de la société MAISONS DONA.
M. [Z] [T], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, était titulaire du lot « menuiseries extérieures ».
La réception des travaux a été prononcée le 15 mai 2014.
Constatant des désordres sur le bâtiment nouvellement édifié, Mme [G] et M. [K] ont effectué le 10 avril 2017 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages ouvrage la compagnie SMABTP, laquelle va mandater un expert.
De leur côté, Mme [G] et M. [K] vont également s'adresser à un expert qui rendra un rapport le 14 octobre 2017.
Aucune solution amiable ne pourra finalement être trouvée, en conséquence de quoi les maîtres de l'ouvrage vont s'adresser à l'institution judiciaire.
Saisi par Mme [G] et M. [K], le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné le 15 mai 2018 une expertise dont il a confié la mission à M. [U] [N], lequel a déposé son rapport le 20 mars 2020.
Le 28 décembre 2021 Mme [G] et M. [K] ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : la compagnie SMABTP ; M. [R] [H] et son assureur la compagnie BPCE ; M. [Z] [T] et son assureur la compagnie GROUPAMA.
Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de la théorie des dommages intermédiaires, les maîtres de l'ouvrage sollicitaient la réparation de divers désordres affectant leur maison.
À l'issue des débats, par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [G] la somme de 2600 euros (deux mille six cents euros) concernant les travaux de reprise affectant l'aspect du pignon Sud de leur maison d'habitation ;
DIT que [R] [H] et son assureur GROUPAMA devront garantir à hauteur de 50 % la SMABTP de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T], et l'assurance GROUPAMA la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [Adresse 10] et ès-qualités d'assureur dommage ouvrage à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [G] les sommes suivantes :
- 18 020 € TTC (dix-huit mille vingt euros) en remboursement des travaux de menuiseries intérieures ;
- 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront ceux des frais d'expertise ainsi que les frais d'huissier de justice
FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction de la façon suivante :
- 60 % pour la SMABTP en tant qu'assureur de Maison DONA,
- 40 % pour Monsieur [Z] [T],
En conséquence,
CONDAMNE in solidum [Z] [T] et son assureur GROUPAMA, à garantir la SMABTP en tant qu'assureur de Maison DONA à hauteur de 40 % des condamnations prononcées ci-dessus,
CONDAMNE la SMABTP à garantir Monsieur [Z] [T] et son assureur GROUPAMA à hauteur de 60 % des condamnations prononcées ci-dessus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'il convient de la maintenir. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré qu'un enduit de façade ne relève pas de la garantie décennale du constructeur mais des dommages intermédiaires, les désordres étant à la charge de la société MAISONS DONA. Le premier juge a retenu par contre la garantie décennale de la société MAISONS DONA et de M. [Z] [T] concernant « la désolidarisation des menuiseries extérieures ».
***
Mme [F] [G] et M. [S] [K] ont fait appel de cette décision le 30 mars 2022 contre : M. [Z] [T] et son assureur la compagnie d'assurances GROUPAMA ; la compagnie d'assurances SMABTP, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son intimation en ce qu'il a : - condamné in solidum Monsieur [Z] [T] et l'assurance GROUPAMA et LA SMABTP es qualités d'assureur de la Société [Adresse 10] et es qualité d'assureur dommage ouvrage à payer à monsieur [S] [K] et Madame [F] [G] les sommes suivantes : 16.020 € TTC en remboursement des travaux de menuiseries intérieures, 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui comprendront ceux des frais d'expertise ainsi que les frais d'huissier, - fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction de la façon suivante : 60 % pour la SMABTP en tant qu'assureur de MAISON [Localité 7] A, 40 % pour Monsieur [T]. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires précision encore faite que l'appel partiel est en ce que te Tribunal : - A rejeté la demande relative au poste maîtrise d''uvre, des travaux de reprises des désordres relatifs à la désolidarisation de menuiseries extérieures. - A rejeté la demande relative à l'assurance dommage ouvrage - A rejeté la demande relative à la majoration des sommes au titre de l'évolution du coût de la construction - A rejeté la demande de déménagement et de garde meuble outre la location d'un gîte - A dit et jugé qu'il ne saurait être retenu une perte majeure de jouissance compte tenu de la nature des désordres, et qu'il ne serait pas démontré que la réparation entraînerait un déménagement impérieux. »
Dans leurs conclusions du 18 novembre 2022 les consort [G] et [K] demandent à la cour de :
« Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise de Monsieur [N] du 20 mars 2020,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 2.600 € correspondant au coût des travaux de reprises des désordres affectant l'aspect du pignon Sud.
