Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05235 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZY
FIVA
C/
Mme [S] [T]
Mme [O] [C] [T]
M. [H] [T]
M. [K] [T]
Société [16]
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogations du délibéré initialement fixé au 12 octobre 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR POUR RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE :
Date de la décision attaquée : 24 Mars 2021
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 18/7232
****
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE:
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDEURS :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [S] [T]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [C] [T]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
***
EXPOSE DU LITIGE
[I] [T] a été salarié de la société [16] (la société) du 2 avril 1969 au 30 septembre 2004 en qualité de plombier (pour le dernier emploi occupé). Il est décédé le 3 décembre 2015.
Le 14 septembre 2015, Mme [S] [P] épouse [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour [I] [T] au titre d'un carcinome épidermoïde bronchique.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest qui avait été saisi d'une contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a joint les deux recours et a :
- dit que la maladie professionnelle dont [I] [T] était atteint est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée au conjoint survivant et dit que cette rente sera versée par la [14] (la caisse),
- fixé le préjudice moral de Mme [S] [P] veuve [T] à la somme de 30 000 euros et celui de chacun des trois enfants à la somme de 7 500 euros,
- dit que la caisse devra faire l'avance de ces sommes au [15] ([15]),
- dit que la décision de prise en charge de la pathologie de la victime par la caisse est inopposable à la société,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l'appel de cette décision, par arrêt du 24 mars 2021, dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 18/07232 opposant le [15] ([15]) et les consorts [T] à la SARL [16] en présence de la [14], cette cour a :
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en date du 17 octobre 2018 en ce qu'il dit que la décision de prise en charge de la pathologie de la victime par la caisse est inopposable à la société [16] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- déclaré opposable à la société [16] la décision prise par la caisse le 21 décembre 2015 de reconnaître sur le fondement du tableau 30 bis le caractère professionnel de la maladie du 2 juillet 2015 dont était atteint [I] [T] ;
- confirmé le jugement en ce qu'il :
- dit que la maladie professionnelle dont [I] [T] était atteint est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixe au maximum la majoration de la rente allouée au conjoint survivant et dit que cette rente sera versée par la [14],
Y ajoutant ;
- fixé au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait [I] [T] ;
- alloué à la succession les arrérages échus du 4 juillet 2015 au 3 décembre 2015 ;
- les a renvoyés devant la caisse pour la liquidation de leurs droits ;
- débouté les ayants droit de [I] [T] de leur demande d'indemnité forfaitaire ;
- fixé le préjudice de [I] [T], pour les souffrances endurées, à la somme de 10 000 euros et fixé son préjudice moral à la somme de 41 600 euros ;
- débouté le [15] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- fixé le préjudice moral de Mme [R] [G], M. [B] [T], M. [E] [G], Mme [Y] [T], Mme [A] [T] et M. [Z] [T], à la somme de 3 300 euros chacun ;
- dit que la [14] devra faire l'avance de ces sommes au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans leurs droits ;
- dit qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale la société sera tenue d'assumer les conséquences financières de sa faute inexcusable ;
- condamné la société [16] au remboursement des indemnités mises à la charge de la [14] au titre de la majoration de rente du conjoint survivant et des préjudices, en principal et intérêts ;
- infirmé le jugement en ce qu'il dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné la société [16] à verser aux consorts [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société [16] à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [16] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le [15] a saisi la cour d'une requête aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant selon lui cet arrêt en ce que dans le dispositif n'ont pas été confirmées les dispositions du jugement querellé allouant en réparation du préjudice moral à Mme [T] la somme de 30'000 euros et à chacun des enfants celle de 7 500 euros, alors que selon ses motifs il a été constaté que les sommes allouées en réparation du préjudice moral de ces parties n'étaient pas remises en cause.
Il demande en conséquence que le chef du dispositif :
« confirme le jugement en ce qu'il :
- dit que la maladie professionnelle dont [I] [T] était atteint est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixe au maximum la majoration de la rente allouée au conjoint survivant et dit que cette rente sera versée par la [14] ; »
soit complété par :
- fixe le préjudice moral de Mme [S] [P] veuve [T] à la somme de 30 000 euros et celui de chacun des trois enfants à la somme de 7 500 euros,
- dit que la caisse fera l'avance de ces sommes au [15] ([15]) ;
avec mention de la décision en marge de la minute de l'arrêt du 24 mars 2021.
Par correspondance du 24 août 2022 les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour le 30 septembre 2022 et ont été informées que sauf opposition de leur part, il sera statué sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt étant prononcé le 12 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.
Par correspondance reçue le 2 septembre 2022, le conseil des consorts [T] a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à faire valoir.
La [14] qui a reçu la demande d'observations par courrier électronique du 26 août 2022 n'a pas présenté d'observations.
Par correspondance complémentaire du 30 septembre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le rejet de la demande de rectification présentée et sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'arrêt.
Le [15] a présenté ses observations par lettre du 21 octobre 2022.
Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le [15] fait exactement valoir que dans l'arrêt susvisé, au paragraphe « 2.4 Sur la réparation du préjudice moral des ayants droit », il est indiqué:
« Ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions par lesquelles il a été alloué en réparation du préjudice moral de Mme [T] la somme de 30'000 euros et pour chacun des trois enfants la somme de 7500 euros.»
et : « La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer aux petits-enfants de [I] [T], une indemnité de 3300 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. »
Il fait valoir que dans son dispositif la cour a omis de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à ces sommes le préjudice moral de la veuve et de chacun des trois enfants, en sorte qu'il se heurte à une difficulté d'exécution de la décision.
Sur ce :
Il convient de relever que ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif, les premiers juges n'ont clairement statué sur la demande de réparation du préjudice moral des petits-enfants ; qu'ils ont fixé les préjudices moraux des ayants droit en allouant à Mme [S] [P] veuve [T] la somme de 30 000 euros et à chacun des trois enfants la somme de 7 500 euros.
Il y avait donc lieu de statuer soit sur cette omission de statuer soit sur le débouté éventuel inclus dans le débouté général affectant le dispositif du jugement.
Il convient pour le surplus de relever qu'il résulte des énonciations de l'arrêt dont rectification est sollicitée que :
- par déclaration adressée le 6 novembre 2018, la caisse avait interjeté un appel limité à la déclaration d'inopposabilité « de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [I] [T] et de son décès, impactant sur l'action récursoire dans le cadre de la procédure en faute inexcusable de l'employeur » ;
- que le [15] a également interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes du [15] relatives à l'indemnisation des préjudices personnels de [I] [T] ;
- rejeté les demandes du [15] relative à l'indemnisation des petits-enfants de [I] [T].
Les deux recours ont été joints le 14 septembre 2020.
Selon les écrits développés oralement à l'audience,
- la caisse a demandé à la cour de statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et s'agissant des demandes d'indemnisation au titre de la faute inexcusable et de son action récursoire de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par le [15] au titre des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément ;
- déclarer irrecevable la demande d'allocation forfaitaire ;
- condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente du conjoint survivant et des préjudices, en principal et intérêts ;
- juger, en tout état de cause, qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale la société sera tenue d'assumer les conséquences financières de sa faute inexcusable ;
- le [15], s'agissant des demandes d'indemnisation des préjudices a demandé :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices personnels de la victime et omis de statuer sur le préjudice moral des petits-enfants,
- le réformer de ces chefs,
- et statuant à nouveau, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme totale de 81 600 euros, se décomposant de la façon suivante :
- souffrances morales 41 600 euros
- souffrances physiques 20 000 euros
- préjudice d'agrément 20 000 euros
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses petits-enfants, à la somme totale de 19 800 euros se décomposant comme suit :
- Mme [R] [G] 3 300 euros
- M. [B] [T] 3 300 euros
- M. [E] [G] 3 300 euros
- Mme [Y] [T] 3 300 euros
- Mme [A] [T] 3 300 euros
- M. [Z] [T] 3 300 euros
- juger que la caisse devra verser ces sommes au [15], soit un total de 101 400 euros ;
- la société [16] qui contestait principalement l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle s'en 'remettait au tribunal (sic) sur l'appréciation de sa faute inexcusable' et demandait à titre subsidiaire à la cour de fixer les préjudices moraux des consorts [T] sur la base du quantum d'indemnités allouées par la cour d'appel de Rennes dans des cas et situations comparables.
Les consorts [T] quant à eux n'ont pas demandé la confirmation générale du jugement mais pour l'essentiel sa confirmation en ce qu'il a « dit que la maladie professionnelle dont la victime était atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur, la société SARL [16], et fixé au maximum la majoration de la rente au conjoint survivant ».
Il appartenait à la cour de statuer dans les limites des actes d'appel et des appels incidents et dans la limite des demandes contenues dans les dernières écritures des parties.
Les motifs par lesquels il a été dit que « Ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions par lesquelles il a été alloué en réparation du préjudice moral de Mme [T] la somme de 30'000 euros et pour chacun des trois enfants la somme de 7500 euros. », doivent être interprétées comme 'Ne sont pas déférées à la cour et ne sont en conséquence pas remises en cause les dispositions par lesquelles il a été alloué en réparation du préjudice moral de Mme [T] la somme de 30'000 euros et pour chacun des trois enfants la somme de 7500 euros. ».
S'agissant toutefois d'un simple constat, surabondant, il ne saurait entraîner de rectification du dispositif de l'arrêt, la cour ne statuant en toute hypothèse et sans qu'il soit besoin de le rappeler, que dans les limites de l'appel.
Les dispositions par lesquelles aux termes du jugement il a été alloué en réparation du préjudice moral de Mme [T] la somme de 30'000 euros et pour chacun des trois enfants la somme de 7 500 euros sont irrévocables et le [15] dispose à l'encontre de la caisse d'un titre exécutoire, en l'espèce le jugement qui n'a pas été querellé à ce titre.
La demande de rectification d'erreur matérielle est malfondée et sera rejetée.
Succombant en sa requête, le [15] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute le [15] de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment