Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/03955 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NH3T
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 avril 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015015388
APPELANTE :
SAS COREAL
RCS de VESOUL n°479 579 716, représentée par M. [N] [I], président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'instance par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
SAS BELLON, exerçant sous l'enseigne « BTP RH »
RCS de Montpellier n°533 886 750
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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**
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Coreal est une société spécialisée en maîtrise d''uvre de projets de travaux publics.
La SAS Bellon exerçant sous le nom commercial « BTP RH » est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans le secteur du bâtiment, travaux publics et développement durable.
Par contrat du 8 juillet 2013, la SAS Coreal a confié à la SAS Bellon la mission de rechercher et pré-sélectionner des candidats salariés correspondant au profil recherché de « responsable étude de prix » et de « responsable travaux macro lot clos couvert étendu ».
Le 15 août 2013, la SAS Coreal a transmis à la SAS Bellon le descriptif des postes en précisant ses exigences quant au profil des personnes à recruter.
Le 8 avril 2014, la SAS Bellon a adressé à la SAS Coreal une facture de 17 280 euros que celle-ci a refusé de payer par courrier du 17 juillet 2014 au motif que le cabinet de recrutement n'avait pas pris en compte les profils recherchés et ne lui avait pas adressé de candidats utiles.
Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2015, la SAS Bellon a fait signifier à la SAS Coreal une ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul du 7 mai 2015 portant injonction de payer la somme de 17 280 euros.
La SAS Coreal a formé opposition à cette ordonnance le 3 juillet 2015 avant que la caducité de la procédure ne soit prononcée en raison d'un défaut de consignation par la SAS Bellon.
Par acte d'huissier signifié le 14 septembre 2015, la SAS Bellon a fait assigner la SAS Coreal devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 17 280 euros représentant les honoraires facturés le 8 avril 2014 ainsi que 1 500 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a :
' condamné la SAS Coreal à payer à la SAS Bellon la somme de 17 280 euros en principal majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2014 ;
' condamné la SAS Coreal à payer à la SAS Bellon la somme de 17 280 euros, doublée à 34 560 euros au titre de l'article 5 du contrat, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2014 pour non restitution des dossiers de candidats ;
' débouté la SAS Bellon de sa demande de restitution de tous les dossiers des candidats sous astreinte de 100 euros par jour ;
' débouté la SAS Bellon de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros par la SAS Coreal à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct en vertu de l'article 1153 du code civil ;
' condamné la SAS Coreal à payer à la SAS Bellon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SAS Coreal aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2017, la SAS Coreal a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS Bellon.
Vu les dernières conclusions de la SAS Coreal remises au greffe le 8 février 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Bellon remises au greffe le 11 décembre 2017 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'article 1315 ancien du code civil précise que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Dans son courrier du 4 décembre 2013, la SAS Bellon a écrit à la SAS Coreal qu'elle lui avait présenté entre le 10 septembre et le 19 novembre 2013 dix dossiers de candidats dont un seul a été reçu en entretien. La SAS Bellon soutenait ultérieurement dans son courrier du 22 juillet 2014 qu'elle avait transmis à sa cliente dix-huit dossiers de candidats.
La SAS Coreal a répondu à la SAS Bellon, notamment dans son courrier du 17 juillet 2014, que les dossiers de candidats transmis ne correspondaient pas au profil exigé et que le seul candidat proposé susceptible de correspondre à ce profil n'avait jamais répondu à ses demandes d'entretien.
L'obligation principale mise à la charge de la SAS Bellon par le contrat du 8 juillet 2013 est stipulée à l'article 1-1 de ce contrat :
« BTP RH s'engage, dans un délai de quatre mois (mois d'août neutralisé) à rechercher 2 à 3 candidats en adéquation avec le(s) poste(s) à pourvoir afin de les présenter au client ».
Il ressort des pièces n°4 et 5 versées aux débats par la SAS Bellon que la SAS Coreal recherchait deux types de profil : « responsable étude de prix » et « responsable travaux macro lot clos couvert étendu ».
Dans ces deux fiches de poste, la SAS Coreal indiquait clairement : « Nous recherchons une personne diplômée d'une école d'ingénieur justifiant de 3/4 années d'expérience (compris stage/apprentissage) dans un service étude de prix disponible immédiatement ».
Pour prétendre démontrer qu'elle a bien rempli ses obligations telles que définies par le contrat du 8 juillet 2013, la SAS Bellon verse aux débats un unique dossier de candidature anonymisée de « M. L » qui constituerait selon elle le modèle de tous les autres dossiers qui ne sont pas versés au débat.
Ce dossier ne correspond cependant pas aux exigences de la SAS Coreal qui recherchait un candidat titulaire d'un diplôme d'ingénieur alors que M. L n'est titulaire que du BEPC, d'un CAP de dessinateur en constructions mécaniques et d'un brevet de technicien métreur de gros oeuvre.
La SAS Bellon ne communique aucun autre élément de preuve au soutien de ses conclusions affirmant avoir transmis douze dossiers de candidats à la SAS Coreal (et non plus dix ou dix-huit ainsi que la SAS Bellon le soutenait respectivement dans ses courriers du 4 décembre 2013 et du 22 juillet 2014).
En particulier les courriers et listings communiqués (pièces n°15 et 16) sont des déclarations qui émanent de la SAS Bellon elle-même et qui ne contiennent rigoureusement aucun élément décrivant les profils des candidats qui y sont mentionnés.
La société intimée est donc totalement défaillante à administrer la preuve de ce qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat du 8 juillet 2013.
C'est par une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés aux débats que le jugement déféré a retenu que la SAS Bellon était fondée à demander le paiement du prix de prestations qu'elle n'a pas réalisées.
La SAS Coreal n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses propres obligations dans la mesure où elle n'était pas tenue de recevoir en entretien des candidats tels « M. L » dont le profil était totalement inadapté à sa recherche et non conforme au profil communiqué à la SAS Bellon.
La SAS Coreal n'est donc pas tenue de verser à la SAS Bellon la rémunération prévue au contrat pour des prestations qui n'ont pas été réalisées.
Dans la mesure où elle succombe en appel, la SAS Bellon ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre la SAS Coreal.
Aucune restitution de dossier ne sera ordonnée à l'encontre de la SAS Coreal dans la mesure où la preuve de l'envoi de ces dossiers à sa cliente n'est pas apportée par la SAS Bellon.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la société intimée de sa demande de restitution des dossiers sous astreinte et de sa demande de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SAS Bellon sera ainsi déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La SAS Bellon succombe intégralement en appel et devra donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens et engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la SAS Bellon de sa demande de restitution de tous les dossiers des candidats sous astreinte de 100 euros par jour et l'ayant déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute la SAS Bellon de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bellon à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Bellon à payer à la SAS Coreal une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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