RÉFORMER la décision entreprise pour le surplus et statuer à nouveau
VOIR CONDAMNER in solidum la SMABTP et Monsieur [Z] [T] et la société GROUPAMA à payer et porter à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [G] la somme de 22.680 € au titre du coût total des travaux de reprise des menuiseries intérieures, intégrant maitrise d''uvre et assurance dommage ouvrage, sous revalorisation en fonction de l'indice BT01, dernier indice connu à la date du rapport d'expertise judiciaire du 20 mars 2020, indice dernier, celui de l'arrêt à intervenir.
DIRE ET JUGER que les sommes qui ont déjà été versées s'imputeront sur les sommes accordées.
CONDAMNER in solidum la SMABTP et Monsieur [Z] [T] et la société GROUPAMA à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [G], la somme de 9.800 € au titre des préjudices liés au déménagement et à la dépose du mobilier dans un garde meuble.
DÉBOUTER tout demandeur de toute demande incidente, de tout appel incident, de toute demande reconventionnelle.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SMABTP et Monsieur [Z] [T] et la compagnie GROUP AMA à payer et porter à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [G] une somme de 9.800 € au titre du trouble de jouissance de leur maison, du fait des travaux réparatoires.
CONDAMNER in solidum la SMABTP, Monsieur [Z] [T] et la compagnie GROUP AMA au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous dépens. »
***
La compagnie SMABTP a conclu le 2 septembre 2022, afin de demander à la cour de :
« Pour les causes sus-énoncées,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants anciens devenus 1104 et suivants du Code Civil,
- Sur les désordres affectant l'aspect du pignon Sud :
À titre principal.
Réformer le jugement entreprise.
Juger que les désordres sont de nature esthétique et ne peuvent relever de la garantie décennale.
Juger que seule la garantie contractuelle des constructeurs peut être engagée.
Juger n'y avoir lieu à condamnation de la SMABTP, tant en sa qualité d'assureur de la SAS EMIA (MAISONS DONA) qu'en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage.
Débouter Madame [F] [G] et Monsieur [S] [K] de leurs prétentions, et notamment de leur demande de confirmation.
À titre subsidiaire.
Réformer la décision entreprise.
Juger que la SMABTP est en droit d'opposer à Monsieur [S] [K] et à Madame [F] [G] une franchise de 1496 €.
- Sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures :
À titre principal.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté à 1 020 € TTC le remboursement des travaux de menuiseries intérieures, en ce compris tous les chefs de préjudices, matériels et immatériels.
Réformer la décision entreprise s'agissant du partage de responsabilité des intervenants à l'acte de construire.
Juger que Monsieur [Z] [T], sous la garantie de son assureur, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, devra relever et garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
À titre subsidiaire.
Fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire de la façon suivante :
80 % pour Monsieur [Z] [T], sous la garantie de son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
20 % pour la Société MAISONS DONA (EMIA), sous la garantie de son assureur SMABTP.
Condamner Monsieur [Z] [T] et son assureur GROUPAMA à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 80 % des condamnations prononcées.
Rejeter toute demande de préjudice de jouissance des appelants, sinon limiter celui-ci à 1.000 €
- S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Condamner les appelants, sinon Monsieur [Z] [T] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer et porter à la SMABTP une indemnité de B 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel. »
***
M. [Z] [T] et son assureur la compagnie GROUPAMA ont conclu le 22 septembre 2022 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants anciens devenus 1231-1 et suivants du Code Civil,
S'agissant des désordres affectant l'enduit du pignon Sud,
INFIRMER le jugement du 07/03/2022 ET STATUANT À NOUVEAU,
JUGER que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n'est pas l'assureur de M. [R] [H] et ne saurait donc être condamné à garantie à ce titre,
CONDAMNER in solidum Mme [G] et M. [K] à rembourser à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 300 € versée indûment,
S'agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FD en date du 07 mars 2022, en ce qu'il a :
- fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction de la façon suivante :
60 % pour la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société MAISONS DONA,
40 % pour Monsieur [Z] [T], sous la garantie de son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
- condamné la société SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société MAISONS DONA à garantir Monsieur [Z] [T] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de 60 % du montant des condamnations au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, soit :
DÉBOUTER la SMABTP de ses prétentions plus amples ou contraires,
En tout état de cause, DÉBOUTER les Consorts [K]-[G] de leurs prétentions relatives aux frais de déménagement et de relogement provisoire ainsi que de leurs demandes au titre des dépenses annexes injustifiées (honoraires de maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage)
CONDAMNER les appelants, sinon la SMABTP, à payer à GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Deux désordres affectent la maison des consort [G] et [K] : des fissurations sur l'enduit de la façade du pignon Sud et la désolidarisation partielle des menuiseries. Dans son rapport l'expert judiciaire M. [U] [N] les décrit et en explique de manière très précise les causes et effets.
1. Concernant l'enduit du pignon Sud
Les enduits des façades ont été posés par M. [R] [H] qui était en charge de ce travail. L'enduit de la façade du pignon Sud de la maison des consort [G] et [K] est affecté de défauts d'aspect de type « nuançages » ou « spectres », résultant d'après M. [N] soit d'un dosage ou d'un malaxage irrégulier lors de la préparation de l'enduit, soit d'un manque d'uniformité du talochage lors de son application.
L'expert conclut sur ce point, page 19 de son rapport :
Ces défauts d'aspect ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas aujourd'hui impropre à sa destination. Toutefois, en ce qu'ils témoignent d'un possible manque d'uniformité du talochage, ils peuvent à court terme concourir à une perte d'étanchéité à l'eau du pignon Sud.
Cette appréciation de l'expert, ne permet pas de conclure de manière certaine que l'ouvrage sera impropre à sa destination, par défaut d'étanchéité de l'enduit, dans le délai de la garantie décennale. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré que les défauts d'aspect affectant l'enduit du pignon Sud relevaient non pas de la garantie décennale du constructeur mais d'un manquement de M. [H] à son obligation de résultat, s'agissant de la fourniture et de la pose de l'enduit. Par ailleurs, la société MAISONS DONA était contractuellement tenue, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, de livrer aux consorts [G] et [K] un immeuble exempt de tout défaut.
Dans son rapport page 22, M. [N] évalue le coût de reprise à 2600 EUR, somme retenue par le premier juge et mise à la charge de la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la société MAISONS DONA, laquelle n'était pas en cause lors du procès en première instance. Le tribunal a ensuite partagé la dette par moitié entre M. [H], artisan responsable du désordre, et la compagnie SMABTP.
M. [H] ainsi que son assureur la compagnie BPCE n'ont pas fait appel de cette décision qui est donc définitive à leur égard.
La compagnie SMABTP, assureur de la société MAISONS DONA, condamnée par le tribunal en cette qualité à payer la somme de 2600 EUR au consort [G] et [K], sous la garantie à 50 % de M. [H] et de son assureur, plaide céans qu'elle ne doit rien dans la mesure où la garantie « responsabilité civile professionnelle » du contrat d'assurance de construction de maisons individuelles, sur laquelle le premier juge fonde sa condamnation, « n'est pas une garantie susceptible de couvrir les ouvrages réalisés par le Sociétaire », car cette garantie « n'a vocation à couvrir que les désordres aux tiers, c'est-à-dire aux ouvrages qui n'auraient pas été réalisés par la Société MAISONS DONA », moyennant quoi elle sollicite la réformation du jugement (cf. conclusion SMABTP page 10).
