Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [X] [M]
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, S.A.S. CITYCARE, S.A.S. LOGIC FINANCE
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N° RG 23/04672 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO3A
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DU 27 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 27 février 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [X] [M] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 21/01072) rendu le 07 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 octobre 2023,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 8]
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CITYCARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] - [Localité 2]
Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LOGIC FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire opposant la société FRANFINANCE LOCATION à Mme [X] [M] et les sociétés CITYCARE et LOGIC FINANCE,
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [M] en date du 16 octobre 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu le dépôt des conclusions par l'appelante au greffe le 20 décembre 2023,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations adressé au conseil de l'appelante par le greffe le 21 février 2024 en application de l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la réponse en date du 21 février 2024 à cette demande adressée par l'appelante au conseiller de la mise en état,
Vu la réponse en date du 23 février 2024 à cette demande adressée par l'intimée, FRANFINANCE LOCATION, au conseiller de la mise en état,
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus notamment à l'article 908 du même code, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si entretemps, celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à cet avocat.
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante dès lors qu'elle n'a pas fait signifier ses conclusions à la société LOGIC FINANCE, intimée non constituée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Mme [X] [M] à l'égard de la société LOGIC FINANCE ;
Condamnons l'appelante aux dépens de l'appel formé à l'égard de la société LOGIC FINANCE.
Le Greffier, Le Magistrat,
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