Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
(n° 2023/ 13 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQCD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 20/06500
APPELANTE
Madame [B] [Z] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 26 Décembre 1963 à [Localité 6] ([Localité 3])
représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468
INTIMÉE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM-IARD, en qualité d'assurance auto souscrite par Madame [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : : 352 406 748
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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Vu l' ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 11 janvier 2022 dans l'affaire opposant Mme [H] à la société ASSURANCES du CREDIT MUTUEL IARD ;
Vu la déclaration d'appel notifiée le 18 mars 2022 par Mme [H] ;
Vu l'avis de distribution en circuit court notifié par le greffe ;
Vu les conclusions notifiées le 28 décembre 2022 par Mme [H] aux fins de voir constater le désistement d'appel à l'égard de la société ASSURANCES du CREDIT MUTUEL IARD ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il est constaté que l'intimée n'a pas conclu devant la cour d'appel ;
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [H] .
Il est rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Concernant les dépens, il convient de faire application des articles 399 et 405 du code de procédure civile et de les laisser la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [H] de son désistement d'appel;
Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement';
Dit que Mme [H] supportera la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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