L'examen du contrat d'assurance multirisque des constructeurs de maisons individuelles, produit au dossier par la compagnie SMABTP, permet de confirmer qu'en effet la garantie « responsabilité professionnelle » (contrat, page 5) n'est nullement destinée à réparer les ouvrages défectueux réalisés par le constructeur. Il s'agit d'une assurance de responsabilité civile classique qui garantit les dommages corporels et matériels causés lors de la réalisation de l'ouvrage, et n'a donc rien à voir avec les éventuels défauts de la construction elle-même.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le tribunal condamne la compagnie SMABTP à payer aux consorts [G] et [K] la somme de 2600 EUR.
Par ailleurs, commettant une erreur dans la désignation de l'assureur de M. [H], le tribunal a condamné celui-ci « et son assureur GROUPAMA » à garantir la compagnie SMABTP à hauteur de 50 % de la somme de 2600 EUR.
Dans la mesure où l'exécution provisoire de droit avait été maintenue par le premier juge, la compagnie GROUPAMA justifie de ce qu'elle a réglé la somme de 1300 EUR par lettre chèque à la CARPA du 14 juin 2022. Or la compagnie GROUPAMA n'est pas l'assureur de M. [H], moyennant quoi elle n'aurait jamais dû être condamnée à payer cette somme que les consort [G] et [K] devront donc lui rembourser.
2. Concernant les menuiseries
Les menuiseries de la maison sont affectées de désordres que l'expert judiciaire met en évidence dans son rapport page 14, en ces termes : « Les désordres se caractérisent par la désolidarisation partielle entre la maçonnerie et les menuiseries extérieures faisant que l'habitation n'est plus étanche à l'air et à l'eau. » Les écarts mesurés entre la maçonnerie et les menuiseries varient de 1 mm jusqu'à 7 à 8 mm par exemple autour de la porte du garage (rapport pages 14 et 15). Il explique ensuite que cette désolidarisation « résulte de l'emploi de chevilles et vis de fixation totalement inappropriées pour une maçonnerie de briques alvéolaires en terre cuite », en effet « ce mode de fixation ne présente aucune résistance mécanique car déposable par simple arrachement manuel » (rapport page 19).
M. [N] conclut page 20 :
Au vu de ce constat, il apparaît que lors des tempêtes, les menuiseries extérieures sous la pression du vent peuvent être arrachées de la maçonnerie et projetées à l'intérieur de l'habitation. Dès lors, bien que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ils présentent une dangerosité certaine pour les occupants et, compte tenu de l'évolution du climat, ces désordres rendront l'ouvrage impropre à sa destination à très court terme.
En toute hypothèse, et même en faisant abstraction d'événements climatiques majeurs, il est manifeste que l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau de la maison, en raison des malfaçons affectant les menuiseries, rend l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, moyennant quoi la garantie décennale du constructeur la société MAISONS DONA est engagée, ainsi que celle, sur le même fondement, de l'entreprise [Z] [T] qui est de toute manière tenue à une obligation de résultat concernant la qualité de son travail.
Selon l'expert judiciaire les réparations s'élèveront à 5920 EUR TTC pour les travaux de menuiserie, et 12 100 EUR TTC pour le poste plâtrerie, peintures et faïences, soit au total la somme de 18 020 EUR TTC admise par le premier juge. Le tribunal a par contre rejeté les postes relatifs à la maîtrise d''uvre et à l'assurance dommages ouvrage, et refusé d'indexer le montant des travaux sur l'évolution du coût de la construction. Il a également rejeté les frais immatériels de déménagement, de garde-meubles et de location d'un gîte durant les travaux.
Pourtant, dans son rapport M. [N] explique très clairement, et de manière convaincante, que pour diriger l'exécution des travaux ainsi que leur réception « il convient de provisionner des honoraires de maîtrise d''uvre » pour la somme de 1440 EUR TTC. Il préconise également de souscrire une assurance dommages ouvrage pour la somme de 620 EUR TTC, ce qui est une sage précaution. Aucune raison ne justifie de rejeter ces postes de préjudices qui sont directement liés aux désordres constatés de nature décennale. Ensemble par conséquent la reprise des ouvrages coûtera d'après l'expert : 5920 + 12 100 + 1440 + 620 = 20 080 EUR TTC. Il est parfaitement légitime que cette somme soit indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 mars 2020.
Dans le dispositif de leurs écritures les consorts [G] et [K] demandent à la cour de : « DIRE ET JUGER que les sommes qui ont déjà été versées s'imputeront sur les sommes accordées ». La condamnation concernant la somme de 20 080 EUR TTC sera donc prononcée en deniers ou quittances.
Concernant le préjudice immatériel sollicité par les consorts [G] et [K], il est expliqué dans le rapport d'expertise, page 22, que le changement des menuiseries va nécessiter des travaux importants : découpe et dépose sur environ 30 cm des ouvrages de plâtrerie et d'isolation situés en rive verticale de toutes les menuiseries extérieures ; dépose de toutes les menuiseries et remplacement de leurs fixations ; repose de toutes les menuiseries ; reconstruction des ouvrages de plâtrerie et d'isolation ; ravalement des papiers peints, peintures et faïences des panneaux endommagés par les travaux. Cependant, nonobstant l'importance des travaux à réaliser, rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pourront pas être exécutés, pièce par pièce, sans qu'il soit nécessaire pour les consorts [G] et [K] de déménager complètement tous leurs meubles et d'aller s'héberger dans un autre endroit. Cette demande a donc été à juste titre rejetée par le tribunal judiciaire.
Par contre, il est évident que lesdits travaux vont perturber durant plusieurs jours les conditions d'existence des consorts [G] et [K], moyennant quoi, en réparation de leur de leur préjudice de jouissance, ils recevront la somme de 4000 EUR.
Concernant la prise en charge des réparations, M. [N] impute la responsabilité des désordres pour 60 % à la société MAISONS DONA « pour défaillance dans la prescription et la direction de l'exécution des travaux », et pour 40 % à M. [Z] [T] (assuré auprès de la compagnie GROUPAMA) qui avait en charge la pose de ces ouvrages (rapport page 21). La décision du tribunal, ayant fait sienne cette répartition, sera infirmée.
En effet, au premier chef c'est la société MAISONS DONA qui doit répondre de la garantie décennale, intégralement, à l'égard des maîtres de l'ouvrage. De son côté M. [Z] [T], en sa qualité d'entreprise ayant réalisé l'ouvrage défectueux, demeure débiteur de cette même garantie. Et par ailleurs, il ne peut être sérieusement reproché au constructeur de ne pas s'être suffisamment intéressé à la qualité des vis et chevilles employés par l'artisan pour fixer les menuiseries défaillantes. Dès lors, ces deux parties sont nécessairement tenues in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage. Mais au stade ensuite de la contribution à la dette, M. [Z] [T], sous la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA, doit relever intégralement la société MAISONS DONA, soit en l'espèce l'assureur décennal de celle-ci la compagnie SMABTP, le jugement étant réformé de ce chef.
M. [Z] [T], sous la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA, paiera aux consorts [G] et [K] ensemble la somme unique et équitable de 4000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. Il n'y a pas lieu de faire autrement application de ce texte.
M. [Z] [T], sous la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal rejette les frais de déménagement et de relogement, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne les consorts [G] et [K] à rembourser à la compagnie GROUPAMA la somme de 1300 EUR ;
Condamne in solidum la compagnie SMABTP et M. [Z] [T], sous la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA, à payer aux consorts [G] et [K] :
' la somme de 20 080 EUR TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 20 mars 2020, en deniers ou quittances ;
' la somme de 4000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Z] [T], sous la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA, à relever et garantir intégralement la compagnie SMABTP des condamnations mises ci-dessus à sa charge ;
Condamne M. [Z] [T], sous la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA, à payer aux consorts [G] et [K] la somme de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T], sous la garantie de son assureur la compagnie GROUPAMA, aